La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2023 | FRANCE | N°20-16899

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 janvier 2023, 20-16899


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10007 F-D

Pourvoi n° H 20-16.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023

1°/ la société Ethik, sociét

é à responsabilité limitée, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1],

2°/ le syndicat des copropri...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10007 F-D

Pourvoi n° H 20-16.899

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JANVIER 2023

1°/ la société Ethik, société à responsabilité limitée, agissant en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1],

2°/ le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la société Ethik,

ayant tous deux leur siège [Adresse 4],

ont formé le pourvoi n° H 20-16.899 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Cli Amoe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Charcuterie du Pacifique, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ethik et du syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe 52, de Me Balat, avocat de la société Cli Amoe, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Il est donné acte à la société Ethik et au syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe 52 du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Charcuterie du Pacifique.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ethik et le syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe 52 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ethik et le syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe 52 et les condamne in solidum à payer à la société Cli Amoe la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Ethik et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ethik, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe 52 à payer à la société Cli Amoe la somme de 1 588 545 FC, au titre de factures des sociétés Plastinove, EDT et Vini, ainsi que celle de 500 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QU'au titre du cahier des charges du domaine Amoe arrêté le 26 avril 2004, il est prévu au chapitre 5 relatif au « obligations des acquéreurs des parcelles » le règlement d'assainissement, des dispositions spécifiques concernant l'utilisation des réseaux et notamment la facturation des coûts de fonctionnement et d'entretien du réseau d'assainissement des eaux usées ; QU'à ce titre trois contrats ont été signés :

- le 28 mai 2008, un premier contrat «d'entretien du système des traitements des eaux usée du poste de relevage» comprenant les équipements suivants : « deux pompes dilacératrices et des automatismes comprenant une alarme téléphonique » était signé entre la société Cli Amoe et la Société Plastinove prévoyant que le montant des prestations de la Société Plastinove, soit 181 500 FCP serait à la charge de la société Cli Amoe ;

- le 1er janvier 2009, un second contrat présenté comme un « avenant du contrat d'entretien du système du traitement des eaux usées et du poste de relevage » était signé entre trois parties, d'une part la société Cli Amoe et la société Ethik et d'autre part la Sarl Plastinove ; il était prévu que le montant des prestations de la Société Plastinove réparti trimestriellement pour une somme de 181 500 FCP se faisait en fonction du nombre de logements respectivement gérés par la société Cli Amoe à hauteur de la somme de 120 000 FCP, et par la société Ethik à hauteur de la somme de 61 500 FCP ;

- le 1er avril 2010, un troisième contrat été établi entre la Société Cli Amoe, le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Amoe 52 représentée par son syndic, la Sarl Ethik, la société Charcuterie du Pacifique et d'autre part l'entreprise Plastinove ; il était prévu que les frais d'entretien entre les trois utilisateurs ci-dessus étaient fixés à raison de 96 250 FCP pour la Société Cli Amoe et 48 125 FCP pour les deux autres parties ;

QUE l'article 16 de ce dernier contrat prévoyait que « le contrat d'entretien établi et antérieur à ce contrat est clôturé. L'ensemble des opérations de maintenance et réparations effectuées antérieurement au 1er avril 2010 feront l'objet d'une facturation sur la base d'un décompte définitif qui sera transmis aux deux anciens contractants, dans le cadre du contrat précédent ».

QU'il résulte des pièces versées aux débats, factures Plastinove, Vini et Edt pour les périodes de juillet 2008 à janvier 2013, que l'appelante a réglé par prélèvements mensuels sur le compte de la société Cli Amoe Sarl les prestations de la société Plastinove, les factures Vini et Edt en exécution des contrats des 1er janvier 2009 et du 1er avril 2010, relatifs à l'entretien du système de traitement des eaux usées et du poste de relevage eaux usées ; QUE la cour observe, par ailleurs, que les intimés ne démontrent pas qu'ils ont acquitté leur quote-part prévue à titre divers dans les contrats susvisés et qui n'ont jamais contesté au fond la réalité de ces contrats et des frais qu'ils engendraient ;

QU'il s'en déduit que si ces contrats ne prévoient pas expressément une solidarité entre les débiteurs qui serait opposable aux défendeurs, la Sarl Cli Amoe est subrogée de plein droit en application de l'article 1251 ancien du code civil qui stipule « la subrogation a lieu de plein droit : 3° au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter » ;

