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15/12/2022 | FRANCE | N°21-15780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 21-15780


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1308 F-D

Pourvoi n° M 21-15.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

1°/ Mme [U] [X],

2°/ Mme [M] [X],

3°/ Mme

[G] [X],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 21-15.780 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1308 F-D

Pourvoi n° M 21-15.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

1°/ Mme [U] [X],

2°/ Mme [M] [X],

3°/ Mme [G] [X],

tous trois domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 21-15.780 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mmes [U], [M] et [G] [X], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 8 mars 2021), et les productions, le 24 novembre 2014 à 3h30, la présence d'un corps, sur une route nationale, a été signalée à la gendarmerie et aux services de secours qui, à leur arrivée, ont constaté le décès de [O] [B].

2. L'autopsie de cette victime a révélé des lésions compatibles avec un accident de la voie publique avec passage d'une roue d'un véhicule terrestre à moteur sur son thorax.

3. Aux termes du procès-verbal de synthèse des enquêteurs, il est ressorti des éléments du dossier que les infractions d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite avaient été commises mais que, l'auteur n'ayant pu être identifié, la procédure avait été classée sans suite.

4. Mmes [U], [M] et [G] [X], respectivement épouse, fille et belle-fille du défunt (les consorts [X]) ont formé une demande d'indemnisation auprès du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (le FGAO), qui a été rejetée.

5. Les consorts [X] ont assigné le FGAO devant un tribunal de grande instance, en présence de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyanne, aux fins d'indemnisation de leurs préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième et sixième branches, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

7. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de dire que la faute commise par [O] [B] était une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident et de les débouter, en conséquence, de leurs demandes d'indemnisation alors « qu'en toute hypothèse, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties sans faire valoir leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel M. [S], qui «avait vu un individu allongé sur la route vers 2h45 et avait pu l'éviter », était transporteur pour en déduire « qu'il conduisait un camion et non un véhicule léger, camion dont l'éclairage est différent, et pouvait permettre de déceler plus facilement la présence d'un corps sur la route » et considérer que la présence de la victime sur la route était irrésistible pour le conducteur qui avait heurté la victime, bien que M. [S] ait pu l'éviter, de sorte que la faute imputée à M. [B] aurait été la cause exclusive de l'accident, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

8. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

9. Pour retenir que la faute inexcusable de la victime a été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt rappelle qu'un témoin avait pu voir la victime allongée sur la route, vers 2h45, et avait réussi à l'éviter mais que ce témoignage n'ôte pas à la présence de la victime sur la chaussée son caractère imprévisible et irrésistible dès lors que, son auteur ayant précisé qu'il exerçait la profession de transporteur, il en résultait qu'il conduisait un camion et non un véhicule léger.

10. L'arrêt ajoute que l'éclairage d'un camion est différent de celui d'un véhicule léger et retient que c'est ce meilleur éclairage, dont le témoin a bénéficié, qui lui a permis de déceler plus facilement la présence d'un corps, sur la route.

11. En statuant par ces motifs relevés d'office, portant, d'une part, sur la conduite d'un camion, par le témoin, d'autre part, sur la meilleure qualité de l'éclairage dont ce dernier, grâce à l'équipement de ce véhicule, avait pu bénéficier, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur ces deux points, qui n'étaient pas dans le débat, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse générale de sécurité sociale de la Guyanne et condamne le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages à payer à Mmes [U] [X], [M] [X] et [G] [X], la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mmes [U], [M] et [G] [X]

Mme [U] [X] et ses filles font grief à la cour d'appel d'avoir dit que la faute commise par M. [O] [B] était une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident et de les avois, en conséquence, déboutées de leurs demandes d'indemnisation ;

