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14/12/2022 | FRANCE | N°21-24402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 décembre 2022, 21-24402


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 866 F-D

Pourvoi n° G 21-24.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La métropole de Lyon, dont le siège est [Adresse 5], a

formé le pourvoi n° G 21-24.402 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône siégeant au tribunal judiciaire de Lyon, r...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 866 F-D

Pourvoi n° G 21-24.402

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La métropole de Lyon, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° G 21-24.402 contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône siégeant au tribunal judiciaire de Lyon, rendue le 20 septembre 2021, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 8],

2°/ à M. [F] [S] [G], domicilié chez Mme [J], [Adresse 10],

3°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 14],

4°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 12],

5°/ à M. [I] [U], domicilié [Adresse 9],

tous trois pris en qualité d'héritiers de [E] [A], décédée,

6°/ à Mme [O] [D], domiciliée [Adresse 3],

7°/ à M. [W] [N], domicilié chez [C] [N], [Adresse 11],

8°/ à M. [Z] [N], domicilié [Adresse 4],

9°/ à M. [B] [R], domicilié [Adresse 7],

10°/ à Hoirie de [E] [A], dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Maunand, conseiller doyen, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la métropole de [Localité 15], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de MM. [V], [H] et [I] [U], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Maunand, conseiller doyen rapporteur, Mme Nési, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. La métropole de Lyon s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département du Rhône du 20 septembre 2021 ayant refusé de prononcer l'expropriation portant sur les immeubles situés [Adresse 6] et [Adresse 1].

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La métropole de [Localité 15] fait grief à l'ordonnance de rejeter la demande de transfert de propriété, alors « que le juge de l'expropriation ne refuse de prononcer l'expropriation que s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif ; que, parmi les pièces qui doivent être transmises par le préfet, figure l'avis portant à la connaissance du public l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire publié dans un seul des journaux diffusés dans le département ; qu'en exigeant, pour dire que la procédure suivie respecte le formalisme requis, que l'annonce légale paraisse dans « deux journaux départementaux différents » et en retenant qu'en l'espèce, les deux annonces légales avaient toutes deux paru dans un journal départemental identique, à savoir Le Progrès, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 223-1, R. 221-1, R. 131-5 et R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 221-1, 4°, R. 131-5 et R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

3. Selon le premier de ces textes, le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-5, R. 131-6 et R. 131-11.

4. Selon le deuxième, un avis portant à la connaissance du public les informations et conditions prévues à l'article R. 131-4 est inséré en caractères apparents dans l'un des journaux diffusés dans le département, dans les conditions prévues à l'article R. 112-14.

5. Selon le dernier, le juge refuse, par ordonnance motivée, de prononcer l'expropriation s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif.

6. Pour refuser de prononcer l'expropriation, après avoir visé les avis parus dans le journal « Le Progrès » les 13 et 27 mars 2018, l'ordonnance retient qu'en matière d'expropriation, une annonce légale doit paraître dans deux journaux départementaux différents.

7. En statuant ainsi, alors qu'est exigée l'insertion d'un avis dans l'un des journaux diffusés dans le département, et non dans deux journaux différents, le juge de l'expropriation a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La métropole de [Localité 15] fait le même grief à l'ordonnance, alors « que la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; que la signature figurant sur l'avis de réception d'une notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; qu'en l'espèce, s'agissant de M. [L] [M] et de Mme [O] [P] [D], figuraient au dossier transmis par le préfet du Rhône au juge de l'expropriation deux bordereaux d'avis de réception revêtus de la signature manuscrite du destinataire ; que ces pièces constituent des preuves de l'accomplissement de la formalité de notification individuelle à l'égard de ces propriétaires ; qu'en retenant pourtant qu'il ne serait pas possible de vérifier que M. [L] [M] et Mme [O] [P] [D] auraient reçu la notification individuelle qui leur était destinée, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 221-1, R. 131-3 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 221-1, 4°, R. 131-3 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

9. Selon le premier de ces textes, le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-5, R. 131-6 et R. 131-11.

10. Selon le deuxième, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête parcellaire, la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.

