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14/12/2022 | FRANCE | N°21-25907

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-25907


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Irrecevabilité
(appel possible)

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1371 FS-D

Pourvoi n° U 21-25.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Ets Littner et fils, société par ac

tions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-25.907 contre l'ordonnance rendue, en matière de référé, le 28 octobre 202...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Irrecevabilité
(appel possible)

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1371 FS-D

Pourvoi n° U 21-25.907

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Ets Littner et fils, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-25.907 contre l'ordonnance rendue, en matière de référé, le 28 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Metz, dans le litige l'opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Ets Littner et fils, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [K], et l'avis de M. Gambert, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Mariette, conseiller doyen, MM. Pietton, Barincou, Mmes Grandemange, Douxami, conseillers, M. Le Corre, Mmes Prieur, Marguerite, M. Carillon, conseillers référendaires, M. Gambert, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi contestée par la défense

Vu les articles 605 et 40 du code de procédure civile :

1. Selon le premier de ces textes, le pourvoi n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions rendues en dernier ressort. Selon le second, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

2. La société Ets Littner et fils s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue en matière de référé (conseil de prud'hommes de Metz, 28 octobre 2021), statuant sur une demande formée par l'un de ses salariés s'estimant victime d'une discrimination salariale, pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la communication par son employeur des bulletins de paie d'autres salariés pour les années 2019, 2020 et 2021 et des plannings de travail pour les mêmes années.

3. Cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, alors que les chefs de demandes présentaient un caractère indéterminé, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Ets Littner et fils aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Ets Littner et fils et la condamne à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-25907
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Metz, 28 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-25907


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.25907
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