1°) ALORS QUE seule la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience est de nature à exclure tout droit à indemnisation de la victime non conducteur, ou de ses ayants droit, si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en jugeant que M. [B] avait commis une faute inexcusable à l'origine exclusive de son décès après avoir constaté que « la raison qui a poussé M. [B] à s'allonger sur la chaussée n'a pu être déterminée en ce qu'elle peut être liée soit à un malaise, soit à la volonté de se reposer » (arrêt, p. 7, al. 3), ce dont il résultait qu'il n'était pas établi qu'il s'était volontairement allongé sur le sol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 3 et 6 de la loi du 6 juillet 1985 ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, seule la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience est de nature à exclure tout droit à indemnisation de la victime non conducteur, ou de ses ayants droit, si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'il incombe au défendeur à l'action en indemnisation de rapporter la preuve de la faute de la victime présentant les caractères de la faute inexcusable ; qu'en déboutant les exposantes de leur demande tendant à l'indemnisation de leur préjudice consécutif au décès de M. [B], après avoir constaté que « la raison qui [l']a[vait] poussé [?] à s'allonger sur la chaussée n'a pu être déterminée en ce qu'elle peut être liée soit à un malaise, soit à la volonté de se reposer [mais que] l'enquête n'a pas révélé de problèmes de santé particuliers qui permettraient d'imputer au dit malaise une autre cause que la consommation d'alcool et de stupéfiants, laquelle relève d'un comportement volontaire » (arrêt, p. 7, al. 3), la cour d'appel a fait peser sur les exposantes la charge et le risque de la preuve de ce que la raison qui avait conduit M. [B] à s'allonger sur la chaussée n'était pas sa consommation d'alcool ou de stupéfiant ; que ce faisant, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, tout jugement doit être motivé ; que le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs qu'en jugeant que « si la raison qui a poussé M. [B] à s'allonger sur la chaussée n'a pu être déterminée en ce qu'elle peut être liée soit à un malaise, soit à la volonté de se reposer, l'enquête n'a pas révélé de problèmes de santé particuliers qui permettraient d'imputer au dit malaise une autre cause que la consommation d'alcool et de stupéfiants, laquelle relève d'un comportement volontaire » (arrêt p.7, al. 3), pour en conclure qu'il avait commis une faute d'une exceptionnelle gravité, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et a violé l'article 455 du code de procédure civile. ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en jugeant que « la victime, en s'allongeant après une consommation d'alcool et de produits stupéfiants, en ayant conscience du danger de sa situation, sur une voie fréquentée, en état d'ébriété, de nuit, et en un lieu dépourvu d'éclairage public, a commis une faute inexcusable entendue comme une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité » (arrêt p.7, al. 7), la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la faute inexcusable de la victime, a violé les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

5°) ALORS QU'en toute hypothèse, la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience n'exclut tout droit à indemnisation en sa faveur ou celui de ses ayants droit que si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'en jugeant que la faute de M. [B] avait été la cause exclusive de l'accident, après avoir constaté qu'« aux termes du procès-verbal de synthèse des enquêteurs il ressortait des éléments du dossier que les infractions d'homicide involontaire par conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite avaient été commises » (arrêt p. 2, al. 10, nous soulignons) la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;

6°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en jugeant que « la présence de la victime sur la chaussée [était] irrésistible » (arrêt p. 7, al. 5) après avoir constaté que M. [S] « avait pu l'éviter » (arrêt p. 7, al. 5), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

7°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge doit faire respecter et respecter lui-même le principe du contradictoire et ne peut relever d'office un moyen sans inviter les parties sans faire valoir leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen selon lequel M. [S], qui « avait vu un individu allongé sur la route vers 2h45 et avait pu l'éviter » (arrêt p. 7, al. 5), était transporteur pour en déduire « qu'il conduisait un camion et non un véhicule léger, camion dont l'éclairage est différent, et pouvait permettre de déceler plus facilement la présence d'un corps sur la route » (arrêt p. 7, al. 5) et considérer que la présence de la victime sur la route était irrésistible pour le conducteur qui avait heurté la victime, bien que M. [S] ait pu l'éviter, de sorte que la faute imputée à M. [B] aurait été la cause exclusive de l'accident, sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-15780
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, 08 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2022, pourvoi n°21-15780


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Delvolvé et Trichet, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15780
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