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14/12/2022 | FRANCE | N°21-22851

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22851


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1358 F-D

Pourvoi n° X 21-22.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Méditerranée

nne de voyageurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-22.851 contre l'arrêt rendu le 22 janvi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1358 F-D

Pourvoi n° X 21-22.851

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Méditerranéenne de voyageurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-22.851 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4, 1), dans le litige l'opposant à Mme [T] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Méditerranéenne de voyageurs, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Aix-en-Provence, 22 janvier 2021), Mme [Y] a été engagée en qualité de conducteur scolaire, le 5 mars 2009 par la société Transdev-compagnie autocars Provence, par contrat de travail intermittent.

2. Le contrat de travail a été transféré à la société Vortex le 28 août 2014, puis à la société Méditerranéenne de voyageurs (MDV), à compter du 1er septembre 2015.

3. Par lettre du 27 décembre 2016, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.

4. Le 20 juillet 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le contrat soit requalifié en contrat de travail à temps complet et que lui soient allouées des sommes tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt d'ordonner la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, de dire que la prise d'acte est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer à la salariée certaines sommes au titre d'un rappel de salaire sur la base d'un temps complet, de rappel de prime de 13ème mois, outre congés payés afférents, et de sommes se rapportant à la rupture du contrat de travail, alors « que le contrat de travail intermittent est un contrat écrit conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'il doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent ; que pour requalifier en l'espèce le contrat de travail intermittent de Mme [Y] en contrat de travail à temps complet et condamner la société MDV à diverses sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu, sur le fondement de l'article L. 3123-14 du code du travail, qu'en l'absence de dispositions contractuelles mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de Mme [Y] était présumé à temps complet et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue entre les parties, ni que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions légales applicables au contrat à temps partiel, imposant que soient mentionnées la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'avaient pas vocation à s'appliquer au contrat intermittent de Mme [Y], la cour d'appel a violé les articles L.3123-14, L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3123-14 et L. 3123-33 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

6. Selon le second de ces textes, le contrat de travail intermittent est un contrat écrit qui comporte notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes. Il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent.

7. Pour requalifier le contrat en contrat de travail à temps complet et allouer des sommes en conséquence, l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, les stipulations du contrat de travail ainsi que la règle suivant laquelle en l'absence de dispositions contractuelles mentionnant la durée hebdomadaire du travail prévue ou, le cas échéant, la durée mensuelle et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet en sorte que l'employeur, qui conteste cette présomption, doit rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, retient, après avoir examiné les éléments produits par l'employeur, que ce dernier ne rapporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire de travail convenue entre les parties (et ne précise d'ailleurs pas dans ses conclusions quelle était cette durée de travail), ni que la salariée n'a pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le contrat de travail de la salariée était un contrat de travail intermittent, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Méditerranéenne de voyageurs à verser à Mme [Y] les sommes de 13 365,31 euros de rappel de salaire sur la base d'un temps complet outre congés payés afférents, 1 401,49 euros de rappel de prime de 13ème mois outre congés payés afférents, 2 373,78 euros d'indemnité légale de licenciement, 3 032,36 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents et 9 091,08 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société Méditerranéenne de voyageurs à verser à Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter la charge des dépens, l'arrêt rendu le 22 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne Mme [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Méditerranéenne de voyageurs,

La société MDV fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [Y] en contrat de travail à temps complet, d'AVOIR dit que la prise d'acte de Mme [Y] est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'AVOIR condamnée à payer à Mme [Y] les sommes de 13.365,31 euros de rappel de salaire sur la base d'un temps complet, 1.336,53 euros de congés payés sur rappel de salaire, 1.401,49 euros de rappel de prime de 13ème mois, 140,14 euros de congés payés sur prime de 13ème mois, 2.373,78 euros d'indemnité légale de licenciement, 3.032,36 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 303,03 euros de congés payés sur préavis et 9.091,08 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

ALORS QUE le contrat de travail intermittent est un contrat écrit conclu afin de pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ; qu'il doit mentionner notamment la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; qu'il en résulte que les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail, qui prévoient que le contrat de travail à temps partiel précise la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ne sont pas applicables au contrat de travail intermittent ; que pour requalifier en l'espèce le contrat de travail intermittent de Mme [Y] en contrat de travail à temps complet et condamner la société MDV à diverses sommes à ce titre, la cour d'appel a retenu, sur le fondement de l'article L. 3123-14 du code du travail, qu'en l'absence de dispositions contractuelles mentionnant la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, le contrat de Mme [Y] était présumé à temps complet et que l'employeur ne rapportait pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle de travail convenue entre les parties, ni que la salariée n'avait pas été placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en statuant ainsi, quand les dispositions légales applicables au contrat à temps partiel, imposant que soient mentionnées la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, n'avaient pas vocation à s'appliquer au contrat intermittent de Mme [Y], la cour d'appel a violé les articles L. 3123-14, L. 3123-33 et L. 3123-34 du code du travail.

le president et rapporteur

Le greffier de chambre
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-22851
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-22851


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.22851
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