LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 décembre 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1307 F-D
Pourvoi n° B 21-15.541
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 21-15.541 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8 - anciennement pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'ayant droit de [C] [F]-[B],
2°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 2],
3°/ à la société [Z], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la SCP [K] et Chausselat,
4°/ à l'association Société protectrice des animaux, dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la Fondation assistance aux animaux, dont le siège est [Adresse 1],
6°/ à la Ligue française des droits de l'animal, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la Fondation droit animal, éthique et sciences,
défendeurs à la cassation.
M. [J] [K] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours , le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présente arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de M. [K] et de la société [Z], venant aux droits de la SCP [K] et Chausselat, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Société protectrice des animaux, de la Fondation assistance aux animaux et de la Ligue française des droits de l'animal, venant aux droits de la Fondation droit animal, éthique et sciences, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 2021), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 7 mars 2019, pourvoi n° 17-27.747), [C] [F] et [L] [B], son époux, sont respectivement décédés en 1978 et 1990.
2. [C] [F] a laissé pour lui succéder son époux et ses deux enfants nés d'une précédente union, Mme et M. [R] et [M] [X], tandis que [L] [B] a institué légataires universels la Société protectrice des animaux, la Fondation assistance aux animaux et la Fondation droit animal, éthique et sciences, anciennement dénommée Ligue française des droits de l'animal (les associations de protection des animaux).
3. Les 13, 14 janvier et 17 février 1993, M. [K], commissaire-priseur, membre de la SCP [K] et Chausselat, devenue la SCP Chausselat (la SCP) a dressé huit procès-verbaux d'inventaire des tableaux et dessins se trouvant au domicile de [L] [B] et en d'autres lieux, lesquels ont été déposés, les 18 et 25 février 1993, dans les locaux de l'étude de ce commissaire-priseur, dans l'attente de l'issue du litige opposant Mme [X] aux associations de protection des animaux quant au règlement de la succession de [L] [B].
4. En 2007, la SCP a assigné Mme [X], à laquelle son frère [M] avait cédé ses droits dans la succession de leur mère, et les associations de protection des animaux en paiement de frais de gardiennage.
5. Mme [R] [X] a sollicité, le 15 septembre 2009, la désignation d'un expert afin de procéder à l'inventaire et à l'évaluation des biens entreposés dans les locaux de la SCP. Au cours des opérations d'expertise, M. [K] a fait état d'une plainte pour vol de tableaux déposée le 3 décembre 2009. Il a déclaré le sinistre à son assureur, la société Axa France Iard (l'assureur).
6. Cette expertise ayant révélé la disparition de cent soixante seize tableaux, correspondant à un préjudice de 792 230 euros, Mme [X], après avoir assigné en intervention forcée les associations de protection des animaux, a demandé à titre reconventionnel la condamnation in solidum de M. [K] et de la SCP ainsi que de leur assureur à l'indemniser de son préjudice résultant de la non restitution des tableaux.
7. Un arrêt du 7 mars 2019 a cassé l'arrêt de la cour d'appel, en ce qu'il avait accueilli cette demande.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident éventuel de la SCP et de M. [K], ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi principal de l'assureur
Enoncé du moyen
9. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire que, s'agissant de ses relations avec la SCP et M. [K], la Cour de cassation lui a donné acte du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé notamment contre M. [K] et la SCP et qu'ainsi, dans ses relations avec ces derniers, la décision de la cour d'appel le condamnant in solidum avec M. [K] et la SCP est devenue définitive et de le condamner in solidum avec la SCP et M. [K] à payer à Mme [X], d'une part, et les associations de protection des animaux, d'autre part, une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile alors « que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que la cassation d'un chef de dispositif prononçant une condamnation in solidum ne laisse rien subsister de celle-ci à l'égard du codébiteur qui l'obtient, tant en ce qui concerne l'obligation à la dette que la contribution à celle-ci qui est nécessairement dans sa dépendance ; que viole dès lors les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble les principes de l'obligation in solidum, la cour d'appel qui retient de manière inopérante qu'en raison du désistement partiel par la société Axa France Iard de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. [J] [K] et la SCP [K] [Z], codébiteurs in solidum, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2017 était devenu définitif en ce qu'il condamnait in solidum la société Axa France Iard avec ceux-ci, dans leurs rapports respectifs, quand dans son arrêt rendu le 7 mars 2019 sur le pourvoi formé par la société Axa France Iard, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt « en ce qu'il condamne in solidum la SCP [K] et Chausselat, M. [K] et la société Axa France IARD à payer à Mme [R] [X] la somme de 428 153,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil, et à chacune des Société protectrice des animaux, Fondation assistance aux animaux et Ligue française des droits de l'animal, la somme de 71 358,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil, outre, pour chacune d'elles, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et rejette les demandes de la société Axa France IARD. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
10. La SCP et M. [K] contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen de cassation de l'assureur est irrecevable en ce qu'il tend à remettre en cause un chef de dispositif concernant M. [K] et la SCP au profit desquels cet assureur s'était désisté.
