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12/01/2023 | FRANCE | N°20-22286

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 janvier 2023, 20-22286


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 60 F-D

Pourvoi n° N 20-22.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La société Docaposte, société par actions simplifi

ée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.286 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 60 F-D

Pourvoi n° N 20-22.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

La société Docaposte, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-22.286 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Xamance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Docaposte, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Xamance, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 2020), la société Xamance, se plaignant d'agissements déloyaux de la part de la société Docaposte, concurrente et filiale de La Poste, avec laquelle elle avait été, courant 2017, en pourparlers en vue de son éventuelle acquisition, a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile à fin d' ordonner des mesures d'instruction au siège social de la société Docaposte.

2. Par ordonnance du 15 mai 2019, le président du tribunal de commerce a fait droit à la requête. La mesure d'instruction a été exécutée les 4 et 5 juillet 2019.

3. La société Docaposte a saisi un juge des référés d'une demande de rétractation de l'ordonnance, qui a été rejetée par décision du 4 décembre 2019, dont cette société a relevé appel.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société Docaposte fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête du 15 mai 2019, modifiée par ordonnance rectificative du 19 juin 2019 et, en conséquence, d'ordonner la levée du séquestre des pièces saisies les 4 et 5 juillet 2019 et d' autoriser M. [T] à communiquer sans délai à la société Xamance les pièces saisies telles que visées par son procès-verbal de constat, en rejetant la demande de la société Docaposte visant à la restitution immédiate, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, des documents saisis alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de la société Docaposte tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête, qu'elle « ne vise, parmi les pièces saisies, aucun document susceptible de relever du secret des affaires, ni n'a remis au juge des référés aucune pièce arguée de secrète comme le prescrit l'article R.153-3 précité » et qu'« en tout état de cause, aux termes de l'article R.153-3, la saisie d'un document à caractère secret n'est pas susceptible de donner lieu à rétractation de l'ordonnance, mais voit son accès aménagé a posteriori à la demande de la partie saisie en cas d'atteinte réelle au secret des affaire » et qu'elle « se borne à faire valoir : - d'une part, que l'huissier en charge des opérations de saisies n'a fait aucune distinction entre les fichiers issus de la data zoom et les documents non issus de celle-ci ; - d'autre part, que les opérations de saisies ont permis d'appréhender des éléments sur la base de seuls mots clés qui devaient originellement et conformément à l'ordonnance sur requête, être utilisés en association avec d'autres », cependant que, dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 24 avril 2020, la société Docaposte, sans se borner à dénoncer les modalités d'exécution de la mesure ordonnée, dénonçait le caractère « extrêmement large » de la saisie ordonnée, soulignant que « des termes tel que « due diligence » ou « data room », surtout pris séparément, ont naturellement conduit à la saisine de documents informatiques sans rapport avec le litige et relatifs à des opérations couvertes par le secret des affaires de la société Docaposte, tout en rappelant expressément qu'elle « n'a en aucun cas demandé à ce qu'il soit procédé à un tri des documents dont elle aurait accepté ou refusé la communication, dans les conditions visées à l'article L. 153-1 du Code de commerce » mais qu'elle a sollicité « la rétractation pure et simple de l'Ordonnance sur requête au motif d'une atteinte à ses droits, au premier rang desquels le secret des affaires », demandant ainsi à la cour de se prononcer sur le caractère illégitime de la mesure ordonnée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société Docaposte et a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis:

6. Pour confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à rétractation, l'arrêt énonce, sur l'atteinte au secret des affaires, que, dans ses conclusions, la société Docaposte se borne à faire valoir, d'une part, que l'huissier de justice en charge des opérations de saisie n'a fait aucune distinction entre les fichiers issus de la data room et les documents non issus de celle-ci, d'autre part, que les opérations de saisie ont permis d'appréhender des éléments sur la base de seuls mots clés qui devaient originellement et conformément à l'ordonnance sur requête, être utilisés en association avec d'autres.

