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14/12/2022 | FRANCE | N°22-10553

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 22-10553


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1334 F-D

Pourvoi n° A 22-10.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [X] [S], domicilié [Adresse

1], a formé le pourvoi n° A 22-10.553 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1334 F-D

Pourvoi n° A 22-10.553

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-10.553 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Alstom transport, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Alstom transport, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 2021) M. [S] a été engagé par la société Alstom Atlantique, aux droits de laquelle se trouve la société Alstom transport.

2. La caisse d'assurance retraite et de santé au travail (Carsat) de Normandie l'ayant informé de l'ouverture de son droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) à partir du 1er mars 2015, le salarié a présenté sa démission pour un départ en retraite dans le cadre de ce dispositif et sollicité de l'employeur le bénéfice de l'indemnité de cessation d'activité et le versement d'autres sommes.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors :

« 1°/ que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et qui souhaite en bénéficier présente sa démission à son employeur ; que cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L. 1237-9 du même code, et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; que les différends auxquels peut donner lieu l'application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivants les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il appartient dès lors au seul tribunal des affaires de sécurité sociale de se prononcer sur les conditions qui subordonnent l'admission du salarié au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [S] avait toujours travaillé au [Adresse 3] à [Localité 6], que deux personnes morales distinctes occupent les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6], à savoir, au [Adresse 2], la société Alstom Tetd, devenue la société Grid Solutions, et, au [Adresse 3], la société Alstom Transport et que l'arrêté du 23 décembre 2011, pris par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget a complété la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'Acaata à la Société Alstom, devenue TSO, puis Alstom Atlantique puis Gec Alstom, située au [Adresse 2] à [Localité 6] ; qu'elle a retenu que M. [S] n'avait pas travaillé dans un des établissements figurant sur le décret précité et qu'il avait échoué à établir que son employeur, la société alstom transport, figurait dans une liste contresignée par les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ; qu'elle a, par suite, considéré que, même si l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 établissait une sorte d'automaticité, dans son paragraphe V, entre le bénéfice d'une allocation servie par les caisses régionales d'assurance maladie et l'indemnité versée par l'employeur, encore fallait-il que la première condition, celle pour le salarié d'avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, fût établie, ce qui ferait défaut en l'espèce ; qu'elle en a conclu que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une pré-retraite amiante et devait être débouté de ses demandes de reconnaissance de ce droit, de liquidation de l'indemnité de cessation d'activité et de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; qu'en statuant ainsi, en vérifiant que les conditions du bénéfice de l'Acaata étaient remplies, quand elle constatait par ailleurs que le salarié avait été admis, par une décision de la CARSAT de Normandie, au bénéfice de cette allocation et avait démissionné, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

2°/ que le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et qui souhaite en bénéficier présente sa démission à son employeur ; que cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L. 1237-9 du même code, et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière

d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [S] avait toujours travaillé au [Adresse 3] à [Localité 6], que deux personnes morales distinctes occupent les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6], à savoir, au [Adresse 2], la société Alstom Tetd, devenue la société Grid Solutions, et, au [Adresse 3], la société Alstom Transport et que l'arrêté du 23 décembre 2011, pris par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget a complété la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'Acaata à la société Alstom, devenue TSO, puis Alstom Atlantique puis Gec Alstom, située au [Adresse 2] à [Localité 6] ; qu'elle a retenu que M. [S] n'avait pas travaillé dans un des établissements figurant sur le décret précité et qu'il avait échoué à établir que son employeur, la société Alstom Transport, figurait dans une liste contresignée par les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ; qu'elle a, par suite, considéré que, même si l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 établissait une sorte d'automaticité, dans son paragraphe V, entre le bénéfice d'une allocation servie par les caisses régionales d'assurance maladie et l'indemnité versée par l'employeur, encore fallait-il que la première condition, celle pour le salarié d'avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, fût établie, ce qui ferait défaut en l'espèce ; qu'elle en a conclu que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une pré-retraite amiante et devait être débouté de ses demandes de reconnaissance de ce droit, de liquidation de l'indemnité de cessation d'activité et de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait par ailleurs que le salarié avait été admis, par une décision de la CARSAT de Normandie, au bénéfice de cette allocation et avait démissionné, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 41 de la loi nº 98-1194 du 23 décembre 1998 sur le financement de la sécurité sociale pour 1999, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 :

4. Il résulte de ce texte qu'une allocation de cessation anticipée d'activité (ACAATA) est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle et qu'ils aient travaillé, au cours d'une période déterminée, dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués des matériaux contenant de l'amiante.

