LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10008 F-D
Pourvoi n° S 20-18.380
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023
La société Agence Comevents, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 20-18.380 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à la société Jouretnuit, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Agence Comevents, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Jouretnuit, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agence Comevents aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Agence Comevents et la condamne à payer à la société Jouretnuit la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour la société Agence Comevents
La société Comevents fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Comevents de ses demandes, d'avoir retenu à son encontre la commission d'un abus de droit, et de l'avoir condamnée à procéder au démontage et au retrait de son panneau d'affichage publicitaire sis au [Adresse 2], sous astreinte de 200 euros passé le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt,
1/ Alors, d'une part, que l'abus du droit d'exercer une activité commerciale nécessite à tout le moins la caractérisation de la pleine connaissance, par l'auteur de l'abus prétendu, du caractère déloyal de l'acte supposément abusif, à la date à laquelle cet acte est accompli ; qu'en se bornant à retenir, au vu de l'attestation émise le 16 novembre 2017 par M. [U] et du SMS adressé par ce dernier le 30 octobre 2017 par ce dernier à la société Comevents, que ladite société était « parfaitement informée du projet de la Sarl Jouretnuit d'implanter un panneau lumineux sur le terrain de M. [U] » lorsqu'elle avait installé son propre panneau publicitaire sur le mur de la maison voisine, pour en déduire que le bénéfice de l'antériorité de ce panneau avait été acquis par « fraude » et que sa faute était constitutive d'un abus de droit, sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions de la société Comevents, p. 5, in medio) si l'attestation de M. [U], propriétaire du terrain d'implantation du panneau publicitaire apposé par la société Jouretnuit, n'était pas contredite par son SMS du 30 octobre 2017, informant la société Comevents qu'il avait traité avec une tierce entreprise pour la pose d'un tel panneau et « n'avait pas eu le temps de [la] prévenir de la suite » donnée à sa proposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1241 du code civil ;
2/ Alors, d'autre part, que le SMS adressé à la société Comevents le 30 octobre 2017 par M. [U] était ainsi libellé : « Bonjour, / Simplement pour vous faire savoir que nous avons traité avec [W]ancom depuis plusieurs semaines, je n'ai pas eu le temps de vous prévenir de la suite (?) » ; qu'en se bornant à retenir que la société Comevents était « parfaitement informée du projet de la Sarl Jouretnuit d'implanter un panneau lumineux sur le terrain de M. [U] » lorsqu'elle avait installé son propre panneau publicitaire sur le mur de la maison voisine « quelques jours » après sa demande d'autorisation préalable en mairie le 19 octobre 2017, sans préciser si la date d'implantation du panneau publicitaire de celle-ci était ou non antérieure à ce SMS, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1240 et 1241 du code civil.