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05/01/2023 | FRANCE | N°19-87735

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 janvier 2023, 19-87735


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 19-87.735 F-D

N° 00019

ECF
5 JANVIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2023

MM. [K] [A], [S] [V], [EF] [U], [G] [FI], et [PF] [IM] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date

du 1er mars 2016, qui, dans l'information suivie contre MM. [AI] [E], [YB] [W], [F] [X], [BD] [M], [VV] [B], [K] [A], [S] [...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 19-87.735 F-D

N° 00019

ECF
5 JANVIER 2023

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2023

MM. [K] [A], [S] [V], [EF] [U], [G] [FI], et [PF] [IM] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 1er mars 2016, qui, dans l'information suivie contre MM. [AI] [E], [YB] [W], [F] [X], [BD] [M], [VV] [B], [K] [A], [S] [V], Mmes [RI] [J], [XW] [T], épouse [N], MM. [H] [L], [O] [SL], [G] [P] [FI], [D] [R], Mme [Z] [GL], M. [I] [EU], [PF] [IM], [C] [BE], Mme [OC] [YZ], M. [Y] [MZ], des chefs d'abus de confiance, abus de biens sociaux, corruption active et passive, favoritisme, prise illégale d'intérêts, recel, blanchiment, destruction de preuves, faux et usage, subornation de témoins, a rejeté la demande de constatation d'extinction de l'action publique par prescription.

Le procureur général près la cour d'appel de Papeete, Mme [RI] [J], MM. [EF] [U], [H] [L], [G] [FI], [PF] [IM], [Y] [MZ], et l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 19 novembre 2019, qui, dans la même information, a constaté la prescription de l'action publique à l'égard de MM. [A], [V], [BE], [EU], [FI], Mme [GL], MM. [W], [IM], [SL], [E] et [X].

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, personnel et ampliatifs, des mémoires en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [EF] [U], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [K] [A] et [S] [V], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocats de M. [G] [FI] et les conclusions de M. Valat, avocat général, après l'intervention de M. l'avocat général, la parole a été à nouveau donnée aux avocats présents et en dernier lieu aux avocats des demandeurs, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, M. Valat, avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte des arrêts attaqués et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 7 mars 2007, l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française (OPT) a porté plainte et s'est constitué partie civile du chef d'abus de confiance, en exposant qu'une société dirigée par M. [S] [V], chargée de percevoir et de lui reverser les recettes correspondant aux annonces publicitaires figurant dans l'annuaire téléphonique, avait détourné une part importante des sommes qui lui avaient été remises par les annonceurs.

3. Une information a été ouverte le 30 mars 2007 du chef d'abus de confiance, puis étendue supplétivement aux chefs d'abus de biens sociaux, corruption active et passive, favoritisme, recel de favoritisme et d'abus de biens sociaux, blanchiment, destruction de preuves, faux et usage, subornation de témoins, et jointe à deux procédures distinctes par ordonnances du juge d'instruction en date des 18 décembre 2009 et 2 décembre 2010.

4. Le réquisitoire définitif a été établi le 23 septembre 2011.

5. Le 1er février 2012, les juges d'instruction ont ordonné le renvoi devant le tribunal correctionnel, notamment, de MM. [K] [A], [V], Mme [RI] [J], MM. [H] [L], [G] [FI], [PF] [IM] et [Y] [MZ].

6. Par jugement du 15 janvier 2013, le tribunal correctionnel a condamné, le premier, pour trafic d'influence passif et corruption active, à cinq ans d'emprisonnement, 10 000 000 de francs pacifique d'amende, et cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, le deuxième, pour abus de confiance, trafic d'influence actif, corruption active, recel, à cinq ans d'emprisonnement, 10 000 000 de francs pacifique d'amende, et cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, le cinquième, pour favoritisme et corruption passive, à quatre ans d'emprisonnement, 10 000 000 de francs pacifique d'amende, et cinq ans d'interdiction de toute fonction publique, le sixième, pour corruption passive, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 5 000 000 de francs pacifique d'amende, et cinq ans d'interdiction des droits civils, civiques et de famille, le septième, pour complicité d'abus de confiance, de favoritisme, de corruption, et de trafic d'influence, à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 2 000 000 de francs pacifique d'amende, et cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.

7. Il a relaxé Mme [J] et M. [L].

8. MM. [A], [V], [FI], [IM], ainsi que quatre autres prévenus, ont relevé appel de cette décision et le ministère public a formé des appels incidents, du 16 au 22 janvier 2013.

9. M. [MZ], ainsi que l'OPT, partie civile, ont formé appel des dispositions civiles du jugement le 24 janvier 2013.

10. Par arrêt définitif du 24 juin 2014, la cour d'appel a prononcé la nullité de l'ordonnance de renvoi rendue par les juges d'instruction le 1er février 2012 ainsi que du jugement du 15 janvier 2013, en toutes leurs dispositions, et ordonné le renvoi de la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction de l'instruction aux fins de régularisation.

11. Par arrêt du 16 avril 2015, la cour d'appel a déclaré irrecevables les citations à comparaître devant elle délivrées, à la demande du procureur général, à MM. [A], [V], [FI], [IM], [MZ] et à quatre autres personnes mises en examen.

12. Le 7 juin 2015, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction de réquisitions aux fins de renvoi devant le tribunal correctionnel de MM. [A], [V], [FI], [IM], [MZ] et de huit autres personnes mises en examen.

13. Le 1er mars 2016, la chambre de l'instruction a rejeté les demandes de MM. [A], [V], [FI], [EU] et [IM], aux fins de constatation de la prescription de l'action publique.