5. Cette allocation est attribuée et servie par les caisses régionales d'assurance maladie.

6. Le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité présente sa démission à son employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail, devenu L. 1234-1 du même code. Cette rupture du contrat de travail ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L. 1237-9 du même code, et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.

7. Pour rejeter la demande du salarié de versement d'une indemnité de cessation d'activité, l'arrêt retient que la première condition pour bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité versée aux salariés et anciens salariés est, selon le premièrement de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, d'avoir travaillé dans des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, un des établissements mentionnés figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, que le salarié n'a pas travaillé dans un de ces établissements et que même si ce texte établit une sorte d'automaticité, dans son paragraphe V, entre le bénéfice d'une allocation servie par les caisses régionales d'assurance maladie et l'indemnité versée par l'employeur, encore faut-il que la première condition soit établie, ce qui fait défaut en l'espèce.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait été admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité par la caisse retraite et santé au travail de Normandie et qu'il avait présenté sa démission de sorte que la rupture du contrat de travail lui ouvrait droit au versement de l'indemnité de cessation d'activité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 3°/ que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir du chef de dispositif relatif au bénéfice et à l'octroi de l'indemnité de cessation anticipée d'activité entraînera la cassation du chef de dispositif relatif à la réparation du préjudice d'anxiété ;

4°/ que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir du chef de dispositif relatif au bénéfice et à l'octroi de l'indemnité de cessation anticipée d'activité entraînera la cassation du chef de dispositif relatif à la réparation de la perte des garanties frais de santé et de prévoyance. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

10. Ce texte prévoit que la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

11. La cassation de la disposition de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité de cessation anticipée d'activité entraîne, par voie de conséquence, la cassation des dispositions qui rejettent ses demandes en réparation du préjudice d'anxiété et de la perte des garanties frais de santé et de prévoyance qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire telle qu'elle résulte des motifs de l'arrêt.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, entre les parties, le 17 novembre 2021, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Alstom transport aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Alstom transport et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre, en remplacement du greffier empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [S],

