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11/01/2023 | FRANCE | N°21-14033

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2023, 21-14033


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° N 21-14.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

La société Eco environnement, société par actions simplifié

e, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-14.033 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 31 F-D

Pourvoi n° N 21-14.033

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

La société Eco environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 21-14.033 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 - section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [K],

2°/ à Mme [L] [Y], épouse [K],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.
La société cofidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse, au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La défenderesse invoque, à l'appui de son pourvoi incident, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 7 janvier 2021), M. [K] a conclu hors établissement avec la société Eco environnement (le vendeur) un contrat de vente portant sur la fourniture et l'installation de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique, financés par un crédit souscrit avec Mme [K] (les acquéreurs), auprès de la société Cofidis (la banque).

2. Invoquant diverses irrégularités affectant le bon de commande, les acquéreurs ont assigné le vendeur et la banque en annulation des contrats de vente et de crédit.

Examen des moyens

Sur les moyens, pris en leurs deuxième et quatrième branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques et réunis, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les moyens, pris en leur première branche, du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques et réunis

Enoncé du moyen

4. Le vendeur et la banque font grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente, alors « que s'il résulte des articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des panneaux et des travaux de pose ; que pour prononcer la nullité du contrat, l'arrêt retient que les mentions du bon de commande sont « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce que le bon de commande ne « comporte qu'un prix global correspondant au capital financé, sans décomposition entre le coût des panneaux et celui des travaux de pose » ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et violé l'article L. 221-9 du code de la consommation, ensemble les articles L. 221-5 et L. 111-1 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 111-1, 2° du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure celle issue de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 :

5. Selon ce texte, les opérations de démarchage à domicile font l'objet d'un contrat qui mentionne notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service.

6. Pour prononcer l'annulation des contrats de vente et constater en conséquence l'annulation des contrats de crédit, l'arrêt retient que le bon de commande ne comporte qu'un prix global sans indication de la part respective du coût des panneaux et de celui des travaux de pose.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé le texte susvisé.

Et sur les moyens, pris en leur troisième branche, du pourvoi principal et du pourvoi incident, rédigés en termes identiques et réunis,

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9. Pour prononcer l'annulation du contrat de vente et constater en conséquence l'annulation du contrat de crédit, l'arrêt retient que le bon de commande comporte un bordereau de rétractation, non conforme aux exigences légales, dès lors qu'il est situé au verso de la partie du formulaire comportant les coordonnées du vendeur.

10. En statuant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'irrégularité du bordereau de rétractation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne M. et Mmer [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. et Mme [K] et les condamne à payer à la société Eco environnement et in solidum à la société Cofidis chacune la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.
Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Eco environnement

La société Eco Environnement fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 décembre 2016 entre M. [K] et la société Eco Environnement ;

Alors, premièrement, que s'il résulte des articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des panneaux et des travaux de pose ; que pour prononcer la nullité du contrat, l'arrêt retient que les mentions du bon de commande sont « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce que le bon de commande ne « comporte qu'un prix global correspondant au capital financé, sans décomposition entre le coût des panneaux et celui des travaux de pose » (arrêt p. 6 § 10) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et violé l'article L. 221-9 du code de la consommation, ensemble les articles L. 221-5 et L. 111-1 du même code ;

Alors, deuxièmement, que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 28 décembre 2016, l'arrêt attaqué retient « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des panneaux photovoltaïques et du chauffe-eau thermodynamique ainsi que la date de fin d'exécution de son installation » (arrêt p. 6, § 9) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, troisièmement, que le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 28 décembre 2016, l'arrêt attaqué retient « que si le contrat comporte un bordereau de rétractation, celui-ci n'est toutefois pas conforme aux exigences légales dès lors qu'il est situé directement au verso du formulaire comportant les conditions générales du contrat et qu'il s'ensuit qu'en cas d'utilisation de cette faculté, le consommateur détruirait l'instrumentum du contrat qui perdrait ainsi totalement sa valeur probante » (arrêt p. 11, § 9) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, quatrièmement, et en toute hypothèse, que l'absence d'information sur le délai d'exécution du contrat prévue par l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation n'est pas sanctionnée par la nullité, le consommateur bénéficiant dans cette occurrence d'une sanction spécifique, qui réside dans l'obligation pour le professionnel de s'exécuter dans un délai fixé à titre subsidiaire par l'article L. 216-1 du même code; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du contrat de vente du 28 décembre 2016, « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des panneaux photovoltaïques et du chauffe-eau thermodynamique ainsi que la date de fin d'exécution de son installation » (arrêt p. 6, § 9), la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation ;