7. En statuant ainsi, alors que la société Docaposte faisait valoir, en outre, que de nombreux documents saisis étaient protégés par le secret des affaires, que la procédure sollicitée excédait le cadre des mesures légalement admissibles, que la saisie de nombreux documents dont elle détaillait les modalités de recherche et de combinaison par mots clés portait atteinte au secret des affaires, que le respect de ses droits constituait un obstacle manifeste au prononcé de l'ordonnance sur requête, et qu'elle ne sollicitait pas qu'il soit procédé à un tri de documents mais à la rétractation de l'ordonnance sur requête, la cour d'appel, qui a dénaturé les écritures des parties, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête du 15 mai 2019, modifiée par ordonnance rectificative du 19 juin 2019 et, en conséquence, en ce qu'il a ordonné la levée du séquestre des pièces saisies les 4 et 5 juillet 2019 et autorisé M. [T] à communiquer sans délai à la société Xamance les pièces saisies telles que visées par son procès-verbal de constat, et en ce qu'il a rejeté la demande de la société Docaposte visant à la restitution immédiate, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, des documents saisis et condamné la société Docaposte aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Xamance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Xamance et la condamne à payer à la société Docaposte la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Docaposte

La société Docaposte fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à rétracter l'ordonnance sur requête du 15 mai 2019, modifiée par ordonnance rectificative du 19 juin 2019 et, en conséquence, d'avoir ordonné la levée du séquestre des pièces saisies les 4 et 5 juillet 2019 et autorisé Maître [T] à communiquer sans délai à la société Xamance les pièces saisies telles que visées par son procès-verbal de constat, en rejetant la demande de la société Docaposte visant à la restitution immédiate, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, des documents saisis ;

1°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant, pour décider que « la requête était fondée sur un motif légitime justifiant la mesure d'instruction ordonnée » (p. 6§10 arrêt), que « nous observons qu'il n'est pas contesté par la SAS DOCAPOSTE, qu'à la date à laquelle la SAS XAMANCE a déposé sa requête, aucune explication ne lui avait été donnée quant aux raisons qui avaient conduit à l'arrêt des pourparlers signifié par courrier du 10 avril 2017 » (p. 3§ 5 et 6 ordonnance du 4 décembre 2019), cependant que dans ses dernières conclusions d'appel, déposées et signifiées le 24 avril 2020, la société Docaposte a rappelé avoir expliqué à la société Xamance ses points de désaccord (page 9, § n° 11 et 12 concl.), soulignant qu'au terme du courrier du 10 avril 2017, auquel la société Xamance n'a pas répondu, il était notifié que « Je fais suite (...) à nos derniers échanges des mois de février et mars 2017 pour évoquer notamment les audits et les conditions éventuelles d'un deal. Force est de constater que ces pourparlers ne nous ont pas permis d'aboutir, ainsi, nous vous confirmons mettre un terme à nos discussions » et rappelant les termes des précédents échanges des mois de février et mars 2017 qui révélaient les nombreux points de désaccords nés des conclusions des rapports d'audits, notamment liés à la purge les clauses de changement de contrôle, au montant et la durée de la garantie de passif et d'actif, au montant de la caution bancaire et aux modalités de paiement d'un complément de prix (p. 9, 12 et 13 des concl. Docaposte), ce dont il résultait que la société Docaposte contestait au contraire expressément le prétendu défaut d'explication donné à la société Xamance concernant la rupture des pourparlers, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société Docaposte et méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en considérant, pour rejeter la demande de la société Docaposte tendant à la rétractation de l'ordonnance sur requête, qu'elle « ne vise, parmi les pièces saisies, aucun document susceptible de relever du secret des affaires, ni n'a remis au juge des référés aucune pièce arguée de secrète comme le prescrit l'article R.153-3 précité » et qu'« en tout état de cause, aux termes de l'article R.153-3, la saisie d'un document à caractère secret n'est pas susceptible de donner lieu à rétractation de l'ordonnance, mais voit son accès aménagé a posteriori à la demande de la partie saisie en cas d'atteinte réelle au secret des affaire » (p. 8 § 3 de l'arrêt) et qu'elle « se borne à faire valoir : - d'une part, que l'huissier en charge des opérations de saisies n'a fait aucune distinction entre les fichiers issus de la data zoom et les documents non issus de celle-ci ; - d'autre part, que les opérations de saisies ont permis d'appréhender des éléments sur la base de seuls mots clés qui devaient originellement et conformément à l'ordonnance sur requête, être utilisés en association avec d'autres » (p. 8 § 2 de l'arrêt), cependant que, dans ses dernières conclusions déposées et signifiées le 24 avril 2020, la société Docaposte, sans se borner à dénoncer les modalités d'exécution de la mesure ordonnée, dénonçait le caractère « extrêmement large » de la saisie ordonnée (p. 29 § 7), soulignant que « des termes tel que « due diligence » ou « data room », surtout pris séparément, ont naturellement conduit à la saisine de documents informatiques sans rapport avec le litige et relatifs à des opérations couvertes par le secret des affaires de la société DOCAPOSTE » (p. 29 § 3), tout en rappelant expressément qu'elle « n'a en aucun cas demandé à ce qu'il soit procédé à un tri des documents dont elle aurait accepté ou refusé la communication, dans les conditions visées à l'article L. 153-1 du Code de commerce » mais qu'elle a sollicité « la rétractation pure et simple de l'Ordonnance sur requête au motif d'une atteinte à ses droits, au premier rang desquels le secret des affaires » (p. 29 de ses), demandant ainsi à la cour de se prononcer sur le caractère illégitime de la mesure ordonnée, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions de la société Docaposte et a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE la nécessité de recourir à une mesure d'instruction non contradictoire doit être caractérisée au regard d'éléments propres au cas d'espèce et de nature à démontrer un risque concret de déperdition des preuves ; que ce risque ne doit pas avoir été créé par le requérant lui-même ; qu'en se fondant, pour décider que « les circonstances établissant la nécessité de déroger au principe de la contradiction étaient établies » (p. 7 § 3 de l'arrêt), sur la circonstance exposée dans la requête selon laquelle « le 28 février 2019, Xamance a, par la voie de son avocat, adressé une mise en demeure à Orange Grand Public et une autre à Orange Pro interpellant ces anciens partenaires sur leur responsabilité au titre de leur complicité avec le groupe La Poste » et qu'il « était donc fort probable que les services d'Orange aient alerté les interlocuteurs au sein de la division Digiposte sur le risque d'action judiciaire à l'encontre de Docaposte et La Poste » (page 6 in fine de l'arrêt), cependant qu'en présentant sa requête le 22 avril 2019, soit trois semaines après la mise en demeure des sociétés du groupe Orange, la société Xamance ne pouvait plus se prévaloir d'un risque concret de disparition des preuves, inexistant à ce stade compte tenu du temps qu'elle avait elle-même laissé au Groupe Orange pour alerter, si besoin était, son partenaire, de sorte que les circonstances susceptibles de justifier qu'il soit dérogé au principe de la contradiction n'étaient pas établies en dehors du comportement de la société Xamance elle-même, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile ;

