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14/12/2022 | FRANCE | N°21-84826

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 décembre 2022, 21-84826


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-84.826 F-D

N° 01583

RB5
14 DÉCEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [I] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2021, qui, pour vol aggravé et des

truction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, a ordonné une m...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-84.826 F-D

N° 01583

RB5
14 DÉCEMBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [I] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2021, qui, pour vol aggravé et destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [U], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la commune de [Localité 2], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 22 novembre 2020, de graves incidents se sont produits à [Localité 2] qui ont conduit à la dégradation, à l'aide d'un engin de chantier, de plusieurs pylônes supportant des caméras de vidéosurveillance.

3. M. [I] [U] a été déféré le 3 décembre 2020 devant le procureur de la République dans le cadre d'une procédure de comparution préalable en application des dispositions des articles 393 à 396 du code de procédure pénale. Par une ordonnance du 3 décembre 2020 du juge des libertés et de la détention, il a été placé en détention provisoire.

4. Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal correctionnel l'a placé sous contrôle judiciaire et a ordonné un supplément d'information.

5. La commune de [Localité 2] et la société [1] se sont constituées partie civile.

6. Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, ainsi qu'à la confiscation de scellés. Il a également prononcé sur les intérêts civils.

7. M. [U] et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.

Sur le second moyen

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable du chef de vol en réunion et des deux chefs de destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes qui lui étaient reprochés, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et l'a condamné au paiement de 86 323,13 euros de dommages-intérêts à la commune de [Localité 2] et de 12 566,34 euros de dommages-intérêts à la société [1], alors « que les règles établissant l'ordre des prises de parole à l'audience correctionnelle s'imposent à peine de nullité ; que le ministère public ayant requis avant que ne soit entendue la partie intervenante sur la demande de restitution présentée par elle, la cour d'appel a violé les articles 460 et 513 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. L'arrêt attaqué mentionne que, l'instruction terminée, la parole a été donnée aux parties civiles, puis au ministère public, qui a présenté ses réquisitions, puis à une partie intervenante, qui a sollicité la restitution du véhicule dont la confiscation avait été ordonnée par le jugement, puis au prévenu qui a été entendu en ses moyens d'appel et de défense, présentés tant par ses avocats que par lui-même, et qu'il a eu la parole en dernier.

11. En cet état, si les dispositions des articles 460 et 510 du code de procédure pénale ont été méconnues, une personne qui avait demandé une restitution ayant été entendue après le ministère public, cette irrégularité n'a pas fait grief au demandeur, qui, avec ses avocats, a eu la parole en dernier. Ainsi, la nullité de la décision ne peut être prononcée, par application de l'article 802 du code de procédure pénale.

12. Le moyen ne peut, dés lors, être admis.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [U] devra payer à la commune de [Localité 2] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze décembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84826
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 01 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-84826


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84826
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