Alors, enfin, et subsidiairement, que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la connaissance des vices peut résulter de la reproduction au verso du bon de commande, après les conditions générales de vente, des dispositions légales qui auraient dû être respectées ; qu'en retenant au contraire que « le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon » (arrêt p. 7, § 2), la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1182 du code civil. Moyens annexes, au pourvoi incident, pour la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat au conseil, pour la société cofidis

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lille le 5 octobre 2018 qui a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 28 décembre 2016 entre M. [K] et la société Eco Environnement.

ALORS DE PREMIERE PART QUE s'il résulte des articles L. 221-9, L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des panneaux et des travaux de pose ; que pour prononcer la nullité du contrat, l'arrêt retient que les mentions du bon de commande sont « insuffisantes pour satisfaire à l'exigence d'indication du prix des biens et du service », motifs pris de ce que le bon de commande ne « comporte qu'un prix global correspondant au capital financé, sans décomposition entre le coût des panneaux et celui des travaux de pose » (arrêt p. 6 § 10) ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, et violé l'article L. 221-9 du code de la consommation, ensemble les articles L. 221-5 et L. 111-1 du même code ;

ALORS DE DEUXIEME PART QUE le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 28 décembre 2016, l'arrêt attaqué retient « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des panneaux photovoltaïques et du chauffe-eau thermodynamique ainsi que la date de fin d'exécution de son installation » (arrêt p. 6, § 9) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE le juge est tenu en toutes circonstances de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour prononcer la nullité du contrat de vente du 28 décembre 2016, l'arrêt attaqué retient « que si le contrat comporte un bordereau de rétractation, celui-ci n'est toutefois pas conforme aux exigences légales dès lors qu'il est situé directement au verso du formulaire comportant les conditions générales du contrat et qu'il s'ensuit qu'en cas d'utilisation de cette faculté, le consommateur détruirait l'instrumentum du contrat qui perdrait ainsi totalement sa valeur probante » (arrêt p. 11, § 9) ; qu'en se déterminant ainsi, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur cette prétendue irrégularité soulevée d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

ALORS DE QUATRIEME PART, et en toute hypothèse, QUE, l'absence d'information sur le délai d'exécution du contrat prévue par l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation n'est pas sanctionnée par la nullité, le consommateur bénéficiant dans cette occurrence d'une sanction spécifique, qui réside dans l'obligation pour le professionnel de s'exécuter dans un délai fixé à titre subsidiaire par l'article L. 216-1 du même code ; qu'en retenant, pour prononcer la nullité du contrat de vente du 28 décembre 2016, « qu'il résulte de l'examen du bon de commande qu'aucune mention ne vient expliciter les conditions d'exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des panneaux photovoltaïques et du chauffe-eau thermodynamique ainsi que la date de fin d'exécution de son installation » (arrêt p. 6, § 9), la cour d'appel a violé l'article L. 111-1 du code de la consommation ;

ALORS DE CINQUIEME ET DERNIERE PART, et subsidiairement, QUE l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la connaissance des vices peut résulter de la reproduction au verso du bon de commande, après les conditions générales de vente, des dispositions légales qui auraient dû être respectées ; qu'en retenant au contraire que « le fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler à l'emprunteur les vices affectant ce bon » (arrêt p. 7, § 2), la cour d'appel a violé l'article 1182 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Lille le 5 octobre 2018 en ce qu'il a constaté la nullité du contrat du contrat de crédit affecté n° 1494038801 conclu le 28 décembre 2016 ;

ALORS QUE la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le second moyen de cassation qui en dépend.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-14033
Date de la décision : 11/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 07 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2023, pourvoi n°21-14033


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14033
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