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12/01/2023 | FRANCE | N°21-11954

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2023, 21-11954


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° C 21-11.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

M. [S] [H], domicilié [Adresse 11], a formé le pourvoi n° C 2

1-11.954 contre le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre (tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine), dans l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 45 F-D

Pourvoi n° C 21-11.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

M. [S] [H], domicilié [Adresse 11], a formé le pourvoi n° C 21-11.954 contre le jugement rendu le 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre (tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [23], société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la société [30], dont le siège est [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne [29],

3°/ à la société [18], société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],

4°/ à la société [28], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 15],

5°/ au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines - centre des finances publiques de Versailles, domicilié [Adresse 2],

6°/ à la société [26], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 33],

7°/ à la société [21], dont le siège est [Adresse 32],

8°/ à la société [20], société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 7],

9°/ à M. [E] [N], domicilié [Adresse 16],

10°/ à la société [17], société anonyme, dont le siège est [Adresse 9],

11°/ à M. [D] [J], domicilié [Adresse 6], pris en qualité d'héritier et d'exécuteur testamentaire de [C] [J],

12°/ à la société [19], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 12],

13°/ à la société [31], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

14°/ à la société [24], société anonyme, dont le siège est [Adresse 13],

15°/ à la société [25], société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

16°/ à la société [22], société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 1],

17°/ à la société [27], société anonyme, dont le siège est [Adresse 10],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [H], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [19] et la société [22], de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société [21], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, 10 décembre 2020), rendu en dernier ressort, M. [H], dont les précédentes demandes de traitement de sa situation financière avaient été déclarées irrecevables, a déposé une nouvelle demande auprès d'une commission de surendettement qui l'a déclarée recevable.

2. La société [19], la société [22], la société [21], le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, la société [17] et M. [J] ont formé des recours contre cette décision et adressés, en application de l'article R. 713-4 du code de la consommation, des observations écrites.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [H] fait grief au jugement de déclarer fondés les recours formés par les sociétés [19], [22], [21] et [17], par le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines et par M. [J], d'infirmer la décision de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine du 14 août 2020, de déclarer irrecevable sa demande aux fins de traitement de sa situation de surendettement et de transmettre le dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine aux fins de clôture de la procédure, alors « que le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, doit s'assurer que les parties, qui ne sont pas convoquées à une audience, se sont communiqué leurs observations écrites, afin de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour infirmer la décision de la commission de surendettement et déclarer irrecevable la demande de M. [H] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection a énoncé que les griefs exposés par les créanciers dans leurs observations complémentaires qu'il a visées et récapitulées dans son rappel de la procédure « sont de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont Monsieur [S] [H] bénéficie » ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces observations écrites des créanciers n'avaient pas été communiquées à M. [H] et qu'il ne résulte pas du jugement attaqué, rendu sans débat oral, que le juge se soit assuré que les parties, qui n'avaient pas été convoquées à une audience, se sont communiqué leurs observations écrites, le juge des contentieux de la protection a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article R 713-4 du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 16 du code de procédure civile et R. 713-4 du code de la consommation :

4. Il résulte de la combinaison de ces textes que le juge qui ne convoque pas les parties à une audience doit s'assurer qu'elles se sont adressées mutuellement les observations écrites qu'elles ont produites.

5. Pour déclarer irrecevable la demande de M. [H], le jugement retient, d'une part, que les griefs exposés par la société [19], la société [22], la société [21], le pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, la [17] et M. [J], à l'encontre de la décision de la commission sont de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont M. [H] bénéficie, d'autre part, que ce dernier ne rapporte pas la preuve d'un quelconque changement significatif de situation, ni d'endettement justifiant une nouvelle saisine de la commission de surendettement, alors même qu'il se maintient dans un train de vie dispendieux supérieur au précédent et incompatible avec sa situation financière, sans aucune volonté caractérisée d'apurer son endettement, en dépit des larges revenus perçus au cours de I'année 2019 et des perspectives professionnelles qui lui sont ouvertes, même en période de pandémie sanitaire.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni du jugement ni du dossier de la procédure que les observations écrites des créanciers, qu'il avait pris en compte, avaient été portées à la connaissance du débiteur, le juge, qui ne pouvait s'affranchir des exigences de la contradiction, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 2020, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre (tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine) ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Nanterre (chambre de proximité d'Asnières-sur-Seine) autrement composé ;

