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14/12/2022 | FRANCE | N°21-24542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-24542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1332 F-D

Pourvoi n° K 21-24.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], a

formé le pourvoi n° K 21-24.542 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1332 F-D

Pourvoi n° K 21-24.542

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [P] [N], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 21-24.542 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'association ADMR de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée « association la vie continue ADMR », défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [N], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association ADMR de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 septembre 2021), M. [N], engagé le 1er novembre 2002 en qualité d'aide à domicile par l'association ADMR de Carcassonne, aux droits de laquelle se trouve l'association ADMR de [Localité 3], a été licencié le 4 février 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de la somme de 257,22 euros à titre de retenue injustifiée sur le salaire du mois d'octobre 2012 et celle de 25,72 euros à titre de congés payés afférents, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que le conseil de prud'hommes avait, dans son jugement du 7 janvier 2015, condamné l'association ADMR à payer au salarié la somme de 257,22 euros à titre de retenue injustifiée sur le salaire du mois d'octobre 2012 et celle de 25,72 euros à titre de congés payés afférents ; que dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a infirmé l'intégralité des dispositions du jugement après avoir énoncé que l'employeur n'apporte aucun élément suffisamment précis pour justifier la retenue sur salaire et que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La contradiction dénoncée par la première branche entre les motifs et le dispositif de l'arrêt résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt.

5. Le moyen ne peut donc être accueilli.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

ORDONNE la rectification de l'arrêt attaqué et dit qu'il y a lieu de remplacer dans son dispositif les mots « Infirme l'intégralité des dispositions du jugement du 7 janvier 2015 du conseil de prud'hommes de Narbonne » par : « Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne l'association ADMR de [Localité 3] anciennement dénommée association la vie continue ADMR" à payer à M. [N] les sommes de 257,22 euros bruts au titre de la retenue injustifiée sur le salaire du mois d'octobre 2012 et 25,72 euros bruts au titre des congés payés afférents » ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Condamne M. [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [N] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre en remplacement du greffier empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [N]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté le salarié de sa demande en paiement de la somme de 257,22 € à titre de retenue injustifiée sur le salaire du mois d'octobre 2012 et celle de 25,72 € à titre de congés payés afférents ;

Alors que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que le conseil de prud'hommes avait, dans son jugement du 7 janvier 2015, condamné l'association ADMR à payer au salarié la somme de 257,22 € à titre de retenue injustifiée sur le salaire du mois d'octobre 2012 et celle de 25,72 € à titre de congés payés afférents ; que dans le dispositif de sa décision, la cour d'appel a infirmé l'intégralité des dispositions du jugement après avoir énoncé que l'employeur n'apporte aucun élément suffisamment précis pour justifier la retenue sur salaire et que le jugement sera confirmé sur ce point ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [N] de sa demande en paiement de la somme de 537,74 euros au titre des heures supplémentaires accomplies ;

Alors que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée cette activité ; que le lien de subordination, qui caractérise le contrat de travail résulte de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que le décompte des heures supplémentaires ne tenait pas compte des heures qu'il avait effectuées pour une tierce personne, Mme [M], par l'intermédiaire de l'association ADMR La vie continue, heures qui augmentent d'autant le volume d'heures supplémentaires et le montant des majorations qui lui étaient dues ; qu'il est constant que l'employeur qui prétendait que le salarié intervenait au domicile de Mme [M] dans le cadre d'un contrat de travail conclu directement avec celle-ci reconnaissait que cette dernière avait souscrit auprès de son service mandataire le suivi administratif de cette relation de travail pour son compte, en se chargeant de l'établissement des bulletins de salaire du salarié et en établissant ses plannings de travail (Conclusions de l'association ADMR, p. 4, n° b) ; qu'en déclarant que les heures de travail effectuées pour le compte de Mme [O] [M] résultaient de l'exécution d'un contrat de travail à durée déterminée liant exclusivement cette dernière et le salarié et qu'elles ne sont pas dues par l'association ADMR qui est tiers à ce contrat, sans rechercher si pendant toute la durée du contrat de travail à durée déterminée, M. [N] n'avait pas, en fait, travaillé dans un lien de subordination avec l'association ADMR qui s'était fait consentir par Mme [M] un contrat de mandat, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article L. 3171-4 du même code.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. [N] de sa demande en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuses ;

1/ Alors qu'il résulte de l'article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-135 du 30 janvier 2012, que le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail après une seule visite médicale que dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers ; qu'en déclarant, après avoir constaté que les visites de reprise avaient eu lieu les 5 décembre 2013 et 2 janvier 2014, que l'employeur a rempli son obligation de reclassement en recherchant de manière loyale et sérieuse à reclasser le salarié alors qu'il avait adressé des courriels à des structures dépendant du réseau national ADMR dès le 24 décembre 2013, soit avant la constatation de l'inaptitude, la cour d'appel a violé l'article R. 4624-31 du code du travail dans sa version applicable ;

2/ Alors que, dans ses conclusions d'appel, le salarié soutenait que les éléments fournis par l'employeur loin de démontrer l'exécution loyale, sérieuse et réelle de son obligation de reclassement, démontraient, au contraire, sa violation délibérée ; qu'il produisait un courriel qu'il avait envoyé le 24 décembre 2013 à 16h28 au président Fédération ADMR Aude – Président ADMR Carcassonne pour lui présenter sa demande de reclassement du salarié et le priant de lui répondre si possible avant le 30 décembre suivant ; que ce dernier lui avait répondu « j'ai bien réceptionné ta demande de reclassement concernant Mr (ou Mme ?) [N] (sic) [?] » ; qu'il en résulte que le salarié reprochait à l'employeur d'avoir été imprécis sur l'identité du salarié faisant l'objet de la demande de reclassement et d'avoir fixé un bref délai de réponse aux associations saisies de cette demande ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme il lui était demandé, si l'employeur avait exécuté son obligation de reclassement de manière loyale et sérieuse en adressant des demandes ne laissant aucun doute sur l'identité du salarié concerné et donné un délai de réponse suffisant aux associations ADMR consultées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;

3/ Alors qu'en vertu de l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs et les juges d'appel sont, dès lors, tenus de s'expliquer sur les motifs déterminants du jugement entrepris qui lui sont favorables ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes avait, pour déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, retenu d'une part, que si l'employeur a effectué des recherches de reclassement auprès de plusieurs fédérations de son groupe ainsi qu'auprès d'autres associations de même nature d'activité du narbonnais, il avait agi avec précipitation dans le traitement du dossier de reclassement le délai de réponse étant à chaque fois restreint et abusif et, d'autre part, que l'employeur a agi avec précipitation dans le traitement du dossier avec manque de précision et de loyauté, notamment concernant la réduction drastique du temps de travail ; qu'en statuant ainsi, sans réfuter ce motif du jugement dont la confirmation était sollicitée, la cour d'appel a violé les articles 954, alinéa 6 et 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-24542
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-24542


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.24542
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