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11/01/2023 | FRANCE | N°21-10246

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 janvier 2023, 21-10246


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 33 F-D

Pourvoi n° W 21-10.246

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Y] [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 octobre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 3], a ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 janvier 2023

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 33 F-D

Pourvoi n° W 21-10.246

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [Y] [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 octobre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023

Mme [E] [H], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° W 21-10.246 contre l'arrêt rendu le 24 août 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque de Nouvelle-Calédonie, dite BNC, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La société Banque de Nouvelle-Calédonie et M. [S] ont formé, chacun, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les demandeurs aux pourvois incidents invoquent, respectivement, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation et deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [H], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque de Nouvelle-Calédonie, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 24 août 2020), suivant offre acceptée le 19 février 2007, la société Banque de Nouvelle-Calédonie (la banque) a consenti un prêt immobilier à M. [S] et Mme [H] (les emprunteurs).

2. Le 11 décembre 2013, les emprunteurs ayant été défaillants dans le paiement des échéances à compter du 19 mars 2012, la banque a prononcé la déchéance du terme.

3. Les 10 et 11 février 2015, elle a assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt. Ceux-ci ont notamment invoqué la prescription de l'action.

Examen des moyens

Sur les premiers moyens, pris en leurs deuxième et troisième branches, du pourvoi principal de Mme [H] et du pourvoi incident de M. [S], rédigés en termes identiques et réunis

Enoncé du moyen

4. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque, d'une part, la somme de 9 593 878 FCFP, avec intérêts au taux nominal de 6,04 % l'an sur la somme de 7 991 878 FCFP à compter du 15 janvier 2015 et, d'autre part, la somme de 10 000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance, alors :

« 2°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir soumis ce moyen à la discussion des parties, que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrivait à compter de leurs échéances successives et que l'action en paiement du capital dû se prescrivait à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, quand les parties étaient d'accord pour fixer le point de départ du délai de l'ensemble de l'action de la banque à la première échéance impayée au 19 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

3°/ que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir soumis ce moyen à la discussion des parties, que conformément aux règles d'imputabilité des paiements, le règlement partiel du 7 janvier 2015 aurait éteint la dette relative aux échéances impayées avant la déchéance du terme du 11 décembre 2013 plutôt que le solde du prêt devenu exigible à cette date, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :

5. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

6. Pour condamner les emprunteurs à payer à la banque une certaine somme en remboursement du solde du crédit immobilier qu'elle leur avait consenti, l'arrêt écarte la prescription de l'action en paiement en énonçant que la prescription applicable au prêt immobilier se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance, de sorte que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrit à compter de leurs échéances respectives et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité. Elle ajoute que, conformément aux règles d'imputabilité des paiements, le règlement partiel du 7 janvier 2015 a éteint la dette relative aux échéances échues impayées, de sorte qu'il ne reste plus que le solde du capital devenu exigible.

7. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ces moyens relevés d'office et relatifs à la détermination du point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. Mme [H] fait grief à l'arrêt de la condamner solidairement avec M. [S] à payer à la banque la somme de 9 593 878 FCFP, avec intérêts au taux nominal de 6,04 % l'an sur la somme de 7 991 878 FCFP, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que la dette totale incluait des intérêts sur le solde du crédit impayé correspondant à la période allant du 11 décembre 2013, date de la déchéance du terme, au 14 janvier 2015, date de perception du règlement partiel, pour un montant de 1 805 884 FCFP que les premiers juges auraient omis de prendre en compte, sans répondre au moyen opérant de la débitrice selon lequel le contrat de prêt ne permettait pas que la banque puisse exiger des intérêts supplémentaires sur les échéances impayées de sorte que cette somme n'était pas due, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux
conclusions constitue un défaut de motifs.

10. Pour fixer le montant de la créance de la banque, l'arrêt retient que le premier juge a omis de prendre en compte dans le solde du crédit les intérêts déjà échus pour la période du 11 décembre 2013 au 14 janvier 2015 d'un montant de 1 805 884 FCFP.