M. [S] fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas AVOIR jugé qu'il a quitté la société ALSTOM TRANSPORT dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante prévu par l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de ne pas AVOIR fixé la moyenne des douze derniers mois de salaire à la somme de 8 818,16 euros, de ne pas avoir condamné, en conséquence, la société ALSTOM TRANSPORT lui payer des sommes à titre d'indemnité de cessation d'activité conformément à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, de dommages-intérêts pour perte du bénéfice des garanties frais de santé et prévoyance prévues par les accords de groupe du 28 décembre 2011 et de dommages-intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, de ne pas AVOIR ordonné à la société ALSTOM TRANSPORT de lui remettre une attestation Pôle emploi conforme sous astreinte par jour de retard, de ne pas AVOIR dit que les condamnations porteront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil et de ne pas AVOIR condamné la société ALSTOM TRANSPORT à lui payer une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS, en premier lieu, QUE le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et qui souhaite en bénéficier présente sa démission à son employeur ; que cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L. 1237-9 du même code, et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; que les différends auxquels peut donner lieu l'application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivants les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale ; qu'il appartient dès lors au seul tribunal des affaires de sécurité sociale de se prononcer sur les conditions qui subordonnent l'admission du salarié au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [S] avait toujours travaillé au [Adresse 3] à [Localité 6], que deux personnes morales distinctes occupent les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6], à savoir, au [Adresse 2], la société ALSTOM TetD, devenue la société GRID SOLUTIONS, et, au [Adresse 3], la société ALSTOM TRANSPORT et que l'arrêté du 23 décembre 2011, pris par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget a complété la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA à la société ASTOM, devenue TSO, puis ALSTOM ATLANTIQUE puis GEC ALSTOM, située au [Adresse 2] à [Localité 6] ; qu'elle a retenu que M. [S] n'avait pas travaillé dans un des établissements figurant sur le décret précité et qu'il avait échoué à établir que son employeur, la société ALSTOM TRANSPORT, figurait dans une liste contresignée par les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ; qu'elle a, par suite, considéré que, même si l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 établissait une sorte d'automaticité, dans son paragraphe V, entre le bénéfice d'une allocation servie par les caisses régionales d'assurance maladie et l'indemnité versée par l'employeur, encore fallait-il que la première condition, celle pour le salarié d'avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, fût établie, ce qui ferait défaut en l'espèce ; qu'elle en a conclu que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une pré-retraite amiante et devait être débouté de ses demandes de reconnaissance de ce droit, de liquidation de l'indemnité de cessation d'activité et de dommagesintérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; qu'en statuant ainsi, en vérifiant que les conditions du bénéfice de l'ACAATA étaient remplies, quand elle constatait par ailleurs que le salarié avait été admis, par une décision de la CARSAT de Normandie, au bénéfice de cette allocation et avait démissionné, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE le salarié qui est admis au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, prévue à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et qui souhaite en bénéficier présente sa démission à son employeur ; que cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéfice du salarié, au versement par l'employeur d'une indemnité de cessation d'activité d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ à la retraite prévue par le premier alinéa de l'article L. 122-14-13 du code du travail, devenu L. 1237-9 du même code, et calculée sur la base de l'ancienneté acquise au moment de la rupture du contrat de travail, sans préjudice de l'application de dispositions plus favorables prévues en matière d'indemnité de départ à la retraite par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [S] avait toujours travaillé au [Adresse 3] à [Localité 6], que deux personnes morales distinctes occupent les locaux situés [Adresse 5] à [Localité 6], à savoir, au [Adresse 2], la société ALSTOM TetD, devenue la société GRID SOLUTIONS, et, au [Adresse 3], la société ALSTOM TRANSPORT et que l'arrêté du 23 décembre 2011, pris par le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la ministre du budget a complété la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante susceptible d'ouvrir droit à l'ACAATA à la société ASTOM, devenue TSO, puis ALSTOM ATLANTIQUE puis GEC ALSTOM, située au [Adresse 2] à [Localité 6] ; qu'elle a retenu que M. [S] n'avait pas travaillé dans un des établissements figurant sur le décret précité et qu'il avait échoué à établir que son employeur, la société ALSTOM TRANSPORT, figurait dans une liste contresignée par les ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ; qu'elle a, par suite, considéré que, même si l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 établissait une sorte d'automaticité, dans son paragraphe V, entre le bénéfice d'une allocation servie par les caisses régionales d'assurance maladie et l'indemnité versée par l'employeur, encore fallait-il que la première condition, celle pour le salarié d'avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, fût établie, ce qui ferait défaut en l'espèce ; qu'elle en a conclu que le salarié ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'une pré-retraite amiante et devait être débouté de ses demandes de reconnaissance de ce droit, de liquidation de l'indemnité de cessation d'activité et de dommages intérêts en réparation du préjudice d'anxiété ; qu'en statuant ainsi, quand elle constatait par ailleurs que le salarié avait été admis, par une décision de la CARSAT de Normandie, au bénéfice de cette allocation et avait démissionné, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;

ALORS, en troisième lieu, QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir du chef de dispositif relatif au bénéfice et à l'octroi de l'indemnité de cessation anticipée d'activité entraînera la cassation du chef de dispositif relatif à la réparation du préjudice d'anxiété ;

ALORS, en quatrième lieu, QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; que la cassation s'étend également à l'ensemble des dispositions de la décision cassée ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; qu'ainsi, la cassation à intervenir du chef de dispositif relatif au bénéfice et à l'octroi de l'indemnité de cessation anticipée d'activité entraînera la cassation du chef de dispositif relatif à la réparation de la perte des garanties frais de santé et de prévoyance.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 22-10553
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2022, pourvoi n°22-10553


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.10553
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