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14/12/2022 | FRANCE | N°21-22358

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-22358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1386 FS-D

Pourvoi n° M 21-22.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, société pa

r actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-22.358 contre le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC. / ELECT

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1386 FS-D

Pourvoi n° M 21-22.358

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-22.358 contre le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à la fédération générale Force Ouvrière construction, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [F] [L], domiciliée [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Ott, Sommé, Bouvier, Berard, conseillers, Mme Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 31 août 2021), la société Eiffage énergie systèmes- régions France constitue avec ses filiales l'unité économique et sociale Eiffage Energie (l'UES) reconnue par un jugement du tribunal d'instance d'Aulnay-sous-bois en date du 12 octobre 1993.

2. Le 12 février 2019, l'UES et les organisations syndicales représentatives ont conclu un accord sur le dialogue social et le droit syndical qui définit notamment le périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques. Cet accord prévoit que la société Eiffage énergie systèmes - Ile de France (la société Eiffage IDF) et la société Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique sont regroupées en trois établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques, à savoir l'établissement ''IDF – Industrie + Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique'', l'établissement ''IDF – Infrastructures'' et l'établissement ‘'IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale''.

3. Cet accord définit également le périmètre de désignation des délégués syndicaux, qui sont désignés au niveau de l'UES et au niveau des établissements distincts. Il prévoit, par exception, en ce qui concerne les sociétés Eiffage IDF et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts.

4. A l'issue du premier tour des élections des membres des comités sociaux et économiques, qui se sont déroulées du 7 au 13 novembre 2020, Mme [L], salariée de la société Eiffage IDF, a été élue en qualité de membre suppléant dans le troisième collège de l'établissement ''IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale''.

5. La fédération générale Force Ouvrière construction (FGFO construction), qui a recueilli 12,66 % des suffrages exprimés dans cet établissement, a notifié à la société Eiffage IDF, par courrier électronique du 29 avril 2021, la désignation de Mme [L] en qualité de déléguée syndicale supplémentaire de la filiale Eiffage IDF.

6. Par requête du 5 mai 2021, la société Eiffage IDF a contesté cette désignation.

Recevabilité du mémoire en défense examinée d'office

Vu l'article 1006 du code de procédure civile :

7. Le mémoire en défense, qui n'a pas été notifié au demandeur au pourvoi, est irrecevable.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

8. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande en annulation de la désignation de Mme [L] en qualité de déléguée syndicale supplémentaire de la filiale Eiffage IDF par la FGFO construction suivant courrier du 29 avril 2021, alors :

« 1°/ que les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet ; qu'il résulte de l'article 7.1 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019 qu' ''en ce qui concerne les sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, regroupés en établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement, définis en annexe au présent accord (IDF – Industrie + Automatisme et robotique, IDF – Infrastructures et IDF – Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale), il est convenu entre les parties que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts'' ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour juger que la désignation de Mme [L] en qualité de déléguée syndicale supplémentaire de la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France était régulière, que ''s'agissant du syndicat FGFO, qui a recueilli 12,66 % des suffrages exprimés aux élections du CSE IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale, il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une organisation syndicale représentative au sein de cet établissement'', sans constater que le syndicat FGFO Construction était représentatif au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes – Ile-de-France, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'accord susvisé ;

2°/ qu'il résulte de l'article 7.1 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019 qu' ''en ce qui concerne les sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, regroupés en 3 établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement, définis en annexe au présent accord (IDF – Industrie + Automatisme et robotique, IDF – Infrastructures et IDF – Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale), il est convenu entre les parties que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts'' ; que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical au niveau des sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique regroupées en trois établissements distincts doit en conséquence s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de ces sociétés ; qu'en jugeant valable la désignation de Mme [L] par la FGFO Construction en qualité de déléguée syndicale de la société filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France, aux motifs inopérants que ''s'agissant de la représentativité des organisations syndicales, il doit être relevé que, du fait du regroupement de deux sociétés distinctes de l'UES en trois établissements distincts au sein desquels ont été organisés des élections des membres des comités sociaux et économiques, la représentativité d'une organisation syndicale au sein d'une seule de ces deux sociétés ne peut être déterminée, seule la représentativité d'une organisation syndicale sur chacun des établissements pouvant être appréciée. En conséquence, il sera considéré que pour désigner un délégué syndical d'établissement sur le périmètre de la société, la représentativité de l'organisation syndicale doit être appréciée sur chacun des établissements'', quand, en vertu des accords applicables, la représentativité devait s'apprécier au niveau du périmètre de la société, sur la base de l'audience obtenue en consolidant les résultats des trois CSE de la filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et de la filiale Eiffage énergie systèmes automatisme et robotique, le tribunal judiciaire a encore violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'accord susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2143-3, L. 2121-1, L. 2122-1 du code du travail et l'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019 :

