La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2023 | FRANCE | N°21-87442

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2023, 21-87442


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 21-87.442 F-D

N° 00023

ECF
5 JANVIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2023

La [1], partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 25 novembre 2021, qui l'a déboutée

de ses demandes après relaxe de M. [S] [X], Mme [B] [I], épouse [X], M. [T] [I] et Mme [L] [E], épouse [I], du chef notammen...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 21-87.442 F-D

N° 00023

ECF
5 JANVIER 2023

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2023

La [1], partie poursuivante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-13, en date du 25 novembre 2021, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [S] [X], Mme [B] [I], épouse [X], M. [T] [I] et Mme [L] [E], épouse [I], du chef notamment de blanchiment douanier.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [1], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [S] [X], Mme [B] [I], épouse [X], M. [T] [I] et Mme [L] [E], épouse [I], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A compter de septembre 2013, la [1] (la [1]) a procédé à des investigations sur les activités de M. [S] [X] et son épouse Mme [B] [I], à la suite d'un renseignement selon lequel ce couple collectait d'importantes sommes en espèces provenant d'activités de contrebande de produits textiles auprès de grossistes, pour les transférer ensuite à l'étranger, sous couvert de fausses identités et via des bureaux de transferts électroniques.

3. Ont notamment été opérées des surveillances, au cours desquelles les enquêteurs ont indiqué avoir vu les époux [X], de manière quotidienne, se rendre dans des sociétés de grossistes ainsi qu'auprès d'établissements de transfert d'argent.

4. Le 28 novembre 2013, les agents des douanes ont exposé avoir vu les époux [X] se rendre au domicile de M. [T] [I], frère de Mme [X] et de son épouse, Mme [L] [E]. M. [X], porteur d'un sac en bandoulière semblant relativement lourd, était ressorti quelques minutes plus tard avec son sac manifestement plus rempli qu'à l'arrivée, avant de se rendre à l'adresse de la société [2], puis de procéder à quelques allers-retours auprès de différents magasins.

5. Les agents des douanes ont procédé au contrôle de l'intéressé et découvert la somme de 3 955 euros dans son portefeuille, son sac renfermant quant à lui une somme totale de 150 000 euros.

6. Ils ont alors procédé à la visite des domiciles de M. et Mme [X] et M. et Mme [I]. Des visites domiciliaires ont également été menées au sein de sociétés de transfert de fonds, dont les représentants ont confirmé, bordereaux à l'appui, que M. [X] leur avait déposé des sommes destinées à être transférées en Chine.

7. M. et Mme [X], ainsi que M. et Mme [I] ont été placés en retenue douanière.

8. L'enquête de la [1] a fait l'objet d'un reportage télévisé.

9. L'enquête judiciaire qui a suivi a été confiée au service national de la douane judiciaire.

10. A l'issue des investigations douanières et judiciaires, M. et Mme [X], ainsi que M. et Mme [I], ont été cités des chefs de blanchiment douanier, blanchiment et opération de banque effectuée à titre habituel par une personne autre qu'un établissement de crédit.

11. Par jugement en date du 9 juillet 2018, rendu par défaut, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables des faits qui leur étaient reprochés et les a condamnés, chacun, à une peine d'emprisonnement de quatre ans, ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans.

12. Les époux [X] et [I] ont également été condamnés solidairement au paiement d'une amende douanière de 37 446 581 euros et la confiscation de scellés pour un total de 481 925 euros a été ordonnée.

13. Les prévenus ont formé opposition à cette décision.

14. Par jugement contradictoire en date du 25 septembre 2019, après avoir annulé une partie de la procédure, le tribunal correctionnel a relaxé les prévenus, ordonné des restitutions et rejeté les demandes de l'administration des douanes.

15. L'administration des douanes et le ministère public ont formé appel de cette décision.

Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense

16. Le mémoire en défense fait valoir que la déclaration de pourvoi n'indique pas l'identité de la personne ayant formé le pourvoi au nom de la [1].

17. Il résulte de la déclaration de pourvoi que, conformément aux dispositions de l'article 576 du code de procédure pénale, un inspecteur, agent poursuivant de la [1] a signé cette déclaration et que le greffier, qui l'a établie, a attesté la qualité du signataire.

18. Au surplus, la signature figurant sur la déclaration de pourvoi est identique à celles de la déclaration d'appel et du mémoire produit en appel au nom de l'administration des douanes par M. [M] [P], inspecteur à la [1].