QU'en conséquence, l'appelante qui a payé en lieu et place des intimés leur quote-part stipulée dans les contrats précités, ayant un intérêt légitime d'acquitter les prestations d'entretien de la société Plastinove engagées au titre des charges de fonctionnement et d'entretien de la pompe de relevage (électricité, abonnement téléphonie mobile et entretien) et ce afin d'éviter que les eaux usées ne soient plus relevées vers la station d'épuration, et que l'électricité pas plus que le téléphone ne soient coupés, s'agissant d'une résidence comprenant de multiples logements, est subrogée de plein droit dans les droits des intimés, dans les limites de leur quote-part ;

(?)

QUE la prescription quinquennale qu'oppose la Société Ethik et le syndicat des Copropriétaires de la résidence Amoe représentée par la Société Ethik aux demandes de la Sarl Cli Amoe a été interrompue à de multiples reprises ; QU'en effet, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des nombreux courriers adressés dès le mois de mai 2010 à la Sarl Ethik, des multiples signification des dits courriers de 2010, 2012 jusqu'au 18 septembre 2013 que l'appelante a toujours manifesté sa volonté d'être remboursée des sommes avancées pour les intimés, au titre des contrats précités ; QUE la cour relève notamment que, par courrier du 2 juin 2010, la cogérante de la Sarl Ethik, Mme [J] [Z] faisait suite à la demande de l'appelante du 21 mai 2010 tendant à obtenir remboursement des sommes avancées pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe 52 au titre des charges de fonctionnement et d'entretien de la pompe de relevage (électricité, abonnement téléphonie mobile et entretien), en sollicitant l'ensemble des factures d'août 2008 à mai 2010, tout en ne contestant pas son fondement ;

QU'en conséquence, et au vu des factures versées aux débats, il convient de faire droit à la demande de la société Cli Amoe dans son intégralité ;

1- ALORS QUE la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter ; qu'elle n'a pas lieu si celui qui y prétend n'a pas acquitté la dette de celui dont il demande la condamnation ; que la cour d'appel a relevé que la société Cli Amoe s'était acquittée seule de factures des sociétés Plastinove, EdT et Vini ; qu'elle devait donc rechercher si la société Ethik et le syndicat des copropriétaires de la Résidence Amoe étaient tenus avec la société Cli Amoe non seulement au paiement des factures de la société Plastinove, mais également à celui des factures des sociétés EdT (électricité) et Vini (téléphone) ; que faute d'effectuer cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1251, 3°, ancien, du code civil ;

2- ALORS QUE la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que la reconnaissance doit résulter d'un acte positif et non équivoque ; que la seule absence de contestation, qui n'est pas un acte positif, ne peut valoir reconnaissance d'un droit ; qu'en se bornant à énoncer que la société Ethik à qui le paiement de certaines factures avait été réclamé, n'avait « pas contesté son fondement », la cour d'appel qui n'a pas caractérisé une reconnaissance non équivoque du droit de la société Cli Amoe, a violé l'article 2240 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSSATION

Il est encore reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Ethik, en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe 52 à payer à la société Cli Amoe la somme de 500 000 FCP à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

AUX MOTIFS QUE la Sarl Cli Amoe a depuis 2010 vainement tenté de récupérer les sommes qu'elle a avancées pour les intimés, co-contractants, afin que le contrat d'entretien des ouvrages du poste de relevage des eaux usées ainsi que l'électricité et la téléphonie puissent être maintenus dans l'intérêt des habitants de la résidence Amoe 52 ; QUE cette résistance des intimés, qui n'ont jamais honoré leurs engagements, est non justifiée, et parfaitement abusive, et justifie qu'ils soient condamnés à payer à l'appelante, chacun, la somme de 500 000 FCP à titre de dommages-intérêts ;

ALORS QUE la défense à une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet ; que la société Ethik et le syndicat des copropriétaires de la résidence Amoe 52 n'étaient pas appelants, que la société Cli Amoe avait été déboutée de toutes ses prétentions à leur égard par le premier juge et qu'aucune circonstance particulière n'était caractérisée ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1240 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-16899
Date de la décision : 04/01/2023
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 14 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jan. 2023, pourvoi n°20-16899


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:20.16899
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award