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05/01/2023 | FRANCE | N°21-12944

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2023, 21-12944


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° D 21-12.944

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

M. [F] [G], domicilié [Adresse 16], a formé le pourv

oi n° D 21-12.944 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1,section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 11 F-D

Pourvoi n° D 21-12.944

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

M. [F] [G], domicilié [Adresse 16], a formé le pourvoi n° D 21-12.944 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1,section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [G], domiciliée [Adresse 11],

2°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 3],

3°/ à la société MJS Partners, ayant pour nom commercial [Y] et [O] [K], société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 15], prise en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [G],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dard, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F] [G], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société MJS Partners, ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dard, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 03 décembre 2020), [L] [N] et [M] [G] sont décédés respectivement les 30 décembre 1986 et 1er décembre 1996, en laissant pour leur succéder leurs enfants, [F], [P] et [B].

2. Un arrêt du 15 janvier 2007, devenu irrévocable, a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage des successions et la licitation de divers biens immobiliers en dépendant à la demande de la SELARL [K], en qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [G].

3. Le 27 juillet 2018, la SELAS [K], agissant en cette même qualité, a assigné les cohéritiers en fixation de la mise à prix des immeubles.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [F] [G] fait grief à l'arrêt de rejeter sa fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d'exécution de l'arrêt du 15 janvier 2007 et de fixer les montants de la mise à prix des immeubles dont la licitation est poursuivie, avec faculté de baisse en cas de carence d'enchères, alors « que l'exécution d'une décision de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans ; qu'en retenant que l'action engagée le 23 juillet 2018 par le liquidateur tendant à la fixation de la mise à prix de la licitation de biens immobiliers ordonnée par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Douai du 15 janvier 2007 était imprescriptible dès lors qu'elle était la suite de l'action en partage à laquelle il avait été définitivement fait droit par cette dernière décision, quand cette action, qui ne tendait qu'à obtenir l'exécution d'une décision de justice ayant ordonné la licitation de biens immobiliers, était soumise à la prescription de dix ans, la cour d'appel a violé l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 111-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution :

5. Selon ce texte, l'exécution des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ayant force exécutoire ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.

6. Pour déclarer recevable la demande de la SELAS [K], ès qualités, tendant à la fixation de la mise à prix des immeubles dépendant des successions d'[L] [N] et [M] [G] dont la licitation a été ordonnée par décision du 15 janvier 2007, l'arrêt retient que l'action de celle-ci n'est que la suite de son action en partage, laquelle est imprescriptible, de sorte qu'il ne peut lui être opposé la prescription extinctive de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

7. En statuant ainsi, alors que l'action entreprise par la SELARL [K], ès qualités, qui tendait à obtenir l'exécution de l'arrêt du 15 janvier 2007, était soumise à la prescription de dix ans, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Comme suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable la demande de la SELAS [K], devenue société MJS Partners, ès qualités, tendant à la fixation de la mise à prix des immeubles dépendant des successions d'[L] [N] et [M] [G] dont la licitation a été ordonnée par décision du 15 janvier 2007 ;

Condamne la société MJS Partners, ès qualités, aux dépens, en ce compris ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJS Partners, ès qualités, et la condamne à payer à M. [F] [G] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [F] [G]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit mal fondée la fin de nonrecevoir soulevée par M. [F] [G] en cause d'appel et d'AVOIR fixé la mise à prix des immeubles dont la licitation est poursuivie de la manière suivante :

Lot 1 mise à prix 80.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix de un tiers puis de un quart en cas de carence d'enchère, Lot 2 mise à prix 11.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix de un tiers puis de un quart en cas de carence d'enchère, Lot 3 mise à prix 2.200 euros avec faculté de baisse de mise à prix de un tiers puis de un quart en cas de carence d'enchère, Lot 4 mise à prix 2.300 euros avec faculté de baisse de mise à prix de un tiers puis de un quart en cas de carence d'enchère, Lot 5 mise à prix 6.200 euros avec faculté de baisse de mise à prix de un tiers puis de un quart en cas de carence d'enchère ;

