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04/01/2023 | FRANCE | N°21-23724

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2023, 21-23724


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° W 21-23.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], repr

ésenté par son syndic la société Organigram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-23.724 c...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 6 F-D

Pourvoi n° W 21-23.724

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic la société Organigram, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-23.724 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige l'opposant à la société CGI, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société CGI, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 1er septembre 2021), la compagnie GAN, prise en sa qualité d'assureur multirisque habitation de la résidence [Adresse 3], a réclamé au syndicat des copropriétaires de cette résidence (le syndicat des copropriétaires) le remboursement d'une indemnité provisionnelle correspondant au coût de travaux d'étanchéité, versée en exécution d'une ordonnance de référé du 21 juin 2005 infirmée de ce chef par arrêt du 16 mai 2007.

2. Le syndicat des copropriétaires a assigné la société CGI, son ancien syndic, en paiement de cette somme, en lui reprochant de ne pas avoir déclaré les désordres dans le délai de la garantie décennale à la compagnie GAN, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage de l'immeuble.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le syndicat des copropriétaire fait grief à l'arrêt de déclarer sa demande irrecevable, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire qu'était prescrite l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à l'encontre de son ancien syndic, la société CGI, en raison notamment de l'absence de déclaration du sinistre privant le syndicat de la possibilité d'obtenir la condamnation de son assureur, que le syndicat des copropriétaires était partie à la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 21 juin 2005 et à l'arrêt du 16 mai 2007 qui a considéré que la police responsabilité civile ne pouvait « couvrir la réparation du vice de construction affectant la partie commune à l'origine des dommages subis par le cabinet médical », qu'il était également partie au jugement du 26 mars 2009 ayant déclaré son action prescrite à l'égard de son assureur responsabilité décennale à défaut de produire la déclaration de sinistre, quand le syndicat des copropriétaires était représenté dans le cadre de ces instances par le syndic dont la responsabilité était recherchée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance par le syndicat des copropriétaires du fait dommageable résultant de l'absence de déclaration de sinistre par l'ancien syndic, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2224 du code de civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

4. Aux termes de ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

5. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande, l'arrêt retient que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de l'obligation de restitution des sommes dès l'arrêt du 16 mai 2007 portant infirmation de l'ordonnance de référé du 21 juin 2005 et qu'il était partie au jugement du 26 mars 2009 qui avait déclaré son action prescrite à l'égard de son assureur de responsabilité décennale à défaut de produire la déclaration de sinistre, de sorte qu'il pouvait, dès cette décision, assigner le syndic en responsabilité, ce qu'il n'avait fait que par assignation du 8 juin 2018.

6. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la connaissance par les copropriétaires, dont le syndicat alléguait qu'ils avaient été tenus dans l'ignorance du défaut de garantie des travaux d'étanchéité par la compagnie GAN jusqu'à une lettre du 24 juin 2013, du dommage résultant de l'inaction alléguée du syndic, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société CGI aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CGI et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 3] » irrecevable comme atteinte par la prescription quinquennale et d'AVOIR débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représentée par son syndic la société Organigram, de ses demandes contraires ;

1) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se bornant à retenir, pour en déduire qu'était prescrite l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à l'encontre de son ancien syndic, la société CGI, en raison notamment de l'absence de déclaration du sinistre privant le syndicat de la possibilité d'obtenir la condamnation de son assureur, que le syndicat des copropriétaires était partie à la procédure ayant donné lieu à l'ordonnance du 21 juin 2005 et à l'arrêt du 16 mai 2007 qui a considéré que la police responsabilité civile ne pouvait « couvrir la réparation du vice de construction affectant la partie commune à l'origine des dommages subis par le cabinet médical », qu'il était également partie au jugement du 26 mars 2009 ayant déclaré son action prescrite à l'égard de son assureur responsabilité décennale à défaut de produire la déclaration de sinistre, quand le syndicat des copropriétaires était représenté dans le cadre de ces instances par le syndic dont la responsabilité était recherchée, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la connaissance par le syndicat des copropriétaires du fait dommageable résultant de l'absence de déclaration de sinistre par son ancien syndic, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 2224 du code de civil ;

2) ALORS QUE la connaissance d'un fait ou d'un acte par un mandataire n'implique pas nécessairement que son mandant en a personnellement connaissance ; qu'en se fondant sur la qualité de partie du syndicat des copropriétaire aux instances ayant donné lieu à des décisions constant la prescription de son action à l'encontre de son assureur et l'absence de déclaration de sinistre auprès de cet assureur, pour en déduire que le syndicat des copropriétaires avait eu connaissance des faits lui permettant d'engager une action en responsabilité contre son syndic, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 1992 du code civil ;

3) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant que le syndicat des copropriétaires connaissait, dès le jugement du 26 mars 2009, l'existence d'une difficulté relative à la déclaration de sinistre, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du syndicat des copropriétaires, p.10 et 11), si l'information tirée de la prescription de l'action du syndicat à l'encontre de la société Gan Assurances, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage, et de l'absence de déclaration de sinistre, ne lui avait pas été dissimulée puisque, par une lettre circulaire du 7 avril 2009, la société CGI s'était bornée à aviser les copropriétaires de ce que « le Gan a été condamné à garantir les désordres » sans communiquer le jugement du 26 mars 2009, ni faire état du défaut de déclaration de sinistre, ni même envisager la possibilité de faire appel du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

4) ALORS QUE les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en retenant que la pièce 7 du syndicat des copropriétaires – une lettre de la société CGI, syndic, du 24 juin 2013 – démontrait qu'en 2013, il avait conscience de la tardiveté de son action contre le GAN sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions du syndicat des copropriétaires, p.9), si ce n'était pas précisément à compter de ce courrier du 24 juin 2013, que le syndicat des copropriétaires avait pris connaissance du fait qu'aucune déclaration de sinistre n'avait été effectuée auprès de l'assureur dommage d'ouvrage et que l'action initiée à l'encontre de la société Gan Assurances au titre de la garantie décennale avait été déclarée prescrite par le tribunal de grande instance d'Ajaccio, de sorte que son action en responsabilité contre la société CGI, engagée moins de cinq après ce courrier, par assignation du 8 juin 2018, n'était pas prescrite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-23724
Date de la décision : 04/01/2023
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 01 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2023, pourvoi n°21-23724


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.23724
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