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14/12/2022 | FRANCE | N°21-24404

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2022, 21-24404


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 867 F-D

Pourvoi n° K 21-24.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La métropole de Lyon, dont le siège est [Adresse 3], a

formé le pourvoi n° K 21-24.404 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône siégeant au tribunal judiciaire de Lyon, r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 867 F-D

Pourvoi n° K 21-24.404

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La métropole de Lyon, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-24.404 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône siégeant au tribunal judiciaire de Lyon, rendue le 20 septembre 2021, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société IMMO 2, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à M. [L] [X], domicilié [Adresse 1],

3°/ à Mme [U] [Z], domiciliée [Adresse 4],

4°/ à M. [A] [I],

5°/ à Mme [R] [J], épouse [I],

domiciliés tous deux [Adresse 9],

6°/ à M. [K] [S], domicilié [Adresse 7],

7°/ à la société AMC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

8°/ à la société Strioli, dont le siège est [Adresse 5],

9°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 8], dont le siège est [Adresse 10], représenté par son syndic la société Administration de biens croix roussienne (ABCR), dont le siège est [Adresse 10],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la métropole de Lyon, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La métropole de Lyon s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône du 20 septembre 2021 ayant refusé de prononcer l'expropriation portant sur l'immeuble situé [Adresse 8].

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. La métropole de [Localité 11] fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande de transfert de propriété, alors « que le juge de l'expropriation ne refuse de prononcer l'expropriation que s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif ; que, parmi les pièces qui doivent être transmises par le préfet, figure l'avis portant à la connaissance du public l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire publié dans un seul des journaux diffusés dans le département ; qu'en exigeant, pour dire que la procédure suivie respecte le formalisme requis, que l'annonce légale paraisse dans « deux journaux départementaux différents » et en retenant qu'en l'espèce, les deux annonces légales avaient toutes deux paru dans un journal départemental identique, à savoir Le Progrès, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 223-1, R. 221-1, R. 131-5 et R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 221-1, 4°, R. 131-5 et R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

3. Selon le premier de ces textes, le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-5, R. 131-6 et R. 131-11.

4. Selon le deuxième, un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département, dans les conditions prévues à l'article R. 112-14.

5. Selon le dernier, le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif.

6. Pour refuser de prononcer l'expropriation, après avoir visé les avis parus dans le journal « Le Progrès » les 13 et 27 mars 2018, l'ordonnance retient qu'en matière d'expropriation, une annonce légale doit paraître dans deux journaux départementaux différents.

7. En statuant ainsi, alors qu'est exigée l'insertion d'un avis dans l'un des journaux diffusés dans le département, et non dans deux journaux différents, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 septembre 2021, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant au tribunal judiciaire de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le juge de l'expropriation du département de la Savoie siégeant au tribunal judiciaire de Chambéry ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la métropole de Lyon

La métropole de Lyon fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande d'ordonnance d'expropriation portant sur l'immeuble sis [Adresse 8] ;

ALORS QUE le juge de l'expropriation ne refuse de prononcer l'expropriation que s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif ; que, parmi les pièces qui doivent être transmises par le préfet, figure l'avis portant à la connaissance du public l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire publié dans un seul des journaux diffusés dans le département ; qu'en exigeant, pour dire que la procédure suivie respecte le formalisme requis, que l'annonce légale paraisse dans « deux journaux départementaux différents » (ordonnance attaquée, p. 2, dernier §) et en retenant qu'en l'espèce, les deux annonces légales avaient toutes deux paru dans un journal départemental identique, à savoir Le Progrès (ordonnance attaquée, p. 2, § 1), le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 223-1, R. 221-1, R. 131-5 et R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-24404
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Lyon, 20 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2022, pourvoi n°21-24404


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.24404
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