11. Cependant, le désistement de l'assureur est resté sans incidence sur la cassation du chef de dispositif qui le condamnait, in solidum avec la SCP et M. [K], à payer diverses sommes aux déposants.
12. Le moyen est, dès lors, recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles 624 et 638 du code de procédure civile :
13. Il résulte de ces textes que la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.
14. Pour dire que dans les relations de l'assureur avec ses assurés, M. [K] et la SCP, la décision de la cour d'appel du 14 septembre 2017 le condamnant in solidum avec ceux-ci est devenue définitive et juger que la garantie n'est pas due à l'assuré, en ce qui concerne la demande de la victime dirigée contre l'assureur, l'arrêt retient d'abord que la censure attachée à un arrêt de cassation se limite à la portée du moyen le soutenant et laisse subsister les dispositions non remises en cause par le pourvoi.
15. Il retient ensuite que l'arrêt de cassation du 7 mars 2019 a donné acte à l'assureur du désistement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. [X], M. [K] et la SCP et a cassé partiellement l'arrêt du 14 septembre 2017 pour ne pas avoir répondu aux conclusions de l'assureur faisant valoir que, pour que les conditions de la garantie soient réunies, il incombait à la SCP de démontrer que les 176 tableaux dont la disparition était invoquée étaient toujours entreposés dans ses locaux au 1er avril 2008, date de prise d'effet du contrat d'assurance.
16. En statuant ainsi, alors que la cassation, intervenue après le désistement de l'assureur, du chef du dispositif condamnant in solidum la SCP, M. [K] et l'assureur à payer diverses sommes à Mme [X] et aux associations de protection des animaux, n'avait rien laissé subsister de ce chef de dispositif, de sorte que la cour d'appel de renvoi était saisie des demandes dirigées contre l'assureur tant par Mme [X], tiers victime, que par la SCP et M. [K], ses assurés, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, il dit que, s'agissant des relations entre la société Axa France Iard et la SCP [K] [Z] et M. [K], la Cour de cassation a donné acte à la société Axa du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé notamment contre M. [K] et la SCP [K]-[Z] et qu'ainsi, dans les relations de l'assureur avec son assuré (M. [K] et la SCP [K] et Chausselat), la décision de la cour d'appel condamnant in solidum la société Axa France Iard avec M. [K] et la SCP [K] et [Z] [il faut lire [Z]] est devenue définitive, d'autre part, il condamne la société Axa France, in solidum avec la SCP [Z] et M. [K] à payer à Mme [X], d'une part, et à la SPA, la Fondation assistance aux animaux et la Fondation droit animal, éthique et sciences, ensemble, d'autre part, une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la SCP Chausselat et M. [K] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au POURVOI PRINCIPAL par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD.
La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que :
S'agissant des relations entre la compagnie AXA et la SCP [K] CHAUSSELAT et M. [J] [K], La Cour de cassation a donné acte à la société AXA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé notamment contre M. [J] [K] et la SCP [K] [Z].
Ainsi, dans les relations de l'assureur avec son assuré (M. [J] [K] et la SCP [K] et [Z]) la décision de la cour d'appel condamnant in solidum la société AXA avec M. [J] [K] et la SCP [K] et [Z] est devenue définitive ;
Et d'AVOIR condamné in solidum la société AXA France IARD avec la SCP [Z] et M. [J] [K] à payer à [R] [X], d'une part, et la SPA, la fondation Assistance aux animaux et la Fondation Droit animal, Ethique et Sciences, ensemble d'autre part, une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que la cassation d'un chef de dispositif prononçant une condamnation in solidum ne laisse rien subsister de celle-ci à l'égard du codébiteur qui l'obtient, tant en ce qui concerne l'obligation à la dette que la contribution à celle-ci qui est nécessairement dans sa dépendance ; que viole dès lors les articles 623, 624, 625 et 638 du code de procédure civile, ensemble les principes de l'obligation in solidum, la cour d'appel qui retient de manière inopérante qu'en raison du désistement partiel par la société Axa France Iard de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre M. [J] [K] et la SCP [K] [Z], codébiteurs in solidum, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 septembre 2017 était devenu définitif en ce qu'il condamnait in solidum la société Axa France Iard avec ceux-ci, dans leurs rapports respectifs, quand dans son arrêt rendu le 7 mars 2019 sur le pourvoi formé par la société Axa France Iard, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé ledit arrêt « en ce qu'il condamne in solidum la SCP [K] et Chausselat, M. [K] et la société Axa France IARD à payer à Mme [R] [X] la somme de 428 153,33 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil, et à chacune des Société protectrice des animaux, Fondation assistance aux animaux et Ligue française des droits de l'animal, la somme de 71 358,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2012 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 ancien, devenu 1343-2, du code civil, outre, pour chacune d'elles, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, et rejette les demandes de la société Axa France IARD. »
Moyen produit au POURVOI INCIDENT par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. [K] et la société [Z], venant aux droits de la SCP [K] et Chausselat.
La SCP [K] et [Z] et Monsieur [J] [K] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les conditions de la garantie de la société Axa France ne sont pas remplies ;
1°) ALORS QU'en retenant que « les conditions de la garantie ne sont pas remplies » (arrêt attaqué, p. 15§1), motif pris que « la SCP [K] [Z], devenue SCP [Z], et M. [J] [K] échouent à démontrer de manière certaine qu'ils étaient toujours dépositaires dans les locaux de leur étude située à VERSAILLES (78) au jour de la prise d'effet de la police d'assurance AXA du 1er avril 2008 des 176 tableaux déclarés manquants » (arrêt attaqué, p.14§7), cependant que selon l'article 1.3.1 des conditions particulières du contrat d'assurance, qui stipule que « la garantie porte sur l'ensemble des biens dont l'assuré ou les personnes dont il est civilement responsable justifiera être dépositaire dans le cadre de son activité professionnelle y compris lors de transports organisés par l'assuré. La garantie s'exerce en cas de perte, vol, incendie et dommages divers pouvant être causés aux biens des assurés », l'assuré doit uniquement, pour se prévaloir de la garantie, justifier être dépositaire des biens litigieux affectés par une perte, un vol, un incendie ou endommagés, sans qu'il ne soit exigé de lui qu'il rapporte la preuve de l'existence des biens dont il était déjà dépositaire à la date de prise d'effet de la garantie, ni que soient visés les seuls biens objets de contrats de dépôts conclus postérieurement à la date de prise d'effet de la garantie, la cour d'appel a ajouté au contrat d'assurance une condition à la mise en jeu de la garantie, en violation de l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1103 du même code ;
2° ALORS, EN OUTRE, QUE l'assureur qui entend évaluer l'étendue du risque garanti ne peut exiger de l'assuré une déclaration spontanée de toutes les circonstances de nature à lui faire apprécier les risques pris en charge par le contrat, mais doit lui soumettre une liste de questions auxquelles ce dernier est obligé de répondre exactement ; qu'en retenant que « les conditions de la garantie ne sont pas remplies » (arrêt attaqué, p.15§1), motif pris qu'« il appartient à l'assuré d'établir que sont réunies les conditions requises pour mettre en jeu la garantie » et qu' « il ne peut être reproché à la société AXA de ne pas avoir conditionné le principe de sa garantie en exigeant de son assurée la production préalable de justificatifs au titre de l'ensemble des lots en dépôt à l'étude ni de lui avoir fait remplir un questionnaire spécifique » (arrêt attaqué, p.13§10), faisant ainsi peser sur la SCP [K] et [Z] une obligation de déclarer et justifier spontanément l'existence de l'ensemble des lots en dépôt dans les locaux de l'étude, cependant que pour limiter l'étendue du risque garanti par le contrat, il appartenait au contraire à l'assureur de présenter un questionnaire à l'assuré, avec des questions claires quant aux biens en dépôt objet de la garantie à la date de prise d'effet du contrat, la cour d'appel a violé l'article L. 113-2 du code des assurances ;
3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE nul ne peut être contraint d'administrer la preuve d'un fait négatif, impossible à rapporter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, imposant ainsi à la SCP [K] et Chausselat et à M. [K] de prouver que les tableaux étaient encore entreposés dans les locaux de l'étude à la date du 1er avril 2008, date de prise d'effet de la garantie, cependant qu'ils n'avaient eu connaissance du fait dommageable, à savoir le vol de tableaux, que lorsqu'ils ont déposé plainte pour vol le 3 décembre 2009 et qu'ils étaient dès lors dans l'impossibilité de démontrer la date exacte à laquelle les tableaux avaient été dérobés dans les locaux où figuraient de nombreux lots en attente d'être vendus aux enchères et, partant, de prouver que le vol n'avait pas eu lieu avant le 1er avril 2008, fait négatif impossible à rapporter dans de telles circonstances, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, devenu l'article 1353 du même code.