9. Aux termes du premier des textes susvisés, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33. La désignation d'un délégué syndical peut intervenir lorsque l'effectif d'au moins cinquante salariés a été atteint pendant douze mois consécutifs. Elle peut intervenir au sein de l'établissement regroupant des salariés placés sous la direction d'un représentant de l'employeur et constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

10. Selon l'article L. 2121-1 du même code, la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après des critères cumulatifs dont l'audience établie selon les niveaux de négociation.

11. Aux termes de l'article L. 2122-1 du même code, dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

12. L'article 7.1 de l'accord collectif sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES prévoit que ''les parties rappellent qu'en ce qui concerne la société Eiffage Energie Systèmes Ile de France, les éléments de statuts sociaux (temps de travail, etc.) sont définis dans un accord conclu au niveau de cette société, et conviennent que toute évolution de ces statuts ne pourra intervenir qu'à ce seul niveau, et en aucun cas au niveau des établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement''. Le même article 7.1 précise que ''par exception, en ce qui concerne les sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile de France et Eiffage Energie Systèmes Automatismes et Robotique, regroupées en trois établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement (...), il est convenu entre les parties que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts''.

13. Il en résulte que, lorsque la désignation d'un délégué syndical s'effectue au niveau d'une personne morale regroupant en partie trois établissements distincts au sens du comité social et économique d'établissement, le seuil de 10 % fixé par l'article L. 2121-1 du code du travail se calcule en additionnant la totalité des suffrages obtenus lors des élections au sein de ces différents établissements.

14. En effet, selon une jurisprudence établie de la Cour de cassation, dans une situation similaire, il a été jugé que, sauf dispositions légales particulières, la représentativité des organisations syndicales au sein des sociétés composant une unité économique et sociale où a été institué, pour l'élection des représentants du personnel, un collège électoral unique incluant des salariés de droit privé et des fonctionnaires, doit être appréciée au regard de la totalité des suffrages exprimés par l'ensemble des électeurs composant ce collège (Avis, 2 juillet 2012, demande n° 12-00.009, Bull. 2012, Avis, n° 6 ; Soc., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-26.308, Bull. 2013, V, n° 174).

15. Pour rejeter la demande d'annulation de la désignation de la salariée en qualité de déléguée syndicale supplémentaire au niveau de la société Eiffage IDF, le tribunal retient que pour désigner un délégué syndical d'établissement sur le périmètre de la société, la représentativité de l'organisation syndicale doit être appréciée sur chacun des établissements et que le syndicat FO a recueilli 12,66 % des suffrages exprimés aux élections du comité social et économique ''IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale''.

16. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

DECLARE irrecevable le mémoire en défense ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 août 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France de sa demande en annulation de la désignation de Mme [F] [L] en qualité de déléguée syndicale supplémentaire de la filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France par la FGFO suivant courrier du 29 avril 2021 ;

1) ALORS QUE les organisations syndicales ne peuvent procéder aux désignations de délégués syndicaux ou représentants syndicaux légalement ou conventionnellement prévues que si elles sont représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans lesquels ces désignations doivent prendre effet ; qu'il résulte de l'article 7.1 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019 qu' « en ce qui concerne les sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, regroupés en 3 établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement, définis en annexe au présent accord (IDF – Industrie + Automatisme et robotique, IDF – Infrastructures et IDF – Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale), il est convenu entre les parties que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts » ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour juger que la désignation de Mme [L] en qualité de déléguée syndicale supplémentaire de la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France était régulière, que « s'agissant du syndicat FGFO, qui a recueilli 12,66 % des suffrages exprimés aux élections du CSE IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale, il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une organisation syndicale représentative au sein de cet établissement », sans constater que le syndicat FGFO Construction était représentatif au niveau de la société Eiffage Energie Systèmes – Ile-de-France, le tribunal judiciaire a violé l'article L 2121-1 du code du travail, ensemble l'accord susvisé ;

