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15/12/2022 | FRANCE | N°20-16895

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2022, 20-16895


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1302 F-D

Pourvoi n° C 20-16.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

M. [N] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C

20-16.895 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1302 F-D

Pourvoi n° C 20-16.895

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 DÉCEMBRE 2022

M. [N] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 20-16.895 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, société anonyme coopérative de banque populaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 décembre 2019), par ordonnance du 4 juillet 2018, un juge des référés, saisi par M. [C], commerçant, d'une contestation de la révocation, par la société Banque populaire Alsace-Lorraine-Champagne (la banque), de l'autorisation de débit différé attachée à sa carte bancaire professionnelle, a enjoint à la banque de communiquer à l'intéressé « la convention cadre visée en préambule des « conditions générales de fonctionnement carte bancaire CB PRO » », sous astreinte provisoire de cinq cents euros par jour de retard.

2. M. [C] a assigné la banque en liquidation de l'astreinte.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. M. [C] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu ni à liquidation de l'astreinte provisoire, ni à fixation d'une astreinte définitive, et de le débouter en conséquence de ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge de l'exécution ne peut porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui prononce l'astreinte ; que le juge des référés a ordonné, le 4 juillet 2018, à la société Banque populaire d'Alsace-Lorraine-Champagne de communiquer la convention cadre visée en préambule des « conditions générales de fonctionnement carte bancaire CB Pro », cette convention cadre ne se confondant pas, selon l'ordonnance du 4 juillet 2018, avec les conditions générales de fonctionnement déjà produites devant elle ; qu'en affirmant pourtant qu'en produisant lesdites conditions générales, la banque a produit la convention-cadre, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 4 juillet 2018 et a violé l'article 1351 ancien, devenu l'article 1355, du code civil ensemble l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°/ que le juge de l'exécution ne peut porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui prononce l'astreinte ; que l'ordonnance du 4 juillet 2018 ordonne la production de la convention cadre visée en préambule des conditions générales de fonctionnement carte bancaire CB Pro ; qu'aux termes mêmes de ces conditions générales, cette convention cadre est signée entre l'émetteur et l'entreprise ; que la banque a produit les conditions générales non signées ; qu'en affirmant que la banque a produit la convention cadre visée par l'ordonnance du 4 juillet 2018, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 4 juillet 2018 et a violé l'article 1351 ancien, devenu l'article 1355, du code civil, ensemble l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève que le juge des référés a enjoint à la banque de communiquer à M. [C] la convention cadre visée en préambule des « conditions générales de fonctionnement carte bancaire CB PRO ».

6. L'arrêt constate que dans le préambule de ces conditions générales, émises en 2014, antérieurement à la signature de l'avenant « contrat carte visa gold business » intervenue le 8 Décembre 2016, il est indiqué que la carte « CB PRO » s'inscrit dans la continuité de la convention cadre signée entre l'émetteur et l'entreprise, telle que définie dans l'article 1.1 et à laquelle elle se réfère, et que l'article 1.1, qui se trouve dans le champ contractuel, détermine notamment les utilisateurs et les modalités d'utilisation de la carte « CB PRO » V3.

7. Il ajoute que, avant de signer l'avenant du 8 décembre 2016, M. [C] a reconnu avoir pris connaissance et reçu un exemplaire des conditions générales de fonctionnement de la carte référencées « contrat porteur « CB PRO » V3 ».

8. L'arrêt en déduit que, en communiquant les « conditions générales de fonctionnement carte bancaire « CB PRO » V3 », la banque s'est conformée à l'injonction de communication de pièces prononcée par l'ordonnance de référé du 4 juillet 2018.

