LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 22-82.131 F-D
N° 00010
ODVS
4 JANVIER 2023
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2023
M. [R] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 2021, qui, pour homicide et blessures involontaires aggravées et omission de porter secours, l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement, l'interdiction de solliciter un permis de conduire pendant cinq ans, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R] [X], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [R] [X] a été poursuivi des chefs sus visés.
3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits, a retenu l'altération de ses facultés mentales et l'a notamment condamné à cinq ans d'emprisonnement.
4.M. [X] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens et sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche.
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen, en sa première branche, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné à une peine d'emprisonnement délictuel de cinq ans et a décerné mandat de dépôt à son encontre, alors :
« 1°/ que si la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable, la juridiction doit toutefois tenir compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime, celle-ci étant réduite du tiers si est encourue une peine privative de liberté ; qu'en l'espèce, pour fixer à 5 ans la peine d'emprisonnement prononcée à l'encontre de M. [X], la cour d'appel a énoncé, par motif réputé adopté, que compte tenu de l'altération des facultés mentales de M. [X], la peine d'emprisonnement encourue est non pas de dix ans, mais de sept ans ; qu'en se prononçant ainsi quand, après réduction du tiers, la peine d'emprisonnement encourue était de 6 ans et 2/3 d'une année, la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération d'un montant erroné de la peine encourue, peu important que la peine prononcée soit inférieure au maximum légal, a violé les dispositions des articles 111-3, 132-1, 122-1, 221-6 et 221-6-1 du code pénal et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 132-1 du code pénal :
7. Il se déduit de ce texte que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines qu'elle prononce en considération des limites fixées par la loi.
8. Pour condamner le prévenu à cinq ans d'emprisonnement, l'arrêt attaqué énonce que les premiers juges ont exactement retenu l'altération de ses facultés mentales.
9. Les juges relèvent qu'en application de l'article 122-1 du code pénal, le prévenu encourt non pas la peine de dix ans d'emprisonnement, mais celle de sept ans.
10. En retenant que le prévenu encourt sept ans d'emprisonnement, alors que la peine encourue était de quatre-vingt mois, soit six ans et huit mois, la cour d'appel, qui s'est déterminée en considération d'un montant erroné de la peine encourue, n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquence de la cassation
12. La cassation sera limitée à la peine d'emprisonnement, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes mais en ses seules dispositions ayant prononcé une peine d'emprisonnement, en date du 21 décembre 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-trois.