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14/12/2022 | FRANCE | N°21-23210;21-23275

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-23210 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 900 F-D

Pourvois n°
N 21-23.210
G 21-23.275 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

I - L'Office Nationa

l d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 8],

a formé le pourvoi...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 900 F-D

Pourvois n°
N 21-23.210
G 21-23.275 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

I - L'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, dont le siège est [Adresse 8],

a formé le pourvoi n° N 21-23.210 contre un arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la fondation Hopale, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ au groupement des hôpitaux de l'institut catholique de Lille, dont le siège est [Adresse 6],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 2],

5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) Loir-et-Cher, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

II - 1°/ La Société Axa France IARD, société anonyme,

2°/ La Société le groupement des hôpitaux de l'institut catholique de Lille,

ont formé le pourvoi n° G 21-23.275 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales,

2°/ à la société fondation Hopale,

3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire,

4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur au pourvoi n° N21-23.210 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi N° G21-23.275 invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bacache-Gibeili, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du groupement des hôpitaux de l'institut catholique de Lille, de la société Axa France IARD,de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loir-et-Cher, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Bacache-Gibeili, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° N 21-23.210 et G 21-23.275 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la fondation Hopale.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 juillet 2021), le 10 août 2009, Mme [Y] a été opérée d'une gonarthrose d'un genou par M. [C], chirurgien-orthopédiste au sein du centre hospitalier Saint-Philibert faisant partie du groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille (GHICL). Le 20 août 2009, elle a été transférée au centre Clair séjour de la fondation Hopale pour bénéficier d'une rééducation fonctionnelle et y a séjourné jusqu'au 7 septembre 2009. Le 1er octobre 2009, elle a été revue en consultation par M. [X], chirurgien-orthopédiste au sein du centre hospitalier [Localité 7]. Le 9 octobre 2009, elle a été admise au [Adresse 5] pour la prise en charge d'un sepsis, la ponction réalisée mettant en évidence un staphylocoque doré. En dépit de soins et de nouvelles interventions, elle a conservé un sepsis chronique.

4. Mme [Y] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation du Nord-Pas-de-Calais (CCI), qui, par un avis du 14 mars 2012, à l'issue d'une mesure d'expertise, a conclu à l'existence d'une infection du site opératoire présentant un caractère nosocomial, indemnisable au titre de la solidarité nationale, et de fautes imputables au centre hospitalier [Localité 7] dans la prise en charge post-opératoire et la surveillance de Mme [Y] et a estimé que la réparation de son dommage incombait à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales (l'ONIAM), au titre de la solidarité nationale, à hauteur de 40 % et au centre hospitalier [Localité 7] à hauteur de 60 %. Mme [Y] a accepté l'offre d'indemnisation de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale, à hauteur de 40 %, d'un montant total de 58 380,86 euros. A la suite du refus de la société Axa France IARD, assureur du GHICL (l'assureur), d'adresser une offre d'indemnisation à Mme [Y], l'ONIAM s'est substitué à celui-ci et Mme [Y] a accepté son offre d'indemnisation, à hauteur de 60 %, d'un montant total de 100 120,30 euros.

5. Les 28 février, 7 et 8 mars 2017, l'ONIAM, subrogé dans les droits de Mme [Y], a assigné le GHICL et l'assureur en remboursement des sommes versées et des frais d'expertise amiable et en paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. La caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, intervenant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, a demandé le remboursement de ses débours. En appel, une expertise judiciaire a été ordonnée avant dire droit et la Fondation Hopale a été mise en cause.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 21-23.275

Enoncé du moyen

6. Le GHICL et son assureur font grief à l'arrêt de déclarer recevable et fondée l'action subrogatoire diligentée contre eux par l'ONIAM et de les condamner à lui rembourser la somme de 71 325,52 euros et les frais d'expertise amiable et à lui payer la somme de 10 698,83 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, alors

