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05/01/2023 | FRANCE | N°21-17288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2023, 21-17288


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° A 21-17.288

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 août 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hé...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° A 21-17.288

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 août 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-17.288 contre l'arrêt rendu le 31 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [J] [M], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme [M], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 31 mars 2021), Mme [M] (l'assurée) a sollicité, le 4 janvier 2016, une pension d'invalidité que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Héraut (la caisse) lui a refusée au motif que les conditions administratives d'ouverture de ses droits à l'assurance invalidité n'étaient pas remplies.

2. L'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir le recours de l'assurée, alors « que la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation du droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité ; que tel n'est pas le cas d'un affilié qui, entre la date où il a cessé de percevoir les indemnités journalières et la date à laquelle il a demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité, a été indemnisé par l'assurance chômage ; qu'il n'existe pas en effet dans son état d'incapacité une continuité permettant de remonter à l'arrêt de travail ayant entraîné le versement des indemnités journalières ; qu'en l'espèce, il est constant que l'assurée a bénéficié d'un arrêt de travail, avant de percevoir des allocations chômage, ce qui prouvait qu'elle était en mesure de reprendre un emploi ; qu'en jugeant néanmoins que le point de départ de la période de référence à prendre en compte pour l'appréciation du droit à pension d'invalidité était la date de l'interruption de travail de l'assurée, la cour d'appel a violé l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte de ces textes que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale s'apprécient au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou constatée l'usure prématurée de l'organisme.

5. Pour accueillir le recours de l'assurée, ayant relevé que, pour apprécier les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité, il n'y a pas lieu de prendre en considération la date de la demande de pension d'invalidité, mais celle de l'interruption de travail ayant conduit à son invalidité ou de la constatation de l'usure prématurée de l'organisme, l'arrêt constate que le dernier jour travaillé de l'assurée qui souffrait du syndrome de Cushing était le 14 octobre 2008 et que sa pathologie a conduit à son licenciement pour inaptitude physique puis à son invalidité constatée par le médecin conseil de la caisse le 4 janvier 2016. Il ajoute que la caisse n'explique pas pour quelle raison il conviendrait de retenir comme période de référence l'année au cours de laquelle l'assurée n'a précisément pas sollicité de prestations et s'est trouvée en situation de chômage non indemnisé, à savoir entre le 1er juillet 2012 et le 30 juin 2013. L'arrêt en déduit que c'est à tort que le premier juge a retenu que l'assurée avait épuisé le maintien de ses droits aux prestations durant cette période, alors qu'il ressort des éléments fournis par la caisse que l'assurée a pu être de nouveau indemnisée à compter du 1er juillet 2013 bien qu'elle n'ait repris aucune activité professionnelle entre-temps, tandis que la date à prendre en considération est le dernier jour travaillé avant l'invalidité ou la constatation de l'usure prématurée de l'organisme.

6. En se déterminant ainsi, sans indiquer laquelle des deux dates d'appréciation des conditions d'ouverture des droits à l'assurance invalidité ni la période de référence qu'elle avait retenues pour décider que l'assurée remplissait la condition d'affiliation et de salariat, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault

La CPAM de l'Hérault fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que Mme [M] remplissait la condition de salariat posée pour bénéficier d'une pension d'invalidité à compter du 4 janvier 2016 et d'AVOIR renvoyé l'assurée devant la CPAM de l'Hérault en vue de la poursuite de l'instruction de sa demande de pension d'invalidité ;

ALORS QUE la date de l'arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour l'appréciation du droit à pension d'invalidité que lorsque l'interruption pour maladie a été suivie immédiatement d'invalidité ; que tel n'est pas le cas d'un affilié qui, entre la date où il a cessé de percevoir les indemnités journalières et la date à laquelle il a demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité, a été indemnisé par l'assurance chômage ; qu'il n'existe pas en effet dans son état d'incapacité une continuité permettant de remonter à l'arrêt de travail ayant entraîné le versement des indemnités journalières ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [M] a bénéficié d'un arrêt de travail, avant de percevoir des allocations chômage, ce qui prouvait qu'elle était en mesure de reprendre un emploi ; qu'en jugeant néanmoins que le point de départ de la période de référence à prendre en compte pour l'appréciation du droit à pension d'invalidité était la date de l'interruption de travail de Mme [M], la cour d'appel a violé l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17288
Date de la décision : 05/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 31 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2023, pourvoi n°21-17288


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17288
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