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15/12/2022 | FRANCE | N°21-17422

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 21-17422


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1313 F-D

Pourvoi n° W 21-17.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi

n° W 21-17.422 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la République ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1313 F-D

Pourvoi n° W 21-17.422

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-17.422 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à la République islamique de Mauritanie à Paris, domicilié [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [P], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la République islamique de Mauritanie à [Localité 3], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2021), par un jugement du 24 juillet 2014, le conseil de prud'hommes de Paris a condamné la République islamique de Mauritanie, en qualité d'ancien employeur de Mme [P], au paiement de différentes sommes et à la remise des bulletins de salaire rectifiés ainsi que l'attestation Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document dans les 15 jours à compter de la notification du jugement, le conseil de prud'hommes se réservant la liquidation de l'astreinte.

2. Soutenant ne pas avoir obtenu les documents, Mme [P] a saisi, en 2018, le conseil de prud'hommes d'une demande de liquidation de l'astreinte.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme [P] fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 15 000 euros la condamnation de la République islamique de Mauritanie à [Localité 3], au titre de l'astreinte fixée par le jugement du 24 juillet 2014, alors « en tout état de cause, que l'astreinte provisoire ou définitive ne peut être supprimée en tout ou partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à retenir, pour procéder à une suppression partielle de l'astreinte liquidée et limiter ainsi son montant à la somme de 15 000 euros, que « compte tenu de l'ancienneté du litige, et du non-respect d'une décision de justice malgré le prononcé de l'astreinte fixée par le jugement du 24 juillet 2014, il y a lieu de prononcer une astreinte définitive qui sera justement évaluée à la somme de 15 000 euros », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une cause étrangère qui aurait justifié l'inexécution par le débiteur de l'obligation prononcée sous astreinte, a violé l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution :

4. Aux termes de ce texte, l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.

5. Pour réduire le montant de l'astreinte à la somme de 15 000 euros, l'arrêt relève que depuis le jugement du conseil des prud'hommes de [Localité 3] du 24 juillet 2014, la République islamique de Mauritanie à [Localité 3] n'a pas exécuté la décision, qu'il y a lieu de prendre en compte l'ancienneté du litige et le non-respect d'une décision de justice malgré le prononcé de l'astreinte fixée par le jugement du 24 juillet 2014.

6. En statuant ainsi, sans avoir relevé aucune cause étrangère justifiant la suppression en tout ou partie de l'astreinte, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la République islamique de Mauritanie à [Localité 3], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la République islamique de Mauritanie à [Localité 3] et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour Mme [P]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 15 000 euros la condamnation de la République Islamique de Mauritanie à Paris, venant aux droits du Consulat Général de la République Islamique de Mauritanie à Paris, au titre de l'astreinte fixée par le jugement du 24 juillet 2014 ;

1°) ALORS QUE si, lorsque l'intimé ne comparaît pas, la cour d'appel doit examiner la régularité, la recevabilité et le bien-fondé des demandes de l'appelant, elle ne peut en revanche relever un moyen de défense qu'il incombait à l'intimé de soulever ; que la cour d'appel a relevé que la République Islamique de Mauritanie à Paris n'avait pas exécuté le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 juillet 2014, notifié le 31 mars 2015, ayant assorti certaines des condamnations prononcées d'une astreinte de 30 euros par jour de retard et par document sous 15 jours à compter de la notification du jugement, et que la somme réclamée par Mme [P] au titre de la liquidation de cette astreinte s'élevait à 124 260 euros, à actualiser au jour de l'arrêt ; qu'en limitant néanmoins le montant de l'astreinte liquidée à la somme de 15 000 euros, quand elle n'était saisie d'aucun moyen tendant à la suppression ou à la réduction de cette astreinte, le débiteur intimé n'ayant pas comparu, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article 4 du code de procédure civile, ensemble l'article 472 du même code ;

2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE l'astreinte provisoire ou définitive ne peut être supprimée en tout ou partie que s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ; qu'en se bornant à retenir, pour procéder à une suppression partielle de l'astreinte liquidée et limiter ainsi son montant à la somme de 15 000 euros, que « compte tenu de l'ancienneté du litige, et du non-respect d'une décision de justice malgré le prononcé de l'astreinte fixée par le jugement du 24 juillet 2014, il y a lieu de prononcer une astreinte définitive qui sera justement évaluée à la somme de 15 000 euros », la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'une cause étrangère qui aurait justifié l'inexécution par le débiteur de l'obligation prononcée sous astreinte, a violé l'article L. 131-4, alinéa 3, du code des procédures civiles d'exécution.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [P] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la condamnation de la République Islamique de Mauritanie à Paris, venant aux droits du Consulat Général de la République Islamique de Mauritanie à Paris, était prononcée « au titre de l'astreinte définitive » fixée par le jugement du 24 juillet 2014 ;

ALORS QUE l'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif ; qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée que pour une durée que le juge détermine ; que la cour d'appel a relevé que le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 24 juillet 2014 avait ordonné « une astreinte de 30 euros par jour de retard et par document dans les 15 jours à compter de la notification » (arrêt attaqué, p. 2 § 3) ; qu'en l'absence de précision selon laquelle l'astreinte ainsi ordonnée était définitive et à défaut d'indication de sa durée, cette astreinte devait être considérée comme provisoire ; qu'en indiquant néanmoins que la condamnation de la République Islamique de Mauritanie à Paris était prononcée « au titre de l'astreinte définitive » fixée par le jugement du 24 juillet 2014, la cour d'appel a violé l'article L. 131-2 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17422
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2022, pourvoi n°21-17422


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Melka-Prigent-Drusch, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17422
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