« 1°/ que la responsabilité du médecin ne peut être engagée que pour faute prouvée ; qu'en retenant, pour juger que la surveillance post-opératoire de Mme [Y] n'avait pas été conforme aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits, que « dans un courrier de sortie du centre Clair séjour du 7 septembre 2009, et adressé au médecin traitant et au chirurgien, M. [C], il est fait état explicitement de ces difficultés de cicatrisation, qui persistaient lors du retour à domicile le jour même », de sorte que l'absence de réaction de M. [C] à la réception de ce courrier était constitutive d'un retard de diagnostic fautif à l'origine d'une perte de chance d'éviter l'infection, sans répondre au moyen par lequel le GHICL faisait valoir que l'information relative à la persistance de la désunion n'avait pas été mise en exergue par les professionnels de la rééducation mais figurait dans un banal compte rendu de sortie parmi d'autres informations type sans distinction particulière, de sortie qu'il ne pouvait être considéré que M. [C] avait reçu une information suffisante pour que son absence de réaction puisse constituer une faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que pour donner lieu à réparation, non seulement la faute doit être prouvée mais doit aussi être caractérisée l'existence d'un lien direct entre celle-ci et le préjudice subi par la victime ; qu'en retenant, pour en déduire la responsabilité du GHICL, que l'absence de réaction de M. [X] lors de la consultation post opératoire du 1er octobre 2009 avait entraîné un retard dans la prise en charge de l'infection, à l'origine d'une perte de chance d'éviter le dommage, tout en constatant que la conservation de la prothèse n'aurait été envisageable que sur un traitement précoce évalué à moins de quinze jours après le début de l'infection, et qu'au décours de ce délai, l'ablation du matériel prothétique se justifiait, la Cour de cassation, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait qu'en toute hypothèse, à la date du 1er octobre 2009, un mois après le début de l'infection, l'infection profonde, le retrait de la prothèse et les complications en résultant n'auraient pu être évités, a violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction applicable au litige;

3°/ qu'en retenant, pour fixer à 75% le taux de perte de chance d'éviter le dommage tel qu'il est survenu, que les experts évaluaient le retard du diagnostic d'infection à 10 semaines quand il ressortait de ses propres constatations que, l'intervention s'était déroulée le 10 août 2009 et que l'infection avait été diagnostiquée le 9 octobre 2009, soit 9 semaines plus tard, ce qui rendait impossible que le retard de diagnostic ait pu être de dix semaines, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, que Mme [Y] avait présenté une désunion de la plaie opératoire puis un écoulement cicatriciel lors de son séjour au centre Clair séjour, qu'à sa sortie, le 7 septembre 2009, une lettre avait été adressée à M. [C] faisant état de difficultés persistantes de cicatrisation qui n'avait pas entraîné de réaction de sa part et que, le 1er octobre 2009, lors de la consultation, M. [X] avait seulement préconisé une surveillance rapprochée, la cour d'appel a retenu que l'apparition puis la persistance d'un écoulement cicatriciel aurait dû faire évoquer, dès la sortie du centre Clair séjour, une infection profonde et faire réaliser des examens complémentaires, que, même en l'absence d'infection, une reprise chirurgicale était indiquée en raison du risque majeur de survenue d'une infection qu'une intervention pouvait seule prévenir, que, le 1er octobre 2009, une prise en charge diagnostique et thérapeutique agressive était justifiée et que M. [X] aurait dû faire procéder à un bilan biologique de débrouillage, et à une ponction articulaire, et discuter du dossier avec son chef de service, M. [C].

8. Elle a ajouté que, selon les experts judiciaires, une telle prise en charge avait une probabilité élevée d'éviter la survenue d'une infection profonde si celle-ci était absente et, à tout le moins, en cas d'infection prise à un stade précoce, de permettre soit un lavage simple associé à une synovectomie, soit un changement de prothèse en un temps et que ces manquements avaient fait perdre à Mme [Y] de très importantes chances d'éviter la survenue d'une infection profonde ou, à tout le moins, d'éviter un changement de prothèse en deux temps.

