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05/01/2023 | FRANCE | N°21-14599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2023, 21-14599


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° C 21-14.599

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

Mme [R] [V], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi

n° C 21-14.599 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 9 F-D

Pourvoi n° C 21-14.599

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

Mme [R] [V], épouse [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-14.599 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [V], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 mars 2021), un jugement du 22 octobre 2019 a prononcé le divorce de Mme [V] et de M. [C].

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [V] fait grief à l'arrêt de limiter le montant de la prestation compensatoire à la somme de 120 000 euros, alors « que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que lorsque l'appel est expressément limité aux conséquences du divorce et en l'absence d'appel incident portant sur le prononcé du divorce, celui-ci devient irrévocable à la date de dépôt des dernières conclusions de l'intimé ; que, pour diminuer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel retient qu'aucune des parties n'a fait appel du principe du divorce de sorte que la situation financière prise en considération sera arrêtée à la date des premières conclusions de l'intimé, soit le 4 juin 2020 ; qu'en se plaçant à la date des premières conclusions d'intimé pour apprécier la demande de prestation compensatoire quand il lui revenait de se placer à la date des dernières conclusions d'intimé du 12 janvier 2021, la cour d'appel a violé les articles 260 et 270 du code civil et 550 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte des articles 260 et 270 du code civil que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce acquiert force de chose jugée.

5. Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour conclure et former, le cas échéant, appel incident

6. Il s'en déduit que, lorsque ni l'appel principal ni, le cas échéant, l'appel incident ne portent sur le prononcé du divorce, celui-ci acquiert force de chose jugée à la date du dépôt des conclusions de l'intimé mentionnées à l'article 909 du code de procédure civile (1re Civ., 9 juin 2022, pourvoi n° 20-22.793, publié).

7. Ayant relevé que ni l'appel principal de M. [C] ni les conclusions d'appel incident de Mme [V] ne portaient sur le prononcé du divorce, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ce chef de dispositif du jugement avait acquis force de chose jugée à la date des conclusions déposées par Mme [V] dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile et que c'était à cette date que devait être appréciée la demande de prestation compensatoire.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [V] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour Mme [V]

Mme [V] fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué de limiter la condamnation de M. [C] au titre de la prestation compensatoire à la somme en capital de 120 000 € à titre de prestation compensatoire, alors :

1°) que pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; que lorsque l'appel est expressément limité aux conséquences du divorce et en l'absence d'appel incident portant sur le prononcé du divorce, celui-ci devient irrévocable à la date de dépôt des dernières conclusions de l'intimé ; que, pour diminuer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel retient qu'aucune des parties n'a fait appel du principe du divorce de sorte que la situation financière prise en considération sera arrêtée à la date des premières conclusions de l'intimé, soit le 4 juin 2020 (arrêt, p.5, §10) ; qu'en se plaçant à la date des premières conclusions d'intimé pour apprécier la demande de prestation compensatoire quand il lui revenait de se placer à la date des dernières conclusions d'intimé du 12 janvier 2021, la cour d'appel a violé les articles 260 et 270 du code civil et 550 du code de procédure civile ;

2°) que, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge ne peut tenir compte des dépenses des époux qui entrent dans le passif communautaire puis, après sa dissolution, ouvrent droit à une créance sur l'indivision post-communautaire ; que, pour apprécier les charges de M. [C] et diminuer le montant de la prestation compensatoire, la cour d'appel retient, après avoir ordonné le report des effets du divorce au 1er septembre 2012, qu'il a remboursé pour le compte de la communauté et jusqu'à la fin de l'année 2020 les échéances mensuelles de crédit immobilier d'un montant de 693 € pour l'appartement dans lequel il réside à Montpellier (p. 7, §7) et qu'il supporte au surplus les charges usuelles de la vie courante qu'il évalue à la somme de 1157 € en ce compris le paiement des impôts et des taxes foncières et d'habitation pour les différents biens immobiliers des époux, les différentes charges de copropriété, et hors les frais d'alimentation, de vêture et de loisirs (p.7, §8) ; qu'en tenant compte, pour apprécier les charges de M. [C], du règlement des emprunts immobiliers souscrits pendant la communauté et mis à sa charge par l'ordonnance de non-conciliation ainsi que des taxes et différentes charges de copropriété afférents aux biens immobiliers communs quand ces dépenses entrent dans le passif communautaire et, après sa dissolution, donnent lieu à indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du code civil de sorte qu'elles sont seulement provisoires, la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-14599
Date de la décision : 05/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 25 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2023, pourvoi n°21-14599


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.14599
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