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05/01/2023 | FRANCE | N°21-83160

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2023, 21-83160


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-83.160 F-D

N° 00018

ECF
5 JANVIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2023

La banque [1] et M. [C] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 6 avril 2021, qui, pour blanchiment aggravé, a

condamné, la première, à 20 000 000 d'euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, le second, à deux ans d'em...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 21-83.160 F-D

N° 00018

ECF
5 JANVIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2023

La banque [1] et M. [C] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 6 avril 2021, qui, pour blanchiment aggravé, a condamné, la première, à 20 000 000 d'euros d'amende et cinq ans d'interdiction professionnelle, le second, à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la banque [1] et de M. [C] [U], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'Etat français, et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La banque [1] et M. [C] [U] ont été poursuivis, la première pour blanchiment aggravé, le second pour blanchiment aggravé et violation par une personne physique d'une interdiction prononcée pour le contrôle judiciaire d'une personne morale.

3. Par jugement du 6 juillet 2017, le tribunal correctionnel a déclaré les prévenus coupables de ces infractions. Le tribunal correctionnel a également prononcé sur l'action civile, déclarant recevables les constitutions de partie civile de la direction générale des finances publiques et de l'Etat français, et condamnant la banque [1] et M. [U] à verser des dommages-intérêts à l'Etat français.

4. Les prévenus, le ministère public, ainsi que l'Etat français et la direction générale des finances publiques ont fait appel de cette condamnation. La direction générale des finances publiques s'est par la suite désistée de son appel, antérieurement à l'audience devant la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le quatrième moyen, pris en ses trois premières branches, proposés pour M. [U], ainsi que le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, proposé pour la banque [1]

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen proposé pour M. [U]

Énoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [U] à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et à 150 000 euros d'amende, alors :

« 1°/ qu'en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; qu'en prononçant à l'encontre de M. [U] une peine d'emprisonnement, même avec sursis, sans s'expliquer ni sur la personnalité ni sur la situation personnelle de M. [U], autrement que par l'absence de casier judiciaire et le fait qu'il ne se remettrait pas en cause, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 130-1, 132-1 et 132-20 du code pénal ;

2°/ que la juridiction qui prononce une peine d'amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en fixant le quantum de l'amende prononcée à l'encontre M. [U] à la somme de 150 000 euros, sans précision ni sur ses ressources, ni sur ses charges et sans aucunement s'expliquer sur sa situation personnelle et sur sa personnalité, autrement qu'à mentionner l'absence de casier judiciaire et le fait qu'il ne se remettrait pas en cause, la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher ces éléments pour déterminer la juste peine, sans pouvoir faire grief au prévenu qui a comparu devant elle et qu'elle pouvait interroger de ne pas les avoir spontanément fournis, a violé les dispositions des articles 132-1, 132-20 et 543 du code pénal. »

Réponse de la Cour

7. Pour condamner M. [U] à deux ans d'emprisonnement avec sursis et 150 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que ce dernier est âgé de 57 ans, est de nationalité lettone, marié et père d'une fille demeurant en Grande-Bretagne, qu'il n'a ni résidence ni attache professionnelle ou privée en France, et qu'il n'a pas été condamné définitivement par une juridiction française.

8. Les juges relèvent également que le prévenu exerçait au sein de la banque les fonctions de « chairman de l'executive board », qu'aucune pièce sur l'état actuel de sa fortune n'a été communiquée à la cour, qu'il dispose d'une partie, certes minime, du capital de la banque, qu'aucun empêchement d'ordre financier n'a été documenté ou invoqué en cause d'appel, et que le cautionnement acquitté de 200 000 euros sera affecté au paiement de l'amende suivant I'article 142 du code de procédure pénale.

9. En statuant ainsi, par des motifs dont il résulte qu'elle s'est prononcée au regard de la personnalité de son auteur, de ses revenus et de ses charges, selon les indications qui ont pu apparaître au cours des débats, l'intéressé n'alléguant pas avoir fourni des éléments qui n'auraient pas été pris en compte, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales invoquées.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

Sur le troisième moyen proposé pour M. [U] et le premier moyen proposé pour la banque [1]

Énoncé des moyens

11. Le moyen proposé pour M. [U] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accueilli la constitution de partie civile de l'Etat français et a condamné M. [U] à payer à l'Etat français, partie civile, solidairement avec d'autres prévenus la somme de 4 000 000 d'euros à titre de dommages intérêts, alors :

« 1°/ que l'Etat ne peut agir en justice sans représentation ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public qui doit être relevée d'office ; qu'en s'abstenant de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Etat français qui n'agissait, en l'espèce, par le truchement d'aucun représentant, la cour d'appel a violé le principe précité ;

2°/ qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, les comptables publics exercent « les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 » ; ainsi le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents ; en conséquence, l'action civile exercée pour obtenir une indemnisation du préjudice découlant d'une infraction de blanchiment de fraude fiscale entre dans ce champ matériel, et ne se conçoit que par le truchement d'un comptable public ; que l'Etat n'ayant été dans la présente procédure ni représenté, ni a fortiori représenté par un comptable public, son action devait être d'office déclarée irrecevable ; la cour d'appel a violé l'article L. 252 du livre des procédures fiscales précité. »

12. Le moyen proposé pour la banque [1] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accueilli la constitution de partie civile de l'Etat français, alors :

« 1°/ que l'Etat ne peut agir en justice sans représentation ; qu'il s'agit d'une règle d'ordre public qui doit être relevée d'office ; qu'en s'abstenant de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de l'Etat français qui n'agissait, en l'espèce, par le truchement d'aucun représentant, la cour d'appel a exposé sa décision à la censure, en violation du principe précité et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, les comptables publics exercent « les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget » ; qu'en conséquence, l'action civile exercée pour obtenir une indemnisation du préjudice découlant d'une infraction de blanchiment de fraude fiscale entre dans ce champ matériel, et ne se conçoit que par le truchement d'un comptable public ; que l'Etat n'ayant été ici ni représenté, ni a fortiori représenté par un comptable public, son action devait être d'office déclarée irrecevable ; la cour d'appel a violé le texte précité. »

Réponse de la Cour

13. Les moyens sont réunis.

14. Faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, les moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables.

15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [U] et la banque [1] devront payer à l'Etat français en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-83160
Date de la décision : 05/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2023, pourvoi n°21-83160


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.83160
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