11. Aux termes du troisième, notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural.

12. Pour refuser de prononcer l'expropriation, l'ordonnance retient qu'il n'est pas possible de vérifier que M. [M] et Mme [D] auraient reçu la notification individuelle qui leur était destinée.

13. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure que Mme [D] a signé le 23 février 2018 et M. [M] le 24 février 2018 l'avis de réception de la lettre recommandée leur notifiant le dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Sur le second moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches

Enoncé du moyen

14. La métropole de [Localité 15] fait le même grief à l'ordonnance, alors :

« 4°/ que la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ; qu'en l'espèce, les plis adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. [F] [S] [G], M. [W] [N] et M. [Z] [N] étant revenus à la Métropole de [Localité 15] revêtus de la mention « non réclamé », celle-ci a fait procéder à la notification par voie de significations, dont les justificatifs figuraient au dossier transmis par le préfet du Rhône au juge de l'expropriation ; qu'en retenant pourtant qu'il ne serait pas possible de vérifier que ces propriétaires auraient reçu la notification individuelle qui leur était destinée, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 221-1, R. 131-3 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 651 du code de procédure civile ;

5°/ que la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; qu'en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une ; qu'en l'espèce, les plis adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. [F] [S] [G], M. [W] [N] et M. [Z] [N] étant revenus à la Métropole de [Localité 15] revêtus de la mention « non réclamé », celle-ci a procédé, en sus de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par voie d'huissier, par voie d'affichage à l'égard de ces propriétaires, dont un certificat d'affichage figurait au dossier transmis par le préfet du Rhône au juge de l'expropriation ; qu'en retenant pourtant qu'il ne serait pas possible de vérifier que ces propriétaires auraient reçu la notification individuelle qui leur était destinée, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 221-1, R. 131-3 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 221-1, 4°, R. 131-3 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

15. Selon le premier de ces textes, le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-5, R. 131-6 et R. 131-11.

16. Selon le deuxième, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête parcellaire, la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.

17. Aux termes du troisième, notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural.

18. Pour refuser de prononcer l'expropriation, l'ordonnance retient qu'il n'est pas possible de vérifier que M. [S] [G] et MM. [W] et M. [Z] [N] auraient reçu la notification individuelle qui leur était destinée.

19. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure, d'une part, que le dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire a été signifié, le 29 mars 2018, à M. [S] [G], à personne, et, le 28 mars 2018, à MM. [W] et [Z] [N], selon procès-verbal de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile, d'autre part, qu'il est justifié de la notification faite en double copie au maire qui en a fait afficher une, le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

20. La métropole de [Localité 15] fait le même grief à l'ordonnance, alors « que la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'en l'espèce, [E] [A] étant décédée le 12 avril 2011, laissant trois héritiers, MM. [V] [U], [H] [U] et [I] [U], la métropole de [Localité 15] a fait procéder à la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie aux trois héritiers de feue [E] [A] ; qu'il n'a jamais été contesté que les justificatifs de ces trois notifications figuraient au dossier transmis par le préfet du Rhône au juge de l'expropriation ; qu'en retenant pourtant qu'il ne serait pas possible de vérifier que [E] [A] aurait reçu la notification individuelle qui lui était destinée, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 221-1, R. 131-3 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 724 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles R. 221-1, 4°, R. 131-3 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

21. Selon le premier de ces textes, le préfet transmet au greffe de la juridiction du ressort dans lequel sont situés les biens à exproprier un dossier qui comprend les copies des pièces justifiant de l'accomplissement des formalités tendant aux avertissements collectifs et aux notifications individuelles prévues aux articles R. 131-5, R. 131-6 et R. 131-11.

22. Selon le deuxième, l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête parcellaire, la liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens.

23. Aux termes du troisième, notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural.

24. Pour refuser de prononcer l'expropriation, l'ordonnance retient qu'il n'est pas possible de vérifier que [E] [A] aurait reçu la notification individuelle qui lui était destinée.