9. Elle a pu en déduire, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et abstraction faite de l'erreur commise sur la comptabilisation du nombre de semaines sans incidence sur la solution du litige, que l'attitude attentiste des chirurgiens était fautive et à l'origine d'un retard de diagnostic qui avait fait perdre à Mme [Y] une chance d'échapper à l'infection et à son aggravation et d'éviter les complications survenues qu'elle a évaluée souverainement à 75 %.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen du pourvoi n° G 21-23.275

Enoncé du moyen

11. Le GHICL et son assureur font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à l'ONIAM la somme de 10 698,83 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, alors:

« 1°/ qu'en cas de refus de l'assureur de faire une offre d'indemnisation à la victime, le juge, saisi dans le cadre du recours subrogatoire de l'ONIAM, substitué à l'assureur, a la faculté de condamner ce dernier à lui verser une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue, à titre de pénalité ; que ce n'est qu'à la condition que cette pénalité soit modulée, voire supprimée au regard des circonstances de la cause, qu'elle ne constitue pas une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ni aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, l'avis de la CRCI du 14 mars 2012 avait retenu une prise en charge post-opératoire inadaptée de Mme [Y] au motif qu'elle aurait présenté des symptômes dès le 20 août 2009, avant son transfert à la fondation HOPALE, que la Compagnie Axa France IARD avait refusé d'indemniser Mme [Y] en se fondant sur le fait que rien ne permettait à la commission d'affirmer qu'elle présentait déjà, alors qu'elle était encore hospitalisée à l'hôpital [Localité 7], une symptomatologie exigeant la mise en place d'un prélèvement bactériologique et d'une hémoculture ; que la cour d'appel a retenu qu'il a été révélé par l'expertise judiciaire intervenue à la suite de ce refus d'indemnisation que la désunion de la cicatrice n'était intervenue que le 29 août 2009, soit neuf jours après le départ de la patiente pour le centre de rééducation ; qu'en retenant néanmoins, pour condamner la Compagnie Axa France IARD à verser à l'ONIAM une somme de 10698,83€ à titre de pénalité, que le refus de la société Axa, exprimé par lettre de son conseil du 10 août 2012, de formuler une offre d'indemnisation à Mme [Y] n'était pas justifié compte tenu des conclusions concordantes du rapport d'expertise amiable et de l'avis de la CCI sur l'existence de fautes imputables au GHICL dans sa surveillance postopératoire, quand il ressortait de ses propres constatations que ces conclusions initiales étaient fausses, de sorte que la contestation initiale de la Compagnie Axa France IARD était parfaitement fondée, la cour d'appel a violé l'article L.1142-15 du code de la santé publique ;

2°/ que la défense à une demande en paiement ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet ; qu'en l'espèce, par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Lille a débouté l'ONIAM de son recours subrogatoire contre le GHICL et la Compagnie Axa France IARD ; qu'en condamnant néanmoins la Compagnie Axa France IARD à verser à l'ONIAM une somme de 10698,83€ à titre de pénalité pour avoir refusé de formuler une offre d'indemnisation à Mme [Y] à la suite de l'avis de la CCI, quand il ressortait de la décision de première instance que cet avis était à tout le moins contestable, de sorte que les circonstances du refus justifiaient l'exemption de toute pénalité, la cour d'appel a violé l'article L.1142-15 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

12. Aux termes de l'article L. 1142-15, alinéa 5, du code de la santé publique, en cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'ONIAM une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue.