14. Le 19 mars 2018, le procureur de la République a saisi le juge d'instruction, en application des dispositions de l'article 82 du code de procédure pénale, de réquisitions tendant à l'établissement d'une ordonnance de règlement. À défaut de réponse dans le délai légal prévu par cet article, il a saisi la chambre de l'instruction par requête du 27 mars 2018.

Examen de la recevabilité des pourvois formés par M. [EF] [U]

15. Les pourvois de M. [U], qui n'était pas partie aux arrêts attaqués, sont irrecevables.

Déchéance des pourvois formés par MM. [V], [FI] et [IM] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 1er mars 2016

16. MM. [V], [FI] et [IM] n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Déchéance des pourvois formés par Mme [J], MM. [L], [FI], [IM], [MZ] et l'OPT, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 19 novembre 2019

17. Mme [J], MM. [L], [FI], [IM], [MZ] et l'OPT, n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchus de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.

Sur les moyens du pourvoi formé par M. [A] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 1er mars 2016

18. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen du pourvoi formé par le procureur général contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 19 novembre 2019, pris en ses troisième et quatrième branches

19. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le moyen du pourvoi formé par le procureur général contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 19 novembre 2019, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

20. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'acquisition de la prescription de l'action publique à l'égard de MM. [A], [V], [BE], [EU], [FI], Mme [GL], MM. [W], [IM], [SL], [E] et [X], alors :

1°/ que constitue un acte de poursuite ou d'instruction interruptif de prescription, l'acte qui a pour objet de constater une infraction, d'en découvrir ou d'en convaincre les auteurs ; que toute décision statuant sur la nullité d'une ordonnance de renvoi constitue un acte d'instruction interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que dans son arrêt du 24 juin 2014, la cour d'appel de Papeete a prononcé la nullité de l'ordonnance de renvoi et du jugement qui a suivi et ordonné le renvoi de la procédure au ministère public ; qu'en affirmant que cet arrêt ne constitue pas un acte interruptif de prescription, la chambre de l'instruction a violé les articles 2, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que l'exercice d'une voie de recours constitue un acte de poursuite interruptif de prescription ; qu'en l'espèce, il ressort de la procédure que plusieurs prévenus, ainsi que l'OPT, partie civile, ont, par actes des 16 et 24 janvier 2013, interjeté appel du jugement du tribunal correctionnel de Papeete en date du 15 janvier 2013 ; qu'en ne tenant aucun compte de ces actes d'appel et en jugeant qu'aucun acte interruptif de prescription n'était intervenu dans le délai de trois ans à compter du réquisitoire définitif du 23 septembre 2011, la chambre de l'instruction a violé les articles 2, 7, 8, 591 et 593 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu les articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 :

21. Il résulte de ces textes que tout acte de poursuite ou d'instruction, ainsi que tout jugement ou arrêt, interrompt le cours de la prescription de l'action publique.

22. Pour constater la prescription de l'action publique, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il convient d'examiner si, compte tenu de l'annulation de l'ordonnance de renvoi et du jugement du 15 janvier 2013, des actes interruptifs de prescription sont intervenus entre le 23 septembre 2011, date du réquisitoire définitif qui est le dernier acte interruptif de prescription antérieur à l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel annulée, et le 23 septembre 2014.

23. Ils relèvent que l'arrêt du 24 juin 2014 ayant annulé I'ordonnance de renvoi et le jugement du 15 janvier 2013 est définitif, que sa lecture fait ressortir que le ministère public n'a pas manifesté à l'audience la volonté de poursuivre l'exercice de l'action publique, et que cet arrêt a renvoyé la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation.

24. Ils retiennent que cette décision n'est autre que la sanction de la non-conformité requise, qui trouve sa légitimité au regard des dispositions de l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale selon lesquelles, si l'ordonnance n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article 184, le tribunal renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction aux fins de régularisation, et ne peut être considérée comme un acte de poursuite interruptif de prescription.

25. Ils ajoutent qu'en conséquence, l'arrêt du 24 juin 2014 n'est pas un acte interruptif de prescription, et que le dernier acte de poursuite interruptif de prescription est constitué par le réquisitoire définitif du 23 septembre 2011.

26. Ils en concluent qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu entre le 23 septembre 2011 et le 23 septembre 2014, le seul acte postérieur, à savoir le réquisitoire du ministère public tendant à la clôture de l'information, étant daté du 7 juin 2015.

27. En se déterminant ainsi, alors que le cours de la prescription de l'action publique avait été successivement interrompu par les appels formés du 16 janvier 2013 au 22 janvier 2013 par les prévenus et le ministère public à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel en date du 15 janvier 2013, peu important que celui-ci ait été ultérieurement annulé, puis par l'arrêt de la chambre de l'instruction du 24 juin 2014 ayant prononcé l'annulation de I'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction et du jugement du 15 janvier 2013, arrêt qui n'a pas été frappé de pourvoi et qui, même erroné, est revêtu de l'autorité de la chose jugée, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.

28. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur les pourvois formés par M. [U] :

Les DÉCLARE IRRECEVABLES ;

Sur les pourvois formés par MM. [V], [FI] et [IM] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 1er mars 2016 :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur le pourvoi formé par M. [A] contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 1er mars 2016 :

Le DÉCLARE NON ADMIS ;

Sur les pourvois formés par Mme [J], MM. [L], [FI], [IM], [MZ] et l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 19 novembre 2019 :

CONSTATE la déchéance des pourvois ;

Sur le pourvoi formé par le procureur général contre l'arrêt de la chambre de l'instruction du 19 novembre 2019 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, en date du 19 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 19-87735
Date de la décision : 05/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, 19 novembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jan. 2023, pourvoi n°19-87735


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:19.87735
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