LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 janvier 2023
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 28 F-D
Pourvoi n° X 21-17.745
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-17.745 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [F] [O], domicilié [Adresse 2],
2°/ à [K] [Z], épouse [O], décédée
3°/ à M. [H] [O], domicilié [Adresse 3],
agissant tous deux en leur nom propre et leur en qualité d'héritier de [K] [Z] épouse [O],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Rhône-Alpes, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [H] et [F] [O], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Reprise d'instance
1. Il est donné acte à MM. [F] et [H] [O] de leur reprise d'instance en qualité d'héritiers de [K] [Z], décédée le [Date décès 4] 2022.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 6 avril 2021), par acte sous seing privé du 7 septembre 2012, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes (la banque) a consenti à M. et Mme [O] (les emprunteurs) trois prêts immobiliers.
3. En raison d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme et assigné les emprunteurs en paiement, lesquels ont invoqué le manquement de la banque à son devoir de mise en garde.
Examen du moyen
Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'accorder aux emprunteurs un délai de grâce pour s'acquitter de leur dette résiduelle et de leur allouer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Enoncé du moyen
4. La banque fait grief à l'arrêt d'accorder aux emprunteurs un délai de grâce pour s'acquitter de leur dette résiduelle et de leur allouer une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que, lorsqu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, le banquier qui n'est pas tenu de s'immiscer dans les affaires de son client, n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur ; que dans l'appréciation des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt litigieux, les juges du fond doivent prendre en compte la valeur de l'ensemble des éléments du patrimoine notamment immobilier dont dispose l'emprunteur et garantissant le remboursement du prêt; Que la Caisse exposante avait fait valoir et démontré qu'au moment de l'octroi des prêts litigieux les emprunteurs, comme ils l'avaient déclaré, étaient propriétaires d'un patrimoine immobilier dont la valeur nette suffisait à elle seule à couvrir l'ensemble du prêt qu'ils avaient sollicité ; que ce patrimoine était constitué d'un appartement F5, d'un garage et d'un galetas, faisant à l'époque l'objet d'un mandat de vente à hauteur de la somme de 160.000 euros nette vendeur ainsi que d'une cave et d'un terrain sur lequel les emprunteurs, avec le financement litigieux, souhaitaient édifier une maison d'habitation ; qu'en retenant que compte tenu des faibles ressources des emprunteurs « l'opération présentait dès l'origine un risque de non remboursement indépendant des difficultés que les emprunteurs ont par la suite rencontrées dans la vente du bien immobilier » et que « c'est en vain que le Crédit Agricole argumente sur le patrimoine immobilier des époux [O] alors que celui-ci était de fait immobilisé par l'opération puisque l'appartement devait être vendu pour acquitter le prêt relais et la parcelle de terrain utilisée pour la construction de l'habitation. » pour en déduire que « En dehors de leurs revenus les époux [O] ne disposaient ainsi d'aucun autre bien pour répondre de l'opération », la cour d'appel qui n'a pas apprécié les capacités financières des emprunteurs et le risque d'endettement né de l'octroi du prêt litigieux, en tenant compte de la valeur de l'ensemble des éléments du patrimoine immobilier déclarés par les emprunteurs et dont elle constatait la réalité, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du-dit code ;
2°/ que le risque objet du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit n'est pas celui de non-remboursement du prêt, inhérent à toute opération de crédit, mais celui né de l'inadaptation du crédit aux capacités financières de l'emprunteur et d'un endettement excessif ou caractérisé ; qu'en retenant au seul regard des revenus déclarés par les emprunteurs que « l'opération présentait dès l'origine un risque de non remboursement indépendant des difficultés que les emprunteurs ont par la suite rencontrées dans la vente du bien immobilier » pour conclure au manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée en considération d'un risque d'endettement excessif ou caractérisé préalablement établi, mais seulement d'un risque de non-remboursement du crédit, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du-dit code ;