13. Dès lors que la cour d'appel a retenu que la responsabilité du GHICL était établie et constaté qu'aucune offre d'indemnisation n'avait été présentée par l'assureur de cet établissement à Mme [Y], à la suite de l'avis de la CCI, elle a pu, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, condamner cet assureur à payer à l'ONIAM une telle indemnité.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° N 21-23.210

Enoncé du moyen

14. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation in solidum du GHICL et son assureur au paiement de la somme de 71 325,52 euros en remboursement des sommes réglées à Mme [Y] et 10 698,83 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article L.1142-15 du code de la santé publique, alors « que dans l'hypothèse d'une faute d'un établissement, organisme ou service ayant fait perdre à la victime d'une infection nosocomiale une chance d'éviter cette dernière ou d'en limiter les conséquences dommageables, les sommes dont l'ONIAM peut obtenir le remboursement dans le cadre du recours subrogatoire qu'il exerce contre cet établissement, organisme ou service et son assureur correspondent, dans les limites des sommes versées par l'office à la victime, à la fraction des dommages subis par celle-ci correspondant à la perte de chance constatée par le juge saisi de ce recours ; qu'ayant constaté que la faute de l'établissement de santé avait fait perdre à la victime une chance d'échapper aux conséquences dommageables de l'infection nosocomiale à hauteur de 75%, en retenant que l'ONIAM ne pouvait obtenir le remboursement que de 75% des conséquences dommageables de cette infection que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation avait imputées à la faute de cet établissement de santé, et non à 75% de l'ensemble des conséquences dommageables de l'infection, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1 II, L. 1142-1-1, L.1142-15 et L.1142-17 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L.1142-1, L. 1142-1-1, L.1142-15, L.1142-17 et L. 1142-18 du code de la santé publique :

15. Il résulte de ces textes que, lorsqu'à la suite d'un avis de la CCI estimant, en application de l'article L. 1142-18 du code de la santé publique, que le dommage engage pour partie la responsabilité d'un établissement de santé ou d'un professionnel de santé et relève pour partie d'une indemnisation au titre de la solidarité nationale, l'ONIAM a indemnisé la victime, d'une part, en se substituant sur le fondement de l'article L. 1142-15 à l'assureur de l'établissement de santé ou du professionnel considéré comme responsable, d'autre part, au titre de la solidarité nationale, il dispose d'un recours subrogatoire contre cet assureur et contre toute personne dont il estime la responsabilité engagée et qu'il incombe alors à la juridiction saisie de déterminer elle-même la part du dommage imputable à un ou plusieurs responsables et celle relevant de la solidarité nationale.

16. Pour limiter les sommes dues à l'ONIAM au titre de son recours subrogatoire, l'arrêt relève que, compte tenu de la perte de chance retenue à hauteur de 75 %, Mme [Y] était fondée à percevoir une indemnisation de 118 875,87 euros en réparation de son entier préjudice et que, la CCI ayant conclu à une part d'imputabilité du GHICL limitée à 60 % dans la survenue du sinistre, l'ONIAM n'est fondé en son recours qu'à hauteur de 71 325,52 euros, à l'exclusion de la part laissée par la CCI à la charge de la solidarité nationale.

17. En statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que les fautes des praticiens avaient fait perdre à Mme [Y] une chance de 75 % d'échapper à l'infection et à son aggravation et d'éviter les complications survenues, de sorte que l'ONIAM était fondé à exercer un recours subrogatoire contre le GHICL et son assureur dans cette même proportion, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés.

Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° G 21-23.275

Enoncé du moyen

18. Le GHICL et son assureur font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, les sommes de 201 338,78 euros en remboursement de ses débours et de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion alors « que les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations dues, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident ; que les dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font toutefois obstacle à ce que les personnes mentionnées à cet article assurent la réparation de conséquences dommageables d'un accident médical quand elles ne sont pas imputables à une faute qu'elles auraient commise ; qu'en l'espèce la cour d'appel a limité à 60% du préjudice de perte de chance la part d'imputabilité du sinistre aux manquements du GHICL ; qu'en condamnant néanmoins le GHICL à rembourser à la CPAM une somme de 201.338,78€ correspondant à 75% de 268.451,71€ soit l'intégralité des débours engendrés par la perte de chance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que la part des débours de la caisse susceptible d'être mise à la charge du GHICL ne pouvait excéder la fraction de 60 % de la perte de chance, correspondant au préjudice imputable à la faute de ce dernier, a violé les articles L.1142-1 du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

