LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° X 22-80.401 F-D
N° 01582
RB5
14 DÉCEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2022
M. [I] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 11 janvier 2022, qui, pour agression sexuelle et agression sexuelle aggravée, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, une interdiction professionnelle, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires et des observations complémentaires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] [D], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat du conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de Paris, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le juge d'instruction a ordonné le renvoi de M. [I] [D], du chef d'agression sexuelle de Mme [W] [R], avec la circonstance que les faits ont été commis par une personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions.
3. Par ailleurs, le procureur de la République a poursuivi M. [D] du chef d'agression sexuelle de Mme [B] [Y].
4. Par jugement du 29 mai 2019 le tribunal correctionnel ordonné la jonction des deux procédures en raison de la connexité.
5. Par jugement du 7 novembre 2019, le tribunal, après avoir fait droit à l'exception de nullité d'une expertise, a condamné M. [D] à trois ans d'emprisonnement dont trente mois avec sursis, une interdiction définitive d'exercer la profession de médecin et a prononcé sur les intérêts civils.
6. M. [D], le ministère public et Mme [R] ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a annulé le jugement entrepris en ce qu'il avait fait droit à la demande de nullité de l'expertise du 16 mai 2019 diligentée par le Dr [X], a évoqué de ce chef et rejeté l'exception de nullité, a confirmé le jugement entrepris quant à la déclaration de culpabilité de M. [D], dans les termes de la prévention, et a en conséquence prononcé sur la peine et les intérêts civils, alors « que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé ; qu'en confirmant le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité de M. [D], après avoir pourtant annulé ledit jugement en ce qu'il avait fait droit à la demande de nullité d'une expertise et, évoquant de ce chef, rejeté l'exception de nullité soulevée par M. [D], ce dont il résultait que, contrairement à ce qu'avait retenu le tribunal, la déclaration de culpabilité était notamment fondée sur ladite expertise, la cour d'appel a violé l'article 520 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour annuler le jugement du tribunal correctionnel, dans ses dispositions qui avaient prononcé l'annulation d'une expertise, la cour d'appel relève que le moyen de nullité de cette expertise, présenté par le prévenu, n'est pas fondé, la formule du serment écrit prêté par l'expert, si elle diffère légèrement de celle prévue par l'article 60 du code de procédure pénale, montrant néanmoins qu'il s'est engagé à apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience.
10. En l'état de ces motifs propres, dénués d'insuffisance, la cour d'appel, si elle a, à tort, annulé le jugement en ce qu'il avait annulé l'expertise, et a évoqué sur ce point, a justifié sa décision de rejeter cette exception, et a pu ensuite régulièrement statuer sur le bien fondé de la prévention et sur la peine.
11. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
12. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] devra payer au conseil départemental de l'ordre des médecins de la ville de [Localité 1] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt-deux.