3°/ qu'en l'absence d'anomalie apparente la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des éléments déclarés par les candidats emprunteurs quant à la consistance et la valeur de leur patrimoine notamment immobilier ; que la caisse exposante avait fait valoir qu'au soutien de leur demande de financement, les époux [O] avaient déclaré disposer d'un patrimoine immobilier constitué notamment d'un appartement F5, d'un garage et d'un galetas évalué à la somme de 160.000 euros ainsi que cela ressortait du mandat de vente qu'ils avaient donné à un agent immobilier et dont ils justifiaient ; qu'en relevant « qu'il n'est produit aucune fiche de renseignement sur la situation patrimoniale et financière des emprunteurs », la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du-dit code. »
Réponse de la Cour
5. Les motifs critiqués par le moyen n'étant pas le soutien des chefs de dispositif accordant un délai de grâce aux emprunteurs pour s'acquitter de leur dette résiduelle et condamnant la banque au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce moyen est inopérant.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de condamner la banque à payer aux emprunteurs une certaine somme au titre du manquement à son devoir de mise en garde
Enoncé du moyen
6. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux emprunteurs une certaine somme au titre du manquement à son devoir de mise en garde, alors « que, lorsqu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, le banquier qui n'est pas tenu de s'immiscer dans les affaires de son client, n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur ; que dans l'appréciation des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt litigieux, les juges du fond doivent prendre en compte la valeur de l'ensemble des éléments du patrimoine notamment immobilier dont dispose l'emprunteur et garantissant le remboursement du prêt; que la Caisse exposante avait fait valoir et démontré qu'au moment de l'octroi des prêts litigieux les emprunteurs, comme ils l'avaient déclaré, étaient propriétaires d'un patrimoine immobilier dont la valeur nette suffisait à elle seule à couvrir l'ensemble du prêt qu'ils avaient sollicité ; que ce patrimoine était constitué d'un appartement F5, d'un garage et d'un galetas, faisant à l'époque l'objet d'un mandat de vente à hauteur de la somme de 160.000 euros nette vendeur ainsi que d'une cave et d'un terrain sur lequel les emprunteurs, avec le financement litigieux, souhaitaient édifier une maison d'habitation ; qu'en retenant que compte tenu des faibles ressources des emprunteurs « l'opération présentait dès l'origine un risque de non remboursement indépendant des difficultés que les emprunteurs ont par la suite rencontrées dans la vente du bien immobilier » et que « c'est en vain que le Crédit Agricole argumente sur le patrimoine immobilier des époux [O] alors que celui-ci était de fait immobilisé par l'opération puisque l'appartement devait être vendu pour acquitter le prêt relais et la parcelle de terrain utilisée pour la construction de l'habitation. » pour en déduire que « En dehors de leurs revenus les époux [O] ne disposaient ainsi d'aucun autre bien pour répondre de l'opération », la cour d'appel qui n'a pas apprécié les capacités financières des emprunteurs et le risque d'endettement né de l'octroi du prêt litigieux, en tenant compte de la valeur de l'ensemble des éléments du patrimoine immobilier déclarés par les emprunteurs et dont elle constatait la réalité, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du-dit code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'un prêt s'apprécie au regard de l'ensemble du patrimoine mobilier et immobilier de l'emprunteur au jour de la souscription du prêt.
8. Pour condamner la banque à payer une certaine somme au titre du manquement à son devoir de mise en garde, l'arrêt retient que, compte tenu des faibles ressources des emprunteurs, l'opération présentait dès l'origine un risque de non-remboursement, sans que la banque puisse tirer argument de la consistance du patrimoine immobilier de ses clients, dès lors que celui-ci était immobilisé par l'opération, l'appartement devant être vendu pour acquitter le prêt relais et la parcelle de terrain utilisée pour la construction de l'habitation.