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [H] qui soutenait que les clauses du contrat de prêt ne permettaient pas à la banque d'obtenir paiement d'intérêts courant sur les échéances impayées qui comprenaient une partie d'intérêts, de sorte que la somme de 1 805 884 FCFP n'était pas due, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de Mme [H] et le second moyen du pourvoi incident de M. [S], pris en leur deuxième branche, rédigés en termes identiques et réunis

Enoncé du moyen

12. Les emprunteurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque la somme de 9 593 878 FCFP, avec intérêts au taux nominal de 6,04 % l'an sur la somme de 7 991 878 FCFP, alors « que l'article 31 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier sanctionnant par la déchéance du droit aux intérêts le prêteur professionnel qui n'aurait pas respecté le formalisme prévu par l'article 5 de cette loi s'appliquait en Nouvelle-Calédonie en 2007 ; qu'en jugeant que cette sanction prévue en cas de violation du formalisme relatif à l'offre préalable ne s'appliquait pas en Nouvelle-Calédonie au motif qu'elle aurait seulement figuré dans un décret n° 87-344 du 21 mai 1987 qui ne s'appliquerait pas à ce territoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble l'article 6 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 40 et 31 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier :

13. Selon le premier texte, les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 sont applicables dans les territoires d'outre-mer. Il résulte du second que le prêteur qui ne respecte pas l'une des obligations prévues à l'article 5 de la même loi peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

14. Pour rejeter la demande des emprunteurs tendant à ce que la banque soit déchue de son droit aux intérêts contractuels en raison de l'irrégularité formelle de l'offre de crédit acceptée le 19 février 2007, l'arrêt énonce que, si le contrat est soumis à la loi du 11 juillet 1979, les sanctions prévues en cas de non-respect du formaliste de l'offre de crédit sont prévues par le décret du 21 mai 1987 qui n'a pas été étendu à la Nouvelle-Calédonie.

15. En statuant ainsi, alors que la loi précitée du 13 juillet 1979, applicable au territoire de la Nouvelle-Calédonie, qui était invoquée par les emprunteurs au soutien de leur demande, prévoyait, en son article 31, la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en cas de méconnaissance par le prêteur du formalisme de l'offre de crédit défini à l'article 5, la cour d'appel a violé les textes susvisés, par refus d'application.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident de la banque

Enoncé du moyen

16. La banque fait grief à l'arrêt de condamner solidairement les emprunteurs à ne lui payer que la somme de 9 593 878 FCFP avec intérêts au taux nominal de 6,04 % l'an à compter du 15 janvier 2015 sur la somme de 7 991 182 FCFP et la somme de 10 000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement, alors « qu'en condamnant les emprunteurs à ne payer à la banque au titre du capital et des intérêts de retard que la somme de 9 593 878 FCFP avec intérêts au taux nominal de 6,04 % l'an à compter du 15 janvier 2015 sur la somme de 7 991 182 FCFP sans exposer le calcul justifiant le montant de la condamnation qu'elle prononçait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

17. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

18. Pour condamner solidairement les emprunteurs à payer à la banque une certaine somme, l'arrêt énonce que la créance de la banque en principal et intérêts s'élève à la somme de 9 593 878 FCFP, le premier juge ayant omis de prendre en compte dans le solde du crédit restant dû avant règlement les intérêts déjà échus pour la période du 11 décembre 2013 au 14 janvier 2015 d'un montant de 1 805 884 FCFP.

19. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision afin de justifier le calcul qu'elle retenait du montant de la créance de la banque, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 août 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée ;

Condamne la société Banque de Nouvelle-Calédonie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque de Nouvelle-Calédonie et la condamne à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros et à la SCP Bauer-Violas Feschotte-Desbois Sebagh la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SAS Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour Mme [H]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée solidairement avec M. [S] à payer à la BNC, d'une part, la somme de 9 593 878 FCFP, avec intérêts aux taux nominal de 6,04 % l'an sur la somme de 7 991 878 FCFP à compter du 15 janvier 2015 et, d'autre part, la somme de 10.000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;

1°) ALORS QUE Mme [H] comme la banque fixaient le point de départ du délai de prescription de l'action de cette dernière à la date du 19 mars 2012 correspondant à la première échéance impayée ; qu'en considérant, pour retenir que l'action n'était pas prescrite, que l'action en paiement de mensualités impayées se prescrit à compter de leurs échéances successives et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme puis que la déchéance du terme prononcée le 11 décembre 2013 avait rendu exigible l'ensemble de la dette comprenant les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts sur échéances impayées, l'indemnité de défaillance et les intérêts de retard, que le règlement partiel du 7 janvier 2015 à hauteur de 25.472.207 F CFP avait éteint la dette d'échéances impayées, de sorte que ne restait dû que le solde du capital devenu exigible et que l'action engagée le 11 février 2015 était antérieure à l'expiration du délai biennal au 14 décembre 2015, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

2°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir soumis ce moyen à la discussion des parties, que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrivait à compter de leurs échéances successives et que l'action en paiement du capital dû se prescrivait à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, quand les parties étaient d'accord pour fixer le point de départ du délai de l'ensemble de l'action de la banque à la première échéance impayée au 19 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

3°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir soumis ce moyen à la discussion des parties, que conformément aux règles d'imputabilité des paiements, le règlement partiel du 7 janvier 2015 aurait éteint la dette relative aux échéances impayées avant la déchéance du terme du 11 décembre 2013 plutôt que le solde du prêt devenu exigible à cette date, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par pure affirmation ; qu'en affirmant que le règlement partiel du 7 janvier 2015 aurait éteint la dette relative aux échéances échues conformément aux règles d'imputabilité des paiements sans exposer même sommairement en quoi ces règles impliquaient que ce règlement avait éteint les dettes correspondant aux échéances impayées avant le 11 décembre 2013 plutôt que les dettes devenues exigibles à compter de la déchéance du terme à cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée solidairement avec M. [S] à payer à la BNC la somme de 9 593 878 FCFP, avec intérêts aux taux nominal de 6,04 % l'an sur la somme de 7 991 878 FCFP ;

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que la dette totale incluait des intérêts sur le solde du crédit impayé correspondant à la période allant du 11 décembre 2013, date de la déchéance du terme, au 14 janvier 2015, date de perception du règlement partiel, pour un montant de 1.805.884 f CFP que les premiers juges auraient omis de prendre en compte, sans répondre au moyen opérant de la débitrice selon lequel le contrat de prêt ne permettait pas que la banque puisse exiger des intérêts supplémentaires sur les échéances impayées de sorte que cette somme n'était pas due, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme [H] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée solidairement avec M. [S] à payer à la BNC la somme de 9 593 878 FCFP, avec intérêts aux taux nominal de 6,04 % l'an sur la somme de 7 991 878 FCFP ;

1°) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir soumis ce moyen à la discussion des parties, que la déchéance du droit aux intérêts prévue par la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 en cas de violation du formalisme relatif à l'offre préalable ne s'appliquait pas en Nouvelle-Calédonie au motif qu'elle aurait seulement figuré dans un décret n° 87-344 du 21 mai 1987 qui ne s'appliquerait pas à ce territoire , la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

2°) ALORS QUE l'article 31 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier sanctionnant par la déchéance du droit aux intérêts le prêteur professionnel qui n'aurait pas respecté le formalisme prévu par l'article 5 de cette loi s'appliquait en Nouvelle-Calédonie en 2007 ; qu'en jugeant que cette sanction prévue en cas de violation du formalisme relatif à l'offre préalable ne s'appliquait pas en Nouvelle-Calédonie au motif qu'elle aurait seulement figuré dans un décret n° 87-344 du 21 mai 1987 qui ne s'appliquerait pas à ce territoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble l'article 6 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation ;

3°) ALORS QUE par application de l'article L. 743-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au 20 janvier 2006, étaient applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-5-2 du même code et notamment son article L. 313-4 lequel reprenait les dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation relatifs au TEG dont la méconnaissance peut entraîner, sans recours à une disposition de nature réglementaire qui ne serait pas applicable en Nouvelle-Calédonie, la substitution rétroactive du taux légal au taux contractuel et la restitution par la banque de sommes trop versées par l'emprunteur ; qu'en écartant, implicitement mais nécessairement, la demande de Mme [H] tendant à la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et à la restitution des sommes versées en se fondant, d'une part, sur la circonstance que les dispositions du code de la consommation n'auraient été rendues applicables en Nouvelle-Calédonie qu'à compter du 1er mai 2011 et pour ses seules dispositions législatives et, d'autre part, que les sanctions au formalisme contractuel n'auraient été sanctionnées que par les dispositions réglementaires du décret du 21 mai 1987 dont l'application n'a pas été étendu à la Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 743-3 et L. 313-4 du code monétaire et financier, ensemble les dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Banque de Nouvelle-Calédonie dite BNC

La banque de Nouvelle-Calédonie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les deux emprunteurs solidairement à ne lui payer que la somme de 9 593 878 FCFP avec intérêts au taux nominal de 6,04 % l'an à compter du 15 janvier 2015 sur la somme de 7 991 182 FCFP et la somme de 10 000 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement entrepris ;

alors 1/ que les intérêts au taux conventionnel sur le capital restant dû après déchéance du terme courent du jour du prononcé de la déchéance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné les emprunteurs à payer à la banque au titre du capital restant dû et des intérêts de retard la somme de 9 593 878 FCFP avec intérêts au taux nominal de 6,04 % l'an à compter du 15 janvier 2015 sur la somme de 7 991 182 FCFP ; qu'en faisant courir les intérêts au taux conventionnel sur le capital à compter du 15 janvier 2015 après avoir constaté que la déchéance du terme avait été prononcée le 11 décembre 2013, la cour d'appel a violé les articles 1153 et 1134 du code civil en leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

alors 2/ qu'en condamnant les emprunteurs à ne payer à la banque au titre du capital et des intérêts de retard que la somme de 9 593 878 FCFP avec intérêts au taux nominal de 6,04 % l'an à compter du 15 janvier 2015 sur la somme de 7 991 182 FCFP sans exposer le calcul justifiant le montant de la condamnation qu'elle prononçait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [S]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [Y] [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné solidairement avec Mme [E] [H] à payer à la BNC, d'une part, la somme de 9 593 878 FCFP, avec intérêts aux taux nominal de 6,04% l'an sur la somme de 7 991 878 FCFP à compter du 15 janvier 2015 et, d'autre part, la somme de 10.000 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance ;

1) ALORS QUE M. [Y] [S] comme la banque fixaient le point de départ du délai de prescription de l'action de cette dernière à la date du 19 mars 2012 correspondant à la première échéance impayée ; qu'en considérant, pour retenir que l'action n'était pas prescrite, que l'action en paiement de mensualités impayées se prescrit à compter de leurs échéances successives et que l'action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme puis que la déchéance du terme prononcée le 11 décembre 2013 avait rendu exigible l'ensemble de la dette comprenant les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts sur échéances impayées, l'indemnité de défaillance et les intérêts de retard, que le règlement partiel du 7 janvier 2015 à hauteur de 25 472 207 FCFP avait éteint la dette d'échéances impayées, de sorte que ne restait dû que le solde du capital devenu exigible et que l'action engagée le 11 février 2015 était antérieure à l'expiration du délai biennal au 14 décembre 2015, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

2) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir soumis ce moyen à la discussion des parties, que l'action en paiement des mensualités impayées se prescrivait à compter de leurs échéances successives et que l'action en paiement du capital dû se prescrivait à compter de la déchéance du terme qui emporte son exigibilité, quand les parties étaient d'accord pour fixer le point de départ du délai de l'ensemble de l'action de la banque à la première échéance impayée au 19 mars 2012, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

3) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir soumis ce moyen à la discussion des parties, que conformément aux règles d'imputabilité des paiements, le règlement partiel du 7 janvier 2015 aurait éteint la dette relative aux échéances impayées avant la déchéance du terme du 11 décembre 2013 plutôt que le solde du prêt devenu exigible à cette date, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

4) ALORS QUE le juge ne peut statuer par pure affirmation ; qu'en affirmant que le règlement partiel du 7 janvier 2015 aurait éteint la dette relative aux échéances échues conformément aux règles d'imputabilité des paiements sans exposer, même sommairement, en quoi ces règles impliquaient que ce règlement avait éteint les dettes correspondant aux échéances impayées avant le 11 décembre 2013 plutôt que les dettes devenues exigibles à compter de la déchéance du terme à cette date, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [Y] [S] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné solidairement avec Mme [E] [H] à payer à la BNC la somme de 9 593 878 FCFP, avec intérêts aux taux nominal de 6,04% l'an sur la somme de 7 991 878 FCFP ;

1) ALORS QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans avoir soumis ce moyen à la discussion des parties, que la déchéance du droit aux intérêts prévue par la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 en cas de violation du formalisme relatif à l'offre préalable ne s'appliquait pas en Nouvelle-Calédonie au motif qu'elle aurait seulement figuré dans un décret n° 87-344 du 21 mai 1987 qui ne s'appliquerait pas à ce territoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

2) ALORS QUE l'article 31 de la loi n° 79-596 du 13 juillet 1979 relative à l'information et à la protection des emprunteurs dans le domaine immobilier sanctionnant par la déchéance du droit aux intérêts le prêteur professionnel qui n'aurait pas respecté le formalisme prévu par l'article 5 de cette loi s'appliquait en Nouvelle-Calédonie en 2007 ; qu'en jugeant que cette sanction prévue en cas de violation du formalisme relatif à l'offre préalable ne s'appliquait pas en Nouvelle-Calédonie au motif qu'elle aurait seulement figuré dans un décret n° 87-344 du 21 mai 1987 qui ne s'appliquerait pas à ce territoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ensemble l'article 6 de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993 relative au code de la consommation ;

3) ALORS QUE par application de l'article L. 743-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable au 20 janvier 2006, étaient applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-5-2 du même code et notamment son article L. 313-4 lequel reprenait les dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation relatifs au TEG dont la méconnaissance peut entraîner, sans recours à une disposition de nature réglementaire qui ne serait pas applicable en Nouvelle-Calédonie, la substitution rétroactive du taux légal au taux contractuel et la restitution par la banque de sommes trop versées par l'emprunteur ; qu'en écartant, implicitement mais nécessairement, la demande de M. [S] tendant à la substitution du taux d'intérêt légal au taux d'intérêt conventionnel et à la restitution des sommes versées en se fondant, d'une part, sur la circonstance que les dispositions du code de la consommation n'auraient été rendues applicables en Nouvelle-Calédonie qu'à compter du 1er mai 2011 et pour ses seules dispositions législatives et, d'autre part, que les sanctions au formalisme contractuel n'auraient été sanctionnées que par les dispositions réglementaires du décret du 21 mai 1987 dont l'application n'a pas été étendue à la Nouvelle-Calédonie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 743-3 et L. 313-4 du code monétaire et financier, ensemble les dispositions des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-10246
Date de la décision : 11/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Noumea, 24 août 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 jan. 2023, pourvoi n°21-10246


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.10246
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