25. En statuant ainsi, alors qu'il résulte du dossier de la procédure que le dépôt en mairie du dossier de l'enquête parcellaire a été notifié à M. [I] [U] par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 23 février 2018 et a été signifié à M. [H] [U], le 22 mars 2018, et à M. [V] [U], le 30 mars 2018, héritiers de [E] [A], le tribunal judiciaire a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 septembre 2021, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département du Rhône, siégeant au tribunal judiciaire de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le juge de l'expropriation du département de la Savoie siégeant au tribunal judiciaire de Chambéry ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour la métropole de Lyon

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Métropole de [Localité 15] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande d'ordonnance d'expropriation portant sur les immeubles situés [Adresse 6] et [Adresse 1] ;

ALORS QUE le juge de l'expropriation ne refuse de prononcer l'expropriation que s'il constate que le dossier n'est pas constitué conformément aux prescriptions de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou si la déclaration d'utilité publique ou les arrêtés de cessibilité sont caducs ou ont été annulés par une décision définitive du juge administratif ; que, parmi les pièces qui doivent être transmises par le préfet, figure l'avis portant à la connaissance du public l'arrêté d'ouverture de l'enquête parcellaire publié dans un seul des journaux diffusés dans le département ; qu'en exigeant, pour dire que la procédure suivie respecte le formalisme requis, que l'annonce légale paraisse dans « deux journaux départementaux différents » (ordonnance attaquée, p. 2, dernier §) et en retenant qu'en l'espèce, les deux annonces légales avaient toutes deux paru dans un journal départemental identique, à savoir Le Progrès (ordonnance attaquée, p. 2, § 1), le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 223-1, R. 221-1, R. 131-5 et R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La Métropole de [Localité 15] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté la demande d'ordonnance d'expropriation portant sur les immeubles situés [Adresse 6] et [Adresse 1] ;

1°) ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; que la signature figurant sur l'avis de réception d'une notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; qu'en l'espèce, s'agissant de M. [L] [M] et de Mme [O] [P] [D], figuraient au dossier transmis par le préfet du Rhône au juge de l'expropriation deux bordereaux d'avis de réception revêtus de la signature manuscrite du destinataire ; que ces pièces constituent des preuves de l'accomplissement de la formalité de notification individuelle à l'égard de ces propriétaires ; qu'en retenant pourtant qu'il ne serait pas possible de vérifier que M. [L] [M] et Mme [O] [P] [D] auraient reçu la notification individuelle qui leur était destinée, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 221-1, R. 131-3 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°) ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; que la signature figurant sur l'avis de réception d'une notification adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à une personne physique est présumée être, jusqu'à preuve contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire ; qu'en l'espèce, s'agissant de M. [L] [M] et de Mme [O] [P] [D], figuraient au dossier transmis par le préfet du Rhône au juge de l'expropriation deux bordereaux d'avis de réception revêtus de la signature manuscrite du destinataire ; que ces pièces constituent des preuves de l'accomplissement de la formalité de notification individuelle à l'égard de ces propriétaires ; qu'en retenant pourtant qu'il ne serait pas possible de vérifier que M. [L] [M] et Mme [O] [P] [D] auraient reçu la notification individuelle qui leur était destinée, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en dénaturant ces bordereaux d'avis de réception ;