9. Sous couvert de méconnaissance de l'autorité de chose jugée, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain par lequel la cour d'appel a jugé que l'obligation sous astreinte avait été exécutée.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [C]

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit ne pas y avoir lieu à liquidation d'une astreinte provisoire, ni à fixation d'une astreinte définitive et d'avoir débouté en conséquence M. [C] de ses demandes ;

AUX MOTIFS :« dans sa décision du 4 juillet 2018, le juge des référés a enjoint à la banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne de communiquer à M. [C] la convention cadre visée en préambule des « conditions générales de fonctionnement carte bancaire CB PRO », sous astreinte et que cette astreinte a été liquidée à la somme de 58.000 euros, par ordonnance du 5 décembre 2018, le juge des référés ayant considéré que la BPALC n'avait pas produit la convention cadre visée en préambule des « conditions générales de fonctionnement carte bancaire CB PRO ». Il résulte de la lecture de l'annexe 6 versée aux débats à hauteur de cour et qui était l'annexe 4 produite en première instance par M. [C], que ce document a été émis en 2014, donc antérieurement à la signature de l'avenant Contrat carte visa gold business intervenue le 8 décembre 2016, que dans le préambule, il est indiqué « la carte CB Pro » s'inscrit dans la continuité de la convention cadre signée entre l'émetteur et l'entreprise telle que définie dans l'article 1.1 et à laquelle elle se réfère, et que l'article 1.1 qui se trouve dans le champ contractuel, détermine notamment les utilisateurs et les modalités d'utilisation de la carte « CB PRO » V3. Avant de signer l'avenant du 8 décembre 2016, M. [C] a reconnu avoir pris connaissance et avoir reçu un exemplaire des conditions générales de fonctionnement de la carte référencées Contrat porteur « CB Pro » V3. Dans ces conditions la cour considère qu'en communiquant les « conditions de fonctionnement carte bancaire CB PRO », la banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne s'est conformée à l'injonction de communication de pièces de l'ordonnance rendue par le juge des référés le 4 juillet 2018. M. [C] soutient que ces pièces lui sont inopposables car il ne les a pas signées et que ne figure pas la mention « exemplaire client ». Or l'inopposabilité est une question de fond que ne peut pas trancher le juge des référés, l'astreinte ne visant qu'à faire respecter une mesure, en général d'instruction, ordonnée par une juridiction » ;

1°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui prononce l'astreinte ; que le juge des référés a ordonné, le 4 juillet 2018, à la société Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne de communiquer la convention cadre visée en préambule des « conditions générales de fonctionnement carte bancaire CB Pro », cette convention cadre ne se confondant pas, selon l'ordonnance du 4 juillet 2018, avec les conditions générales de fonctionnement déjà produites devant elle ; qu'en affirmant pourtant qu'en produisant lesdites conditions générales, la banque a produit la convention-cadre, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 4 juillet 2018 et a violé l'article 1351 ancien, devenu l'article 1355, du code civil ensemble l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

2°) ALORS QUE le juge de l'exécution ne peut porter atteinte à l'autorité de chose jugée attachée à la décision qui prononce l'astreinte ; que l'ordonnance du 4 juillet 2018 ordonne la production de la convention cadre visée en préambule des conditions générales de fonctionnement carte bancaire CB Pro ; qu'aux termes mêmes de ces conditions générales, cette convention cadre est signée entre l'émetteur et l'entreprise ; que la banque a produit les conditions générales non signées ; qu'en affirmant que la banque a produit la convention cadre visée par l'ordonnance du 4 juillet 2018, la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 4 juillet 2018 et a violé l'article 1351 ancien, devenu l'article 1355, du code civil, ensemble l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution

3°) ALORS QUE, à tout le moins, les juges du fond ont l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que les conditions générales de fonctionnement carte bancaire CB PRO V3 font expressément référence à une convention distincte à laquelle les parties se réfèrent à savoir « la convention-cadre signée entre l'émetteur et l'entreprise », dès lors que ces « conditions générales » précisent que « la carte « CB PRO » s'inscrit dans la continuité de la convention-cadre signée entre l'émetteur (la banque) et l'entreprise (le titulaire de la carte) » ; qu'en confondant ces deux contrats et en affirmant que la production de l'une équivaut à la production de l'autre, la Cour d'appel a violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-16895
Date de la décision : 15/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 18 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2022, pourvoi n°20-16895


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16895
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