9. En statuant ainsi, sans tenir compte, dans l'appréciation du risque d'endettement excessif, du patrimoine immobilier des emprunteurs au jour de la souscription des prêts litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes à payer à M. et Mme [O] la somme de 90 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement au devoir de mise en garde, l'arrêt rendu le 6 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne MM. [F] et [H] [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud-Rhône-Alpes
LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la Caisse exposante à payer aux époux [O] la somme de 90.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de la banque à son obligation de mise en garde, accordé à ces derniers un délai de grâce de 15 mois pour s'acquitter de leur dette résiduelle et de l'avoir condamnée à payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
1°) ALORS QUE lorsqu'à la date de la conclusion du contrat, le crédit est adapté au regard des capacités financières de l'emprunteur et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt, le banquier qui n'est pas tenu de s'immiscer dans les affaires de son client, n'est tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de l'emprunteur ; que dans l'appréciation des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt litigieux, les juges du fond doivent prendre en compte la valeur de l'ensemble des éléments du patrimoine notamment immobilier dont dispose l'emprunteur et garantissant le remboursement du prêt ; Que la Caisse exposante avait fait valoir et démontré qu'au moment de l'octroi des prêts litigieux les emprunteurs, comme ils l'avaient déclaré, étaient propriétaires d'un patrimoine immobilier dont la valeur nette suffisait à elle seule à couvrir l'ensemble du prêt qu'ils avaient sollicité ; que ce patrimoine était constitué d'un appartement F5, d'un garage et d'un galetas, faisant à l'époque l'objet d'un mandat de vente à hauteur de la somme de 160.000 euros nette vendeur ainsi que d'une cave et d'un terrain sur lequel les emprunteurs, avec le financement litigieux, souhaitaient édifier une maison d'habitation ; qu'en retenant que compte tenu des faibles ressources des emprunteurs « l'opération présentait dès l'origine un risque de non remboursement indépendant des difficultés que les emprunteurs ont par la suite rencontrées dans la vente du bien immobilier » et que « c'est en vain que le Crédit Agricole argumente sur le patrimoine immobilier des époux [O] alors que celui-ci était de fait immobilisé par l'opération puisque l'appartement devait être vendu pour acquitter le prêt relais et la parcelle de terrain utilisée pour la construction de l'habitation. » pour en déduire que « En dehors de leurs revenus les époux [O] ne disposaient ainsi d'aucun autre bien pour répondre de l'opération », la cour d'appel qui n'a pas apprécié les capacités financières des emprunteurs et le risque d'endettement né de l'octroi du prêt litigieux, en tenant compte de la valeur de l'ensemble des éléments du patrimoine immobilier déclarés par les emprunteurs et dont elle constatait la réalité, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du-dit code ;
2°) ALORS QUE le risque objet du devoir de mise en garde du banquier dispensateur de crédit n'est pas celui de non-remboursement du prêt, inhérent à toute opération de crédit, mais celui né de l'inadaptation du crédit aux capacités financières de l'emprunteur et d'un endettement excessif ou caractérisé ; qu'en retenant au seul regard des revenus déclarés par les emprunteurs que « l'opération présentait dès l'origine un risque de non remboursement indépendant des difficultés que les emprunteurs ont par la suite rencontrées dans la vente du bien immobilier » pour conclure au manquement de la banque à son devoir de mise en garde, la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée en considération d'un risque d'endettement excessif ou caractérisé préalablement établi, mais seulement d'un risque de non-remboursement du crédit, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 dudit code ;
3°) ALORS QU' en l'absence d'anomalie apparente la banque n'est pas tenue de vérifier l'exactitude des éléments déclarés par les candidats emprunteurs quant à la consistance et la valeur de leur patrimoine notamment immobilier ; que la caisse exposante avait fait valoir qu'au soutien de leur demande de financement, les époux [O] avaient déclaré disposer d'un patrimoine immobilier constitué notamment d'un appartement F5, d'un garage et d'un galetas évalué à la somme de 160.000 euros ainsi que cela ressortait du mandat de vente qu'ils avaient donné à un agent immobilier et dont ils justifiaient ; qu'en relevant « qu'il n'est produit aucune fiche de renseignement sur la situation patrimoniale et financière des emprunteurs », la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1231-1 du-dit code ;
Le greffier de chambre