3°) ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; que, lorsque la notification au domicile figurant sur la liste mentionnée au 2° du I de l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique revient revêtue de la mention « non réclamé », la notification est réputée avoir été régulièrement faite à ce domicile ; qu'en l'espèce, les plis adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux domiciles connus de M. [F] [S] [G], M. [W] [N] et M. [Z] [N] sont revenus à la Métropole de [Localité 15] revêtus de la mention « non réclamé » ; que, dès lors, la notification était réputée avoir été régulièrement faite au domicile de ces destinataires ; qu'en retenant pourtant qu'il ne serait pas possible de vérifier que ces propriétaires auraient reçu la notification individuelle qui leur était destinée, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 221-1, R. 131-3 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; que la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l'aurait prévue sous une autre forme ; qu'en l'espèce, les plis adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. [F] [S] [G], M. [W] [N] et M. [Z] [N] étant revenus à la Métropole de [Localité 15] revêtus de la mention « non réclamé », celle-ci a fait procéder à la notification par voie de significations, dont les justificatifs figuraient au dossier transmis par le préfet du Rhône au juge de l'expropriation ; qu'en retenant pourtant qu'il ne serait pas possible de vérifier que ces propriétaires auraient reçu la notification individuelle qui leur était destinée, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 221-1, R. 131-3 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 651 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, en tout état de cause, QUE la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; qu'en cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une ; qu'en l'espèce, les plis adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à M. [F] [S] [G], M. [W] [N] et M. [Z] [N] étant revenus à la Métropole de [Localité 15] revêtus de la mention « non réclamé », celle-ci a procédé, en sus de la notification par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par voie d'huissier, par voie d'affichage à l'égard de ces propriétaires, dont un certificat d'affichage figurait au dossier transmis par le préfet du Rhône au juge de l'expropriation ; qu'en retenant pourtant qu'il ne serait pas possible de vérifier que ces propriétaires auraient reçu la notification individuelle qui leur était destinée, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 221-1, R. 131-3 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

6°) ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux propriétaires figurant sur la liste établie conformément à l'article R. 131-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics ; que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ; qu'en l'espèce, [E] [A] étant décédée le 12 avril 2011, laissant trois héritiers, MM. [V] [U], [H] [U] et [I] [U], la Métropole de [Localité 15] a fait procéder à la notification individuelle du dépôt du dossier de l'enquête parcellaire à la mairie aux trois héritiers de feue [E] [A] ; qu'il n'a jamais été contesté que les justificatifs de ces trois notifications figuraient au dossier transmis par le préfet du Rhône au juge de l'expropriation ; qu'en retenant pourtant qu'il ne serait pas possible de vérifier que [E] [A] aurait reçu la notification individuelle qui lui était destinée, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation des articles L. 221-1, R. 131-3 et R. 131-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 724 du code civil ;

7°) ALORS, en tout état de cause, QUE si le dossier transmis par le préfet au juge de l'expropriation ne comprend pas les pièces mentionnées aux 1° à 6° de l'article R. 221-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, il appartient au juge de demander au préfet de lui faire parvenir la ou les pièces manquantes dans un délai d'un mois ; qu'en l'espèce, après avoir constaté qu'auraient supposément fait défaut, au dossier, les pièces justifiant de ce que M. [L] [M], M. [F] [S] [G], Mme [E] [A], Mme [O] [D], M. [W] [N] et M. [Z] [N] avaient reçu la notification individuelle qui leur était destinée, le juge s'est borné à rejeter la demande présentée par le préfet tendant à ce que soit prononcée l'expropriation pour cause d'utilité publique, au profit de la Métropole de Lyon, des deux immeubles sis [Adresse 6], d'une part, et [Adresse 1], d'autre part, situés, respectivement, sur la parcelle cadastrée section AL no [Cadastre 2] et section AO no [Cadastre 13], cependant qu'il lui appartenait de demander au préfet de lui faire parvenir, dans un délai d'un mois, les pièces supposément manquantes ; qu'en statuant comme il l'a fait, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article R. 221-5 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et, par refus d'application, du troisième alinéa de l'article R. 221-1 du même code ;

8°) ALORS, en tout état de cause, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour rejeter la demande d'ordonnance d'expropriation présentée par le préfet du Rhône, que feraient supposément défaut, au dossier qui lui avait été transmis, les pièces justifiant de ce que M. [L] [M], M. [F] [S] [G], Mme [E] [A], Mme [O] [D], M. [W] [N] et M. [Z] [N] avaient reçu la notification individuelle qui leur était destinée, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la supposée absence au dossier de ces pièces, qui figuraient pourtant sur le bordereau de pièces transmis par le préfet, et dont la communication n'avait pas été contestée, le juge de l'expropriation a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-24402
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Lyon, 20 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 déc. 2022, pourvoi n°21-24402


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Claire Leduc et Solange Vigand, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.24402
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