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04/01/2023 | FRANCE | N°21-17801

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2023, 21-17801


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10011 F-D

Pourvoi n° G 21-17.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023

Le syndicat des copropriétaires

du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-17.801 co...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10011 F-D

Pourvoi n° G 21-17.801

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 2], représenté par son syndic M. [Y] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-17.801 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [S],

2°/ à Mme [L] [T], épouse [S],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de Me Carbonnier, avocat de M. et Mme [S], après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et le condamne à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé l'assemblée générale du 29 décembre 2015, convoquée par une copropriétaire aux fins de nomination d'un syndic,

ALORS, D'UNE PART, QUEsi,du fait de l'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 11 décembre 2011, l'assemblée générale du 27 octobre 2012 ayant désigné Monsieur [R] comme syndic pour une durée de trois ans avait également été annulée, par jugement du 27 mars 2014 assorti de l'exécution provisoire, confirmé en appel par arrêt du 9 janvier 2017, puis par la Cour de Cassation le 17 mai 2018, pour avoir été convoquée par une personne n'ayant pas qualité pour ce faire, il n'en demeure pas moins que l'assemblée générale des copropriétaires était parvenue à décider la nomination du syndic, et que le syndicat des copropriétaires ne s'était trouvé privé d'organe exécutif que parce qu'il ne pouvait être valablement réuni en assemblée générale ; qu'il en résultait que, conformément aux prévisions de l'article 17 dernier alinéa de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 issu de la loi du 6 août 2015, à compter du 28 octobre 2015, et alors qu'aucune décision définitive n'avait annulé le mandat conféré à Monsieur [R] par l'assemblée générale du 27 octobre 2012, arrivé à expiration, tout copropriétaire était en droit de convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un syndic ; qu'en décidant le contraire et, partant, en annulant l'assemblée générale du 29 décembre 2015 convoquée par la SCI MPM aux fins de nomination d'un syndic, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant qu'il y aurait lieu de déduire de la règle selon laquelle un syndicat des copropriétaires n'est pas dépourvu de syndic tant qu'une décision définitive annulant son mandat n'est pas intervenue, qu'à la date du 19 novembre 2015, date de la convocation à l'assemblée générale du 29 décembre 2015 par une copropriétaire en application de l'article 17 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965, la copropriété n'aurait pas été dépourvue de syndic, cependant qu'il était soutenu, et non contesté, ainsi qu'il ressortait du procès-verbal d'assemblée générale du 27 octobre 2012 (deuxième résolution, page 3 in fine) que Monsieur [R] avait été nommé, à la majorité des voix de tous les copropriétaires présents et absents « 4651/5606 millièmes de voix », comme syndic bénévole pour une durée de trois ans renouvelable par vote, ce dont il résultait que ce mandat venait à expiration le 27 octobre 2015, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-17801
Date de la décision : 04/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 17 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2023, pourvoi n°21-17801


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:21.17801
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