19. La cassation sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi n° N 21-23.210, en ce que l'arrêt a limité l'étendue du recours de l'ONIAM à hauteur de 60 %, rend sans portée le deuxième moyen du pourvoi n° G 21-23.275, qui se fonde sur cette limitation pour contester la condamnation du GHICL et de son assureur à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 201 338,78 euros correspondant à 75% des débours.

Mise hors de cause

20. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause, sur leur demande, les caisses primaires d'assurance maladie de Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi n° N 21-23.210, la Cour :

Rejette le pourvoi n° G 21-23.275 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite à la somme de 71325,52 euros le recours subrogatoire de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales contre le groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille et son assureur et fixe à 10 698,83 euros le montant de la pénalité due sur le fondement de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, l'arrêt rendu le 8 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Met hors de cause les caisses primaires d'assurance maladie de Loir-et-Cher et d'Indre-et-Loire.

Condamne le groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille et son assureur la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille et la société Axa France IARD et les condamne à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi n° N 21-23.210 par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales

L'ONIAM fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné in solidum le GHICL et son assureur la société Axa France Iard à payer à l'ONIAM seulement les sommes de 71 325,52 euros en remboursement des sommes réglées à madame [Y] en leur lieu et place, et 10 698,83 euros à titre d'indemnité en application de l'article L.1142-15 du code de la santé publique, outre intérêts légaux, et d'avoir débouté l'ONIAM de ses plus amples prétentions ;

1) Alors que dans l'hypothèse d'une faute d'un établissement, organisme ou service ayant fait perdre à la victime d'une infection nosocomiale une chance d'éviter cette dernière ou d'en limiter les conséquences dommageables, les sommes dont l'ONIAM peut obtenir le remboursement dans le cadre du recours subrogatoire qu'il exerce contre cet établissement, organisme ou service et son assureur correspondent, dans les limites des sommes versées par l'office à la victime, à la fraction des dommages subis par celle-ci correspondant à la perte de chance constatée par le juge saisi de ce recours ; qu'ayant constaté que la faute de l'établissement de santé avait fait perdre à la victime une chance d'échapper aux conséquences dommageables de l'infection nosocomiale à hauteur de 75%, en retenant
que l'ONIAM ne pouvait obtenir le remboursement que de 75% des conséquences dommageables de cette infection que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation avait imputées à la faute de cet établissement de santé, et non à 75% de l'ensemble des conséquences dommageables de l'infection, la cour d'appel a violé les articles L. 1142-1 II, L. 1142-1-1, L.1142-15 et L.1142-17 du code de la santé publique ;

2) Alors qu'en retenant tout à la fois que la faute de l'établissement de santé avait entraîné une perte de chance d'échapper au dommage à hauteur de 75 % et que la part du dommage imputable à cet établissement de santé se limitait à 60%, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile Moyens produits au pourvoi N°G 21-23.275 par la Scp Célice, Téxidor et Périer, avocat au conseil pour la société axa France IARD

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société GHICL et son assureur, la Compagnie AXA France IARD, font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré recevable et fondée l'action subrogatoire diligentée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales et la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, contre le groupe hospitalier de l'institut catholique de Lille et son assureur, la société Axa France iard, D'AVOIR condamné in solidum le groupe hospitalier de l'institut catholique de Lille et son assureur, la société Axa France IARD, à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales les sommes suivantes : -71 325,52 euros en remboursement des sommes réglées à Mme [Y] en leur lieu et place ; - 10 698,83 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; - 1 513 euros en remboursement des frais d'expertise amiable, D'AVOIR dit que les intérêts au taux légal courront sur les sommes de 71 325,52 euros et de 10 698,83 euros à compter du 7 février 2017, D'AVOIR condamné in solidum le groupe hospitalier de l'institut catholique de Lille et son assureur, la société Axa France IARD, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, les sommes suivantes : 201 338,78 euros en remboursement de ses débours, - 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et D'AVOIR dit que les intérêts au taux légal courront sur la somme de 201 338,78 euros à compter du 13 juin 2017 ;