2) ALORS QU'il résulte de l'article 7.1 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019 qu' « en ce qui concerne les sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, regroupés en 3 établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement, définis en annexe au présent accord (IDF – Industrie +
Automatisme et robotique, IDF – Infrastructures et IDF – Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale), il est convenu entre les parties que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts » ; que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical au niveau des sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique regroupées en trois établissements distincts doit en conséquence s'apprécier par rapport à l'ensemble du personnel de ces sociétés ; qu'en jugeant valable la désignation de Mme [L] par la FGFO Construction en qualité de déléguée syndicale de la société filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France, aux motifs inopérants que « s'agissant de la représentativité des organisations syndicales, il doit être relevé que, du fait du regroupement de deux sociétés distinctes de l'UES en trois établissements distincts au sein desquels ont été organisés des élections des membres des comités sociaux et économiques, la représentativité d'une organisation syndicale au sein d'une seule de ces deux sociétés ne peut être déterminée, seule la représentativité d'une organisation syndicale sur chacun des établissements pouvant être appréciée. En conséquence, il sera considéré que pour désigner un délégué syndical d'établissement sur le périmètre de la société, la représentativité de l'organisation syndicale doit être appréciée sur chacun des établissements », quand, en vertu des accords applicables, la représentativité devait s'apprécier au niveau du périmètre de la société, sur la base de l'audience obtenue en consolidant les résultats des trois CSE de la filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et de la filiale Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, le tribunal judiciaire a encore violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'accord susvisé ;

3) ALORS QUE pour désigner un délégué syndical appelé à intervenir dans un périmètre dépassant l'établissement, un syndicat doit être représentatif dans ce périmètre de désignation et pas seulement dans certains établissements ; qu'il résulte de l'article 7.1 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019 qu' « en ce qui concerne les sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, regroupés en 3 établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement, définis en annexe au présent accord (IDF – Industrie + Automatisme et robotique, IDF – Infrastructures et IDF – Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale), il est convenu entre les parties que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts » ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour débouter la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France de sa demande d'annulation de la désignation de Mme [L] en qualité de déléguée syndicale supplémentaire de la société Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France, « s'agissant du syndicat FGFO, qui a recueilli 12,66 % des suffrages exprimés aux élections du CSE IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale, il n'est pas contesté qu'il s'agit d'une organisation syndicale représentative au sein de cet établissement » et que « d'une part, il est constant que Mme [L] a recueilli plus de 10 % des suffrages en son nom dans le troisième collège, et que, d'autre part, il ressort des pièces produites que la FGFO compte un élu dans le collège des ouvriers et des employés », quand la représentativité de la FGFO Construction au niveau de l'établissement Ile-de-France – Tertiaire, Projets complexes et Direction régionale ne suffisait pas pour qu'elle puisse valablement désigner un délégué syndical au niveau de la société filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France, le tribunal judicaire a violé l'article L. 2121-1 du code du travail, ensemble l'accord susvisé ;

4) ALORS enfin QUE lorsque sont mis en place des comités d'établissement, seuls peuvent désigner un délégué syndical au sein du périmètre couvert par l'un des comités les syndicats qui ont obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de ce comité et que ni un accord collectif ni un engagement unilatéral de l'employeur ne peuvent avoir pour effet de modifier ce périmètre légal d'appréciation de la représentativité syndicale ; qu'il résulte de l'article 7.1 de l'accord sur le dialogue social et le droit syndical au sein de l'UES Eiffage Energie du 12 février 2019 qu'« en ce qui concerne les sociétés Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France et Eiffage Energie Systèmes Automatisme et Robotique, regroupés en 3 établissements distincts servant à la mise en place des CSE d'établissement, définis en annexe au présent accord (IDF – Industrie + Automatisme et robotique, IDF – Infrastructures et IDF – Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale), il est convenu entre les parties que la désignation du délégué syndical d'établissement interviendra (en fonction des conditions d'effectifs) sur le périmètre des sociétés, et non au niveau des établissements distincts » ; qu'en l'espèce, en jugeant valable la désignation de Mme [L] en qualité de déléguée syndicale supplémentaire de la société filiale Eiffage Energie Systèmes Ile-de-France par la FGFO Construction, aux motifs que ce syndicat avait recueilli 12,66 % des suffrages exprimés aux élections du CSE IDF Tertiaire + Projets complexes + Direction régionale et qu'en référence à l'accord du 12 février 2019, « il résulte de la lecture de celui-ci qu'il a pour objet non la détermination du périmètre de représentativité d'une organisation syndicale, mais le périmètre de désignation du délégué syndical », le tribunal judiciaire a violé les articles L. 2122-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail, ensemble l'accord du 12 février 2019.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-22358
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bobigny, 31 août 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-22358


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.22358
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