LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2023
Rectification d'erreur matérielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 63 F-D
Requête n° B 20-16.549
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 9 juin 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle entachant l'arrêt n° 147 F-D rendu le 3 février 2022 sur le pourvoi n° B 20-16.549, dans l'affaire opposant Mme [K] [C], domiciliée [Adresse 2],
à
la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse - affaires juridiques, dont le siège est [Adresse 1].
La SCP Bouzidi et Bouhanna et la SCP Boutet et Hourdeaux ont été appelées.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 147 F-D du 3 février 2022, pourvoi n° 20-16.549, en ce que l'arrêt, après avoir cassé et annulé, en toutes ses dispositions, le jugement du 25 juillet 2019, renvoie l'affaire et les parties devant le tribunal judiciaire de Senlis, alors que cette juridiction ne figure pas à l'annexe Tableau VIII-III figurant dans le code de l'organisation judiciaire relatif aux siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d'appel compétentes en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d'admission à l'aide sociale.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 147 F-D du 3 février 2022, n° 20-16.549 ;
REMPLACE « tribunal judiciaire de Senlis » par « tribunal judiciaire d'Amiens? » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois.