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05/01/2023 | FRANCE | N°21-16212

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2023, 21-16212


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° F 21-16.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siè

ge est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-16.212 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° F 21-16.212

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

La caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-16.212 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société [2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mars 2021), Mme [C] (la victime), salariée de la société [2], aux droits de laquelle vient la société [3] (l'employeur), a déclaré une maladie établie le 13 janvier 2003, ainsi qu'une rechute du 26 février 2007, prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse).

2. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale pour contester l'opposabilité à son égard de ces décisions.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tiré de la prescription de l'action de l'employeur, alors « que le recours de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle constitue une action en justice qui, à défaut de texte spécifique, est soumise à la prescription de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil ; qu'en jugeant que le recours de l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil, de sorte qu'il n'est pas soumis au délai de prescription énoncé par celui-ci, la cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224 du code civil, R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, le deuxième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, applicables au litige :

4. Selon le premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Il résulte des deux derniers que l'information donnée par la caisse à l'employeur de sa décision de prendre en charge la maladie à titre professionnel ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de deux mois.

6. En l'absence de texte spécifique, l'action de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par cinq ans en application de l'article 2224 du code civil.

7. Pour décider que l'action de l'employeur introduite le 25 juillet 2014 était recevable, l'arrêt retient que le recours de l'employeur aux fins d'inopposabilité de la décision par laquelle la caisse prend en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident ou la maladie du salarié, ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil, en sorte que la prescription quinquennale instituée par ce texte ne lui est pas applicable.

8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère

La CPAM du Finistère fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CPAM du Finistère à l'encontre du recours initié par la société [3],

Alors que le recours de l'employeur au fin d'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle constitue une action en justice qui, à défaut de texte spécifique, est soumise à la prescription de droit commun prévue à l'article 2224 du code civil ; qu'en jugeant que le recours de l'employeur en inopposabilité de la décision de prise en charge ne revêt pas le caractère d'une action au sens de l'article 2224 du code civil, de sorte qu'il n'est pas soumis au délai de prescription énoncé par celui-ci, la cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles R. 142-18 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, en leur rédaction applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16212
Date de la décision : 05/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2023, pourvoi n°21-16212


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.16212
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