La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2023 | FRANCE | N°22-82069

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 janvier 2023, 22-82069


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 22-82.069 F-D

N° 00009

ODVS
4 JANVIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2023

M. [N] [X] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2021, qui, sur

renvoi après cassation (Crim., 29 janvier 2019, n° 18-80.985), dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessure...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 22-82.069 F-D

N° 00009

ODVS
4 JANVIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JANVIER 2023

M. [N] [X] et la société [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 8 juillet 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 29 janvier 2019, n° 18-80.985), dans la procédure suivie contre le premier du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [N] [X] et de la société [1], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [K] [S], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [K] [S] a été blessé dans un accident de la circulation dont M. [N] [X], assuré auprès de la société [1], a été déclaré coupable.

3. Statuant ultérieurement sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a, notamment, fixé le préjudice extra patrimonial de M. [S] à la somme de 276 653,80 euros, et condamné M. [X] à lui payer la somme de 121 853,80 euros après déduction de l'indemnité provisionnelle de 154 800 euros.

4. M. [X] et son assureur ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement qui avait condamné M. [X] à payer à M. [S] la somme de 121 853,80 euros après déduction de l'indemnité provisionnelle de 154 800 euros, condamné M. [S] à verser la seule somme de 22 555,74 euros à la société [1] et rejeté in extenso le surplus des demandes indemnitaires sollicitées par la société [1], alors « que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; qu'en confirmant le jugement sur le montant de l'indemnisation due à M. [S] et en limitant à 22 555,74 euros la créance de remboursement de la société [1], cependant qu'il résultait de ses propres constatations que la partie civile avait perçu une rente d'accident du travail d'un montant de 213 180,74 euros qui, faute de pertes de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, absorbait entièrement son déficit fonctionnel permanent fixé par les premiers juges à la somme de 190 625 euros, de sorte qu'aucune indemnité ne revenait à la victime de ce chef, et que la société [1] pouvait prétendre au remboursement de la totalité de cette somme indûment versée à la victime en exécution du jugement de première instance, la cour d'appel a violé les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans leur rédaction issue de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour

6. Pour confirmer le jugement sur le montant de l'indemnisation due à M. [S] en limitant à 22 555,74 euros la créance de la société [1], l'arrêt attaqué énonce que le montant de la rente attribuée à la victime au titre du risque accident du travail s'élève à 213 180,74 euros et constate que ce montant correspond à la somme estimée par les appelants dans leurs conclusions.

7. Le juge retient qu'en l'absence d'indemnisation d'un quelconque préjudice professionnel, la rente versée à la victime par l'organisme social ne peut qu'indemniser le préjudice personnel de la victime, c'est à dire le déficit fonctionnel permanent.

8. Il en déduit que cette rente de 213 180,74 euros, s'impute sur le montant de l'indemnisation du poste de préjudice du déficit permanent, fixé en première instance à 190 625 euros.

9. Il conclut qu'il y a lieu de faire droit à la demande de la société [1], mais seulement en ce qu'elle demande d'imputer la rente accident du travail sur le poste de préjudice fonctionnel permanent alloué à M. [S], de condamner ce dernier à verser le reliquat de 22 555,74 euros à la société [1] et de rejeter les autres demandes de l'assureur.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a pris en compte les prestations versées au titre de la rente d'accident de travail et fait usage des modalités de calcul conformes aux règles applicables aux prestations ouvrant droit au recours de l'organisme social, a justifié sa décision.

11. Ainsi, le moyen doit être écarté.

12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre janvier deux mille vingt-trois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-82069
Date de la décision : 04/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 08 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jan. 2023, pourvoi n°22-82069


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:22.82069
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award