La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2023 | FRANCE | N°21-10573

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 janvier 2023, 21-10573


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 4 F-D

Pourvoi n° B 21-10.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-10.57

3 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [R],...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 janvier 2023

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 4 F-D

Pourvoi n° B 21-10.573

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023

M. [W] [U], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 21-10.573 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [I] [R], domiciliée Hôpital local, [Adresse 1], désignée en qualité de tutrice de [E] [F], épouse [U], en remplacement de M. [O] [B],

2°/ à [E] [F], épouse [U], ayant été domiciliée [Adresse 2], décédée en cours d'instance,

3°/ à M. [H] [J]-[U], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [U], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Donne acte à M. [U] de sa reprise d'instance en sa qualité de seul héritier de son épouse, [E] [U], décédée le 27 mars 2022.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 18 novembre 2020), M. [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, désigné par jugement du 6 décembre 2016, confirmé par arrêt du 26 juin 2017, tuteur à la personne de [E] [U], a présenté une requête aux fins de transformation du régime de protection de celle-ci en tutelle aux biens et à la personne et d'extension de sa mission à la tutelle aux biens.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. M. [U] fait grief à l'arrêt de transformer la tutelle à la personne de [E] [U] en tutelle aux biens et à la personne, fixer la durée de la mesure à 60 mois et désigner M. [B] en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, alors :

« 1°/ qu'à défaut de désignation faite par la personne protégée, le juge nomme, comme tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure, ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ; que, pour décider de désigner M. [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur, pour représenter Mme [U] et administrer sa personne, la cour d'appel a énoncé qu'un conflit familial important rendait la désignation comme tuteur à la personne, d'un membre de la famille inopportune et que les relations familiales à ce jour n'étaient pas apaisées ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants ou à tout le moins insuffisants tirés des dissensions familiales opposant M. [U] à son fils adoptif, M. [J]-[U], la cour d'appel qui n'a pas indiqué par des motifs pertinents en quoi sa décision de ne pas désigner M. [U], un parent ou un proche comme tuteur à la personne de Mme [U], était commandée par l'intérêt de la personne protégée, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 425, 440, 448, 449 et 450 du code civil ;

2°/ qu'à défaut de désignation par la personne protégée, d'une personne chargée d'exercer les fonctions de tuteur pour le cas où elle serait placée en tutelle, le conjoint ne peut être exclu de la désignation en qualité de tuteur à la personne, qu'en cas de circonstances particulièrement graves interdisant sa désignation ; que pour ne pas désigner M. [U] tuteur à la personne de son épouse, majeure protégée, la cour d'appel s'est fondée sur les accusations portées par son fils adoptif, M. [J]-[U], à son encontre et tirées de ce qu'il aurait acquis en 2015 un produit létal en Chine pour mettre fin aux jours de sa mère ; qu'en se fondant sur une accusation gratuite et non corroborée par un élément probatoire extrinsèque à M. [J]-[U], la cour d'appel qui n'a ni recherché ni constaté l'effectivité de cet achat a privé son arrêt de base légale au regard des articles 425, 440, 448, 449 et 450 du code civil ;

3°/ qu'en se fondant sur la circonstance strictement inopérante ou à tout le moins insuffisante à justifier sa non désignation en qualité de tuteur à la personne de son épouse, que M. [U] se serait opposé, selon les dires de M. [J] [U], à ce qu'il rende visite à sa mère, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 425, 440, 448, 449 et 450 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que le conflit familial entre M. [U] et son fils, M. [U]-[J], ne s'était pas apaisé depuis l'arrêt confirmatif du 26 juin 2017 et que M. [U], qui n'avait pas accepté la désignation d'un tiers comme tuteur à la personne de son épouse, s'opposait de façon constante aux différents intervenants, nuisant au bon déroulement de la mesure, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a souverainement déduit que l'intérêt de [E] [U] commandait de maintenir la désignation d'une personne extérieure à la famille en qualité de tuteur à sa personne.

5. Elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. M. [U] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à défaut de désignation par la personne protégée, d'une personne chargée d'exercer les fonctions de tuteur pour le cas où elle serait placée sous tutelle, le mari ne peut être exclu, à titre exceptionnel, de la désignation en qualité de tuteur aux biens de sa femme avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté universelle, qu'en cas de circonstances particulièrement graves interdisant sa désignation ; que pour justifier la non désignation de M. [U] en qualité de tuteur aux biens de son épouse, la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur le refus opposé par ce dernier d'accepter l'intervention de tiers dans la gestion des affaires de son ménage et, d'autre part, sur une absence d'explication quant à l'utilisation d'une somme de 50 000 euros au cours de deux années ; qu'en se fondant sur des considérations sinon inopérantes tout au moins insuffisantes à justifier à elles seules la non désignation de M. [U] en qualité de tuteur aux biens de son épouse, compte tenu du caractère légitime de son opposition à la désignation d'un tiers, étranger à la famille, pour gérer les biens du ménage, d'une part, et du caractère insuffisant d'une incompréhension quant à l'utilisation de sommes au sein d'un couple, d'autre part, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 425, 440, 448, 449 et 450 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Ayant relevé que l'examen des comptes de M. [U], faute de justification par celui-ci des charges de son épouse, ne permettait pas de comprendre l'utilisation qu'il avait faite de près de 50 000 euros au cours des deux dernières années et que l'opacité des comptes ne permettait pas de s'assurer qu'il avait agi conformément aux intérêts de la majeure protégée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de désigner, dans l'intérêt de celle-ci, un tiers en qualité de tuteur aux biens.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à Mme [I] [R], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour M. [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, modifiant le régime de protection prononcé par jugement en date du 6 décembre 2016, transformé la tutelle à la personne de Mme [U] en tutelle aux biens et à la personne, fixé la durée de la mesure à 60 mois et désigné M. [B] en qualité de tuteur pour représenter Mme [U] et administrer ses biens et sa personne ;