1°) ALORS D'UNE PART QUE la responsabilité du médecin ne peut être engagée que pour faute prouvée ; qu'en retenant, pour juger que la surveillance post opératoire de Mme [Y] n'avait pas été conforme aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits, que « dans un courrier de sortie du centre Clair séjour du 7 septembre 2009, et adressé au médecin traitant et au chirurgien, le professeur [C], il est fait état explicitement de ces difficultés de cicatrisation, qui persistaient lors du retour à domicile le jour même », de sorte que l'absence de réaction du professeur [C] à la réception de ce courrier était constitutive d'un retard de diagnostic fautif à l'origine d'une perte de chance d'éviterl'infection, sans répondre au moyen par lequel le GHICL faisait valoir que l'information relative à la persistance de la désunion n'avait pas été mise en exergue par les professionnels de la rééducation mais figurait dans un banal compte rendu de sortie parmi d'autres informations type sans distinction particulière, de sortie qu'il ne pouvait être considéré que le professeur [C] avait reçu une information suffisante pour que son absence de réaction puisse constituer une faute, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE pour donner lieu à réparation, non seulement la faute doit être prouvée mais doit aussi être caractérisée l'existence d'un lien direct entre celle-ci et le préjudice subi par la victime ; qu'en retenant, pour en déduire la responsabilité du GHICL, que l'absence de réaction du docteur [X] lors de la consultation post opératoire du 1er octobre 2009 avait entraîné un retard dans la prise en charge de l'infection, à l'origine d'une perte de chance d'éviter le dommage, tout en constatant que la conservation de la prothèse n'aurait été envisageable que sur un traitement précoce évalué à moins de quinze jours après le début de l'infection, et qu'au décours de ce délai, l'ablation du matériel prothétique se justifiait, la Cour de cassation, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait qu'en toute hypothèse, à la date du 1er octobre 2009, un mois après le début de l'infection, l'infection profonde, le retrait de la prothèse et les complications en résultant n'auraient pu être évités, a violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction applicable au litige ;

3°) ALORS ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en retenant, pour fixer à 75% le taux de perte de chance d'éviter le dommage tel qu'il est survenu, que les experts évaluaient le retard du diagnostic d'infection à 10 semaines quand il ressortait de ses propres constatations que, l'intervention s'était déroulée le 10 août 2009 et que l'infection avait été diagnostiquée le 9 octobre 2009, soit 9 semaines plus tard, ce qui rendait impossible que le retard de diagnostic ait pu être de dix semaines, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a derechef violé l'article 1147 du code civil en sa rédaction applicable au litige.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

La société GHICL et son assureur, la Compagnie AXA France IARD, font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum le groupe hospitalier de l'institut catholique de Lille et son assureur, la société Axa France IARD, à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, intervenant au nom et pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, les sommes suivantes :201.338,78 euros en remboursement de ses débours, 1.091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, et D'AVOIR dit que les intérêts au taux légal courront
sur la somme de 201 338,78 euros à compter du 13 juin 2017 ;

