LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 janvier 2023
Non-lieu à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 13 F-D
Pourvoi n° H 18-23.538
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023
Mme [J] [L], épouse [F], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 18-23.538 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2018 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 3e chambre famille), dans le litige l'opposant à [H] [F], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de Mme [L], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de [H] [F], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Non-lieu à statuer sur le pourvoi
Vu les articles 227 et 260 du code civil :
1. Selon ces textes, le mariage se dissout par la mort de l'un des époux. Par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un deux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée.
2. Mme [L] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 11 juillet 2018 qui a prononcé son divorce d'avec [H] [F] et condamné celui-ci au paiement d'une prestation compensatoire.
3. Il est justifié par un acte de l'état civil que [H] [F] est décédé le 15 février 2019.
4. Il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.