AUX MOTIFS QUE sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire (arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 janvier 2007) : au soutien de son appel, [F] [G] fait valoir, au visa de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, que Me [K] ès qualités est prescrit en son action en fixation de mises à prix pour avoir agi plus de dix ans après qu'ai été rendu l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 15 janvier 2007 confirmant le jugement du 18 janvier 2005 ordonnant le partage et la licitation des immeubles ; Me [K] répond que l'article visa est inapplicable car il ne s'agit pas ici de procéder au recouvrement de sommes dues en vertu d'un titre exécutoire mais de mener à bien une procédure de partage, alors qu'il est de principe que le droit d'un copartageant de demander le partage est pas nature imprescriptible ; l'appelant réplique que le délai de l'article L. 111-4 du code des procédures civils d'exécution n'est pas afférent au seul recouvrement de sommes dues en vertu d'un titre exécutoire mais porte aussi sur la possibilité de poursuivre les titres exécutoires en toutes leurs dispositions, qu'il condamne à paiement, ordonne de faire? ; que par ailleurs, el caractère imprescriptible du droit à agir en partage est étranger au présent litige car il n'existe pas d'indivision successorale, les héritiers ayant renoncé à la succession à l'exception de lui seul ; qu'en outre la demande formée par l'intimé porte sur la fixation d'une mise à prix et non sur un partage ; en application du principe, posé par l'article 815 du code civil, selon lequel le partage peut toujours être provoqué, l'action en partage est imprescriptible ; or, l'action qui a été engagée par Me [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [G] est bien une action en partage à laquelle il a été fait droit, ainsi qu'il résulte du jugement du 18 janvier 2005 et de l'arrêt confirmatif du 15 janvier 2007, sur le fondement de l'article 815-17 du code civil en vertu duquel les créanciers personnels d'un indivisaire ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ; si depuis la renonciation de deux d'entre eux aux succession de leurs parents, il n'existe plus d'indivision entre les trois héritiers, l'action en partage qui a été engagée en 2002 par Me [K] aux fins de licitation des immeubles dépendant de ces successions, et sur laquelle il a été définitivement statué le 15 janvier 2007, n'a pas perdu sa qualification d'action en partage ; l'action engagée le 23 juillet 2018 par Me [K] ès qualités aux fins de voir fixer la mise à prix des biens don la licitation a été ordonnée n'est que la suite de son action en partage ; cette action étant imprescriptible, il ne peut lui être opposée la prescription extinctive de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution ; la fin de non-recevoir soulevée par l'appelant est donc mal fondée et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fixé les mises à prix sollicitées, lesquelles ne font l'objet d'aucune contestation sur le fond ;

ALORS QUE l'exécution d'une décision de justice ne peut être poursuivie que pendant dix ans ; qu'en retenant que l'action engagée le 23 juillet 2018 par le liquidateur tendant à la fixation de la mise à prix de la licitation de biens immobiliers ordonnée par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Douai du 15 janvier 2007 était imprescriptible dès lors qu'elle était la suite de l'action en partage à laquelle il avait été définitivement fait droit par cette dernière décision, quand cette action, qui ne tendait qu'à obtenir l'exécution d'une décision de justice ayant ordonné la licitation de biens immobiliers, était soumise à la prescription de dix ans, la cour d'appel a violé l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la mise à prix des immeubles dont la licitation est poursuivie de la manière suivante : Lot 1 mise à prix 80.000 € avec faculté de baisse de mise à prix de un tiers puis de un quart en cas de carence d'enchère, Lot 2 mise à prix 11.000 € avec faculté de baisse de mise à prix de un tiers puis de un quart en cas de carence d'enchère, Lot 3 mise à prix 2.200 € avec faculté de baisse de mise à prix de un tiers puis de un quart en cas de carence d'enchère, Lot 4 mise à prix 2.300 € avec faculté de baisse de mise à prix de un tiers puis de un quart en cas de carence d'enchère, Lot 5 mise à prix 6.200 € avec faculté de baisse de mise à prix de un tiers puis de un quart en cas de carence d'enchère ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'en vertu de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés et attribués ; en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe en date du 18 janvier 2005 a ordonné la licitation de l'ensemble des immeubles visées par la présente assignation ; la mise à prix sera donc fixée de la manière suivante : Lot 1, commune de [Localité 17], une maison à usage de ferme sise Le village section A n° [Cadastre 10] pour 05 a 32 ca : mise à prix 80.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix de un tiers puis de un quart en cas de carence d'enchère, Lot 2, commune de [Localité 17], parcelles de pâtures cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 4] : mise à prix 11.000 euros avec faculté de baisse de mise à prix de un tiers puis de un quart en cas de carence d'enchère, Lot 3, commune de [Localité 17], parcelles de pâtures section A n° [Cadastre 13] et [Cadastre 14] : mise à prix 2.200 euros avec faculté de baisse de mise à prix de un tiers puis de un quart en cas de carence d'enchère, Lot 4, commune de [Localité 17], parcelles de pâtures section A n°[Cadastre 12] : mise à prix 2.300 euros avec faculté de baisse de mise à prix de un tiers puis de un quart en cas de carence d'enchère, Lot 5, commune de [Localité 17], parcelles de pâtures section A n° [Cadastre 9] et [Cadastre 8] : mise à prix 6.200 euros avec faculté de baisse de mise à prix de un tiers puis de un quart en cas de carence d'enchère ;

1) ALORS QUE la demande en licitation d'un bien indivis prévue par l'article 1686 du code civil ne peut être formée qu'à l'occasion d'une instance en partage judiciaire ; que le droit de provoquer le partage, et l'action qui sanctionne en justice ce droit ne subsistent que tant que dure l'indivision ; qu'en retenant que l'action du liquidateur, suite de l'action en partage engagée en 2002, était imprescriptible, pour ensuite faire droit à cette action en fixant la mise à prix afin de permettre la licitation des immeubles dépendant de la succession, quand il ressortait de ses propres constatations que, depuis la renonciation de deux des indivisaires, [P] et [B] [G], il n'existait plus d'indivision avec leur frère [F] [G], la cour d'appel a violé les articles 815, 840 et 1686 du code civil ;

2) ALORS, en toute hypothèse, QUE si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal ; qu'en fixant la mise à prix afin que la licitation des immeubles soient effectuées, sans constater qu'ils ne pouvaient pas être commodément partagés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1686 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-12944
Date de la décision : 05/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2023, pourvoi n°21-12944


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.12944
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