ALORS QUE les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations dues, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident ; que les dispositions du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique font toutefois obstacle à ce que les personnes mentionnées à cet article assurent la réparation de conséquences dommageables d'un accident médical quand elles ne sont pas imputables à une faute qu'elles auraient commise ; qu'en l'espèce la cour d'appel a limité à 60% du préjudice de perte de chance la part d'imputabilité du sinistre aux manquements du GHICL ; qu'en condamnant néanmoins le GHICL à rembourser à la CPAM une somme de 201.338,78€ correspondant à 75%
de 268.451,71€ soit l'intégralité des débours engendrés par la perte de chance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il s'évinçait que la part des débours de la caisse susceptible d'être mise à la charge du GHICL ne pouvait excéder la fraction de 60 % de la perte de chance, correspondant au préjudice imputable à la faute de ce dernier, a violé les articles L.1142-1 du code de la santé publique et L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société GHICL et son assureur, la Compagnie AXA France IARD, font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné in solidum le groupe hospitalier de l'institut catholique de Lille et son assureur, la société Axa France IARD, à payer à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes, et des infections nosocomiales la somme de 10.698,83 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et D'AVOIR dit que les intérêts au taux légal courront sur cette somme de 10 698,83 euros à compter du 7 février 2017 ;

1°) ALORS D'UNE PART QU'en cas de refus de l'assureur de faire une offre
d'indemnisation à la victime, le juge, saisi dans le cadre du recours subrogatoire de l'ONIAM, substitué à l'assureur, a la faculté de condamner ce dernier à lui verser une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue, à titre de pénalité ; que ce n'est qu'à la condition que cette pénalité soit modulée, voire supprimée au regard des circonstances de la cause, qu'elle ne constitue pas une atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ni aux droits de la défense ; qu'en l'espèce, l'avis de la CRCI du 14 mars 2012 avait retenu une prise en charge post-opératoire inadaptée de Mme [Y] au motif qu'elle aurait présenté des symptômes dès le 20 août 2009, avant son transfert à la Fondation HOPALE, que la Compagnie AXA France IARD avait refusé d'indemniser Mme [Y] en se fondant sur le fait que rien ne permettait à la commission d'affirmer qu'elle présentait déjà, alors qu'elle était encore hospitalisée à l'hôpital [Localité 7], une symptomatologie exigeant la mise en place d'un prélèvement bactériologique et d'une hémoculture ; que la cour d'appel a retenu qu'il a été révélé par l'expertise judiciaire intervenue à la suite de ce refus d'indemnisation que la désunion de la cicatrice n'était intervenue que le 29 août 2009, soit neuf jours après le départ de la patiente pour le centre de rééducation qu'en retenant néanmoins, pour condamner la Compagnie AXA France IARD à verser à l'ONIAM une somme de 10698,83€ à titre de pénalité, que le refus de la société Axa, exprimé par lettre de son conseil du 10 août 2012, de formuler une offre d'indemnisation à Mme [Y] n'était pas justifié compte tenu des conclusions concordantes du rapport d'expertise amiable et de l'avis de la CCI sur l'existence de fautes imputables au GHICL dans sa surveillance postopératoire, quand il ressortait de ses propres constatations que ces conclusions initiales étaient fausses, de sorte que la
contestation initiale de la Compagnie AXA France IARD était parfaitement fondée, la cour d'appel a violé l'article L.1142-15 du code de la santé publique ;

2°) ALORS D'AUTRE PART QUE la défense à une demande en paiement ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue par le premier juge, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet ; qu'en l'espèce, par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Lille a débouté l'ONIAM de son recours subrogatoire contre le GHICL et la Compagnie AXA France IARD ; qu'en condamnant néanmoins la Compagnie AXA France IARD à verser à l'ONIAM une somme de 10698,83€ à titre de pénalité pour avoir refusé de formuler une offre d'indemnisation à Mme [Y] à la suite de l'avis de la CCI, quand il ressortait de la décision de première instance que cet avis était à tout le moins contestable, de sorte que les circonstances du refus justifiaient l'exemption de toute pénalité, la cour d'appel a violé l'article L.1142-15 du code de la santé publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-23210;21-23275
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2022, pourvoi n°21-23210;21-23275


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.23210
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