19. Il en résulte que le pourvoi et le mémoire sont recevables.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

20. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé, parmi les procès-verbaux établis par la [1], les PV n° 693 à 708 et les pièces annexes non numérotées, le PV n° 709 et les pièces jointes A1 et A2, le PV n° 710 et les pièces jointes A1, A2 et A3, les PV n° 711 à 713, le folio 2 à compter des mots : « nous y avons observé les faits suivants » du PV n° 714, les PV n° 715 à 722 et les pièces annexes non numérotées, le paragraphe intitulé : « concernant l'observation de l'activité de [B] [X] et de [S] [X] » dans les folios 2 à 5 et les folios 6 à compter du paragraphe : « confirmation de l'utilisation du boîtier téléphonique IMEI portant le numéro 864722013286850 par le couple [B] [I]/[S] [X] et de contacts téléphoniques avec les grossistes chinois », 7 et 8 du PV n° 723, le PV n° 727 et ses annexes non numérotées, les PV n° 728 à 731, le PV non numéroté du 3 décembre 2013 de remise à receveur des sommes saisies et le PV non numéroté du 3 décembre 2013 de constatation d'erreur matérielle quant aux sommes saisies, ainsi que la totalité des procès-verbaux établis par le [4] et a rejeté la demande de supplément d'information présentée par le conseil de M. et Mme [X], alors :

« 2°/ qu'en annulant la majeure partie des procès-verbaux établis par des agents de la [1] et, de manière subséquente, la totalité des procès-verbaux établis par des agents du [4] aux motifs que les premiers auraient été dressés en présence de journalistes et auraient constitué le support nécessaire des seconds, tout en relevant que rien ne permettait en l'état de déterminer à partir de quelle date les journalistes avaient été présents, ce dont il résultait qu'il n'était pas possible de s'assurer que des journalistes étaient présents lors de l'établissement des procès-verbaux par les agents de la [1], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 2, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 11 et 28 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'en constatant que rien ne permettait en l'état de déterminer à partir de quelle date les journalistes avaient été présents, tout en affirmant, par ailleurs, qu'il serait avéré sans conteste que les journalistes avaient filmé, voire enregistré, outre les opérations de surveillance et filatures, les réunions internes à la [1] et interviewé les enquêteurs et que tout porterait à croire que les procès-verbaux antérieurs à celui qui avait relaté l'interpellation de M. [X] avaient été effectués en partie, voire en totalité avec la présence des journalistes, caméra au poing, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ qu'en relevant que « tout porte à croire » que les procès-verbaux antérieurs à celui qui avait relaté l'interpellation de M. [X] avaient été effectués « en partie, voire en totalité » avec la présence des journalistes, caméra au poing, la cour d'appel, qui a ainsi été dans l'incapacité d'affirmer avec certitude que des procès-verbaux auraient été établis en présence de journalistes et de préciser avec exactitude quels étaient les procès-verbaux qui auraient été dressés en présence de journalistes, a entaché sa décision de motifs tout à la fois dubitatifs et ambigus en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

5°/ qu'en refusant d'ordonner un supplément d'information pour déterminer à quel moment les journalistes avaient été présents aux motifs qu'il se heurterait à l'ancienneté du reportage et à la possibilité que les journalistes aient été présents mais n'aient pas filmé dans de bonnes conditions, tout en relevant que seule la communication des rushes du reportage, sous couvert d'un supplément d'information, aurait permis de vérifier à quel moment les journalistes avaient été présents, ce dont il résultait qu'elle devait ordonner ce supplément d'instruction dont elle reconnaissait elle-même la nécessité, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

6°/ qu'en affirmant que les procès-verbaux n° 709 et 710 relatant respectivement l'audition de M. [R], gérant de la société [2], et l'audition de M. [Z], employé de la société [3], devaient être annulés, dès lors qu'ils auraient été en lien, sur un plan intellectuel et d'un point de vue chronologique, avec les actes précédents qui avaient été annulés, sans rechercher si ces actes constituaient le support nécessaire et exclusif de ces deux procès-verbaux d'audition, seul cas dans lequel ceux-ci devaient être annulés de manière subséquente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 174, 385 et 802 du code de procédure pénale. ».

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

22. Pour confirmer l'annulation des procès-verbaux établis par la [1] avant le 28 novembre 2013 en raison de la présence de journalistes lors des investigations menées, l'arrêt attaqué relève qu'aucun procès-verbal soumis à l'examen judiciaire ne porte mention de la présence de journalistes et que les visites domiciliaires ont été faites sous le régime de la flagrance, donc sans nécessité d'un quelconque assentiment de la part des personnes mises en cause et retenues.

