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05/01/2023 | FRANCE | N°21-13975

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 janvier 2023, 21-13975


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 19 F-D

Pourvoi n° Z 21-13.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travai

l de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-13.975 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Cassation partielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 19 F-D

Pourvoi n° Z 21-13.975

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-13.975 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, protection sociale), dans le litige l'opposant à M. [G] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

M. [P] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [P], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 janvier 2021), à la suite d'un contrôle, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes (la caisse) a, par lettre du 10 septembre 2015, notifié à M. [P] (l'assuré) un indu d'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité pour la période du 1er novembre 1998 au 31 juillet 2015.

2. L'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La caisse fait grief à l'arrêt de juger prescrit l'indu antérieur au 1er janvier 2010, alors « que la prescription biennale n'est pas applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées en cas de fraude ou de fausse déclaration, une telle action étant soumise à la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la Carsat Rhône-Alpes, qui n'avait découvert la fraude de M. [P] qu'en juillet 2014, lui avait demandé le 10 septembre 2015 la répétition des allocations supplémentaires indûment versées à raison de cette fraude sur la période du 1er novembre 1998 au 31 juillet 2014 ; que pour cantonner l'obligation de remboursement aux seules allocations perçues postérieurement au 22 décembre 2009, elle a retenu qu'à la date du 23 décembre 2011, l'action de la Carsat Rhône-Alpes était soumise à la prescription biennale et que sur la période du 1er novembre 1998 au 22 décembre 2009, la prescription biennale était déjà acquise ; qu'en statuant ainsi quand l'action de la caisse en remboursement des allocations indûment versées en raison d'une fraude était soumise à la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 815-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans ses versions antérieures et postérieures à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, ensemble les articles 26-II de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant dispositions transitoires, les articles 2222 et 2224 du code civil dans leur rédaction issue de cette loi, et l'article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2222, 2224 et 2262 du code civil, les deux premiers dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, le troisième dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, et L. 815-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011, rendu applicable à l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité par l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 modifiée par loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010 :

5. Il ressort de la combinaison de ces textes qu'en cas de fraude de l'assuré, l'action en remboursement d'un indu en matière d'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, qui relève du régime des quasi-contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée, mais au délai de prescription de droit commun dont le point de départ est la date à laquelle l'organisme de sécurité sociale a eu connaissance de la fraude.

6. Pour accueillir partiellement le recours de l'assuré, ayant constaté que la fraude de l'assuré avait été découverte en juillet 2014, l'arrêt retient que pour la période du 1er novembre 1998 au 22 décembre 2009, la caisse était soumise à prescription biennale de l'article L. 815-11, dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 décembre 2011, de sorte que la prescription était acquise au moment de la notification du 10 septembre 2015.

7. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que l'assuré avait commis une fraude, de sorte que l'action de la caisse en recouvrement des allocations supplémentaires indûment versées avant 2011 n'était pas soumise à la prescription biennale mais à celle du droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a retenu l'existence de la fraude, l'arrêt rendu le 21 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) de Rhône-Alpes

La Carsat Rhône-Alpes fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR, après avoir confirmé le jugement déféré en ce qu'il a retenu l'existence d'une fraude, condamné M. [P] à payer à la Carsat Rhône-Alpes uniquement la somme de 19 528,14 euros au titre du trop-perçu de l'allocation complémentaire,

ALORS QUE la prescription biennale n'est pas applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de prestations indûment versées en cas de fraude ou de fausse déclaration, une telle action étant soumise à la prescription de droit commun ; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que la Carsat Rhône-Alpes, qui n'avait découvert la fraude de M. [P] qu'en juillet 2014, lui avait demandé le 10 septembre 2015 la répétition des allocations supplémentaires indûment versées à raison de cette fraude sur la période du 1er novembre 1998 au 31 juillet 2014 ; que pour cantonner l'obligation de remboursement aux seules allocations perçues postérieurement au 22 décembre 2009, elle a retenu qu'à la date du 23 décembre 2011, l'action de la Carsat Rhône-Alpes était soumise à la prescription biennale et que sur la période du 1er novembre 1998 au 22 décembre 2009, la prescription biennale était déjà acquise ; qu'en statuant ainsi quand l'action de la caisse en remboursement des allocations indûment versées en raison d'une fraude était soumise à la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé l'article L. 815-11 alinéa 4 du code de la sécurité sociale dans ses versions antérieures et postérieures à la loi n°2011-1906 du 21 décembre 2011, ensemble les articles 26-II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant dispositions transitoires, les articles 2222 et 2224 du code civil dans leur rédaction issue de cette loi, et l'article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [P]

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu l'existence d'une fraude du bénéficiaire de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (M. [P], l'exposant) et, en conséquence, d'avoir tant condamné l'allocataire à payer un trop-perçu à l'organisme prestataire (la CARSAT Rhône-Alpes) que rejeté sa demande de dommages-intérêts ;

ALORS QUE l'omission par le bénéficiaire de prestations sociales de déclarer à l'organisme prestataire une partie de ses ressources ne peut, par elle-même, caractériser une fraude ou une fausse déclaration, donnant lieu à remboursement, sans preuve d'un manquement délibéré du bénéficiaire à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations indues ; qu'en l'espèce, pour déclarer « caractérisée » la « fraude » du bénéficiaire de l'allocation litigieuse, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que « la déclaration de ressources » et « le questionnaire de ressources » signés respectivement en janvier 1999 et janvier 2001 ne mentionnaient pas « les revenus perçus par (l')épouse » qui travaillait depuis 1999, informations confirmées dans « l'avis d'imposition sur les revenus de (?) 1999 », le questionnaire signé « en 2014 » étant en revanche complet, tandis que la « circonstance » que l'allocataire eût été « analphabète » ne « suffi(sait) pas à écarter le caractère mensonger de ses déclarations » puisque la formulation « claire, précise », des « questions posées relatives aux revenus » était accessible aux « tierces personnes » par lesquelles il s'était fait assister dans ses « démarches administratives » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à établir la volonté délibérée de l'allocataire de manquer à son obligation déclarative dans le but de percevoir des prestations indues, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L 815-8 et L 815-11 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-13975
Date de la décision : 05/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 21 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 jan. 2023, pourvoi n°21-13975


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.13975
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