4°) ALORS, EN OUTRE, QU'en se fondant, pour décider que « les circonstances établissant la nécessité de déroger au principe de la contradiction étaient établies » (p. 7 § 3 de l'arrêt), sur le comportement du Groupe La Poste invoqué dans la requête et tel que dénoncé le cadre d'une émission télévisée « Envoyé Spécial » dans laquelle il était allégué que «dans le cadre de plusieurs contentieux, le Groupe La Poste aurait refusé de communiquer des données/informations » (p. 7 § 1 arrêt), cependant que ces allégations, sans rapport avec le présent litige et non spécifiques au cas d'espèce, n'étaient pas de nature à démontrer un risque concret de disparition des preuves, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, ENFIN, QU'en relevant, pour décider que « les circonstances établissant la nécessité de déroger au principe de la contradiction étaient établies » (p. 7 § 3 de l'arrêt), que « la requête visait des données informatiques, susceptibles d'être aisément détruites ou altérées, ce qui justifiait que la mesure ne soit pas prise contradictoirement eu égard au risque de destruction des documents si les intéressés étaient avertis de la mesure ordonnée » (p. 7 § 3 de l'arrêt), cependant que le risque général de déperdition de données informatiques ne pouvait en luimême justifier qu'il soient procédé non-contradictoirement et devait s'accompagner de la démonstration d'un risque réel et concret de déperdition d'éléments de preuve, inexistant à la date à laquelle la mesure a été sollicitée, la cour d'appel a violé les articles 145, 493 et 494 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-22286
Date de la décision : 12/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 jan. 2023, pourvoi n°20-22286


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.22286
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