23. Il énonce que rien ne permet en l'état de déterminer à partir de quelle date les journalistes ont été présents et que, concrètement, seule la communication des rushes du reportage, sous couvert d'un supplément d'information, aurait permis à la cour de vérifier à quel moment les journalistes ont été présents.

24. Il retient que ce supplément d'information, sollicité également par le conseil des époux [X], et écarté par les premiers juges, se heurte toutefois à l'ancienneté du reportage ainsi qu'à la possibilité que les journalistes aient été présents mais n'aient pas filmé dans de bonnes conditions.

25. Les juges ajoutent qu'il résulte en tout état de cause d'un des commentaires en voix off du reportage que celui-ci a « duré plus d'un an », le renseignement anonyme datant de septembre 2013 et que les journalistes ont filmé, voire enregistré, outre les opérations de surveillance et filatures, les réunions internes à la [1] et interviewé les enquêteurs, en vertu d'une véritable « immersion » selon le terme utilisé dans le reportage.

26. Ils constatent également que les agents des douanes ont été filmés pendant qu'ils préparaient le contrôle des époux [X], prévu pour deux jours plus tard, le 28 novembre 2013.

27. Ils exposent qu'il en découle la nullité des procès-verbaux n° 714 à 722, relatant des investigations antérieures au 28 novembre 2013 mais aussi celle du procès-verbal n° 727, la demande d'information faite à la sociétré [3], établissement de transfert de fonds, étant à mettre en lien avec la surveillance qui a permis de mettre en évidence les noms et adresses des bureaux de transfert électronique et qu'il est indifférent de dire que les procès-verbaux sont antérieurs au procès-verbal relatant l'interpellation de M. [X] en présence de journalistes, ou encore, qu'ils relèvent du pouvoir général d'obtention de documents par les agents des douanes en vertu de l'article 65 du code des douanes.

28. La cour d'appel en conclut que tout porte à croire, sachant que la [1] a refusé de communiquer les rushes malgré la sommation délivrée par le conseil des époux [X], que ces procès-verbaux ont été effectués en partie voire en totalité avec la présence des journalistes, caméra au poing, le « Protocole d'accord pour la réalisation d'un reportage », pièce obtenue par les époux [X] en réponse à leur sommation de communiquer les rushes, n'apportant aucune limitation à la présence des journalistes.

29. En statuant ainsi, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, dont il résulte que, d'une part, le supplément d'information sollicité n'est plus possible, d'autre part, les éléments qui lui ont été soumis permettent d'affirmer la présence des journalistes lors des actes d'enquête auxquels a procédé la [1] antérieurement au 28 novembre 2013, la cour d'appel a justifié sa décision.

30. Ainsi, les griefs doivent être écartés.

Mais sur le moyen, pris en sa sixième branche

Vu l'article 174 du code de procédure pénale :

31. Il résulte du deuxième alinéa de ce texte que lorsqu'une juridiction constate la nullité d'un acte de la procédure, seuls doivent être annulés par voie de conséquence les actes et pièces qui ont pour support nécessaire l'acte entaché de nullité.

32. En l'espèce, pour annuler par voie de conséquence les procès-verbaux n° 709 et 710 dressés par les agents des douanes, relatant les auditions du gérant de la société de transfert [2] et d'un employé de la société de transfert [3], l'arrêt attaqué énonce que ces actes sont intervenus concomitamment aux actes viciés et qu'ils sont donc en lien avec eux, sur un plan intellectuel et même d'un point de vue chronologique.

33. En statuant ainsi, par des motifs dont il ne résulte pas que les procès-verbaux litigieux avaient pour support nécessaire les actes entachés de nullités, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

34. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

35. La cassation à intervenir concerne les dispositions relatives à l'annulation des procès-verbaux n° 709 et 710 de la procédure de la [1].

36. La cassation concerne également les dispositions relatives à la relaxe des prévenus, ainsi qu'aux restitutions ordonnées et au rejet des demandes de l'administration des douanes et des droits indirects.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 25 novembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant confirmé l'annulation des procès-verbaux n° 709 et 710 de la [1], ayant relaxé les prévenus, ordonné une mesure de restitution et rejeté les demandes de l'administration des douanes et des droits indirects, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-87442
Date de la décision : 05/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2023, pourvoi n°21-87442


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.87442
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award