Condamne la société [23], la société [30], la société [18], la société [28], le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines, la société [26], la société [21], la société [20], M. [N], la société [17], M. [J], la société [19], la société [31], la société [24], la société [25], la société [22] et la société [27] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [22], la société [19], la société [21] et M. [J] et les condamne in solidum à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour M. [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:

M. [S] [H] FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré fondés les recours formés par les sociétés [19], [22], [21] et [17], par le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines et par M. [D] [J], d'avoir infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine du 14 août 2020, d'avoir déclaré irrecevable sa demande aux fins de traitement de situation de surendettement et d'avoir ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine aux fins de clôture de la procédure ;

ALORS QUE le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, doit s'assurer que les parties, qui ne sont pas convoquées à une audience, se sont communiqué leurs observations écrites, afin de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour infirmer la décision de la commission de surendettement et déclarer irrecevable la demande de M. [H] aux fins de traitement de sa situation de surendettement, le juge des contentieux de la protection a énoncé (cf. jugement p. 10 § 5) que les griefs exposés par les créanciers dans leurs observations complémentaires qu'il a visées et récapitulées dans son rappel de la procédure (cf. jugement p. 3 à 6) « sont de nature à remettre en cause la présomption de bonne foi dont Monsieur [S] [H] bénéficie » ; qu'en statuant ainsi, cependant que ces observations écrites des créanciers n'avaient pas été communiquées à M. [H] et qu'il ne résulte pas du jugement attaqué, rendu sans débat oral, que le juge se soit assuré que les parties, qui n'avaient pas été convoquées à une audience, se sont communiqué leurs observations écrites, le juge des contentieux de la protection a violé l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article R 713-4 du code de la consommation.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
:

M. [S] [H] FAIT GRIEF au jugement attaqué d'avoir déclaré fondés les recours formés par les sociétés [19], [22], [21] et [17], par le Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines et par M. [D] [J], d'avoir infirmé la décision de la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine du 14 août 2020, d'avoir déclaré irrecevable sa demande aux fins de traitement de situation de surendettement et d'avoir ordonné le retour du dossier au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine aux fins de clôture de la procédure ;

1° ALORS QUE la bonne foi est toujours présumée ; qu'en affirmant, pour exclure la bonne foi de M. [H], que celui-ci « ne démontre pas avoir fait la moindre proposition sérieuse de règlement à ses divers créanciers », le tribunal a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article L 711-1 du code de la consommation, ensemble l'article 1353 du code civil ;

2° ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les biens personnels du conjoint marié sous le régime de séparation de biens ne répondent pas des dettes de l'époux surendetté, à l'exception de celles contractées pour l'entretien du ménage, l'éducation des enfants et les besoins de la vie courante ; que la situation de surendettement se mesure donc en fonction des seuls biens et revenus du débiteur ; qu'aux termes de ses dernières conclusions (cf. p. 5), M. [H] rappelait qu'il s'est marié avec Mme [G] [X] sous le régime de la séparation de biens le 18 juillet 2016, soit postérieurement à la constitution de son endettement ; qu'en affirmant qu'il « est difficilement compréhensible que, du fait des dettes contractées, souvent dans l'intérêt de la famille, Monsieur [S] [H] ait saisi, en son seul nom, la commission de surendettement et que les revenus de son épouse ne soient pas pris en considération (et que) cette saisine de la commission par les époux [H] aurait eu le mérite de garantir une certaine transparence financière de la situation du couple », sans constater la date de l'union des époux, le régime légal choisi par les parties et la date de souscription des dettes en litige pour s'assurer que les revenus de l'épouse pouvaient être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article L 711-1 du code de la consommation, ensemble les articles 220 et 1536 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11954
Date de la décision : 12/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, 10 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 2023, pourvoi n°21-11954


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Hannotin Avocats, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.11954
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