1) ALORS QU'à défaut de désignation faite par la personne protégée, le juge nomme, comme tuteur, le conjoint de la personne protégée, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou son concubin, à moins que la vie commune ait cessé entre eux ou qu'une autre cause empêche de lui confier la mesure, ou, à défaut, un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables ; que, pour décider de désigner M. [B], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur, pour représenter Mme [U] et administrer sa personne, la cour d'appel a énoncé qu'un conflit familial important rendait la désignation comme tuteur à la personne, d'un membre de la famille inopportune et que les relations familiales à ce jour n'étaient pas apaisées ; qu'en se fondant sur des motifs inopérants ou à tout le moins insuffisants tirés des dissensions familiales opposant M. [U] à son fils adoptif, M. [J]-[U], la cour d'appel qui n'a pas indiqué par des motifs pertinents en quoi sa décision de ne pas désigner M. [U], un parent ou un proche comme tuteur à la personne de Mme [U], était commandée par l'intérêt de la personne protégée, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 425, 440 , 448, 449 et 450 du code civil ;

2) ALORS QU'à défaut de désignation par la personne protégée, d'une personne chargée d'exercer les fonctions de tuteur pour le cas où elle serait placée en tutelle, le conjoint ne peut être exclu de la désignation en qualité de tuteur à la personne, qu'en cas de circonstances particulièrement graves interdisant sa désignation ; que pour ne pas désigner M. [U] tuteur à la personne de son épouse, majeure protégée, la cour d'appel s'est fondée sur les accusations portées par son fils adoptif, M. [J]-[U], à son encontre et tirées de ce qu'il aurait acquis en 2015 un produit létal en Chine pour mettre fin aux jours de sa mère ; qu'en se fondant sur une accusation gratuite et non corroborée par un élément probatoire extrinsèque à M. [J]-[U], la cour d'appel qui n'a ni recherché ni constaté l'effectivité de cet achat a privé son arrêt de base légale au regard des articles 425, 440, 448, 449 et 450 du code civil ;

3) ALORS QU'en se fondant sur la circonstance strictement inopérante ou à tout le moins insuffisante à justifier sa non désignation en qualité de tuteur à la personne de son épouse, que M [U] se serait opposé, selon les dires de M. [J]-[U], à ce qu'il rende visite à sa mère, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 425, 440 , 448, 449 et 450 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. [U] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR, modifiant le régime de protection prononcé par jugement en date du 6 décembre 2016, transformé la tutelle à la personne de Mme [U] en tutelle aux biens et à la personne, fixé la durée de la mesure à 60 mois et désigné M. [B] en qualité de tuteur pour représenter Mme [U] et administrer ses biens et sa personne ;

ALORS QU'à défaut de désignation par la personne protégée, d'une personne chargée d'exercer les fonctions de tuteur pour le cas où elle serait placée sous tutelle, le mari ne peut être exclu, à titre exceptionnel, de la désignation en qualité de tuteur aux biens de sa femme avec laquelle il est marié sous le régime de la communauté universelle, qu'en cas de circonstances particulièrement graves interdisant sa désignation ; que pour justifier la non désignation de M. [U] en qualité de tuteur aux biens de son épouse, la cour d'appel s'est fondée, d'une part, sur le refus opposé par ce dernier d'accepter l'intervention de tiers dans la gestion des affaires de son ménage et, d'autre part, sur une absence d'explication quant à l'utilisation d'une somme de 50.000 euros au cours de deux années ; qu'en se fondant sur des considérations sinon inopérantes tout au moins insuffisantes à justifier à elles seules la non désignation de M. [U] en qualité de tuteur aux biens de son épouse, compte tenu du caractère légitime de son opposition à la désignation d'un tiers, étranger à la famille, pour gérer les biens du ménage, d'une part, et du caractère insuffisant d'une incompréhension quant à l'utilisation de sommes au sein d'un couple, d'autre part, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 425, 440, 448, 449 et 450 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-10573
Date de la décision : 05/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 18 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 jan. 2023, pourvoi n°21-10573


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.10573
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award