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14/12/2022 | FRANCE | N°21-22050

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-22050


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 896 F-D

Pourvoi n° B 21-22.050

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ La société Polyclinique [4], société par

actions simplifiée,

2°/ la société Holdiparc, société par actions simplifiée, venant aux droits du centre de cancérologie [5],

ayant toutes deux ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 896 F-D

Pourvoi n° B 21-22.050

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ La société Polyclinique [4], société par actions simplifiée,

2°/ la société Holdiparc, société par actions simplifiée, venant aux droits du centre de cancérologie [5],

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 21-22.050 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2021 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [R] [L], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat des sociétés Polyclinique [4] et Holdiparc, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z] et de M. [L], et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 6 juillet 2021), par lettres du 30 mars 2013, la société Polyclinique [4] (la polyclinique) et le centre de cancérologie [5], aux droits duquel se trouve la société Holdiparc, ont notifié à M. [L] et Mme [Z] (les praticiens) la résiliation de leurs contrats d'exercice libéral avec un préavis de six mois.

2. Le 10 octobre 2013, les praticiens ont assigné la polyclinique et la société Holdiparc en paiement d'indemnités contractuelles, de redevances indues et de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La polyclinique et la société Holdiparc font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer aux praticiens une certaine somme pour l'atteinte à leur réputation, alors « que les atteintes à la réputation d'une personne physique ou morale, qui caractérisent des abus de la liberté d'expression, ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 à l'exclusion de tout autre fondement ; que la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité au titre de l'atteinte à la réputation des praticiens, lesquels se bornaient à invoquer une atteinte à leur réputation sans invoquer la violation de disposition de la loi du 29 juillet 1881 il s'agissait, sans violer les dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

5. Les praticiens contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau et que les critiques sont contradictoires.

6. Cependant, les demandeurs au pourvoi se sont prévalus de la loi du 29 juillet 1881 dans leurs conclusions d'appel, et les critiques n'apparaissent pas contradictoires.

7. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 :

8. Il résulte de ce texte qu'une atteinte à la réputation d'une personne physique ou morale, qui est constitutive de diffamation, ne peut relever que des dispositions de la loi susvisée.

9. Pour condamner la polyclinique et la société Holdiparc à indemniser les praticiens du préjudice résultant d'une atteinte à leur réputation, l'arrêt retient que celles-ci ont adressé le 10 septembre 2013 aux patients suivis par ceux-ci une lettre les informant de leur départ imminent, que, si ce document n'impute aucun fait précis aux praticiens et ne comporte donc aucun fait diffamatoire, il peut laisser penser que le départ des praticiens est lié à la nécessité d'améliorer la qualité des soins et la prise en charge de patients et que leur successeur assurera une prise en charge de meilleure qualité, de sorte que, par leur comportement fautif, ces établissements de santé ont nui à la réputation des praticiens.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, par refus d'application.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Polyclinique [4] et la société Holdiparc à payer à M. [L] et à Mme [Z] la somme de 15 000 euros à chacun pour l'atteinte à la réputation, l'arrêt rendu le 6 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. [L] et Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour les sociétés Polyclinique [4] et Holdiparc

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Polyclinique [4] et la société Holdiparc font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnées à payer, in solidum, au profit de [R] [L] et de [I] [Z], 10 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral, alors :

que les contrats qui liaient Mme [Z] et M. [L] aux sociétés Polyclinique [4] et Centre de CMT devenue Holdiparc stipulaient que « lorsque la résiliation intervient à l'initiative de [la société], celle-ci s'engage à informer [le comité scientifique ou le CME] préalablement à la rupture du contrat » ; qu'en jugeant que les sociétés Polyclinique [4] et Centre de CMT avaient commis une faute en mettant les médecins devant le fait accompli de la rupture malgré leur ancienneté en informant les comités quelques heures avant d'envoyer les courriers de résiliation et non pas suffisamment à l'avance pour en réunir les membres et permettre une tentative de conciliation avant que la lettre annonçant la résiliation ne soit envoyée, la cour d'appel, qui a ainsi ajouté aux stipulations des contrats qui ne prévoyaient que l'obligation d'information des comités avant la rupture du contrat et non avant que ne commence le délai de préavis de six mois et ne prévoyaient pas non plus que cette information devait être délivrée à temps pour permettre à des pourparlers de se tenir, a violé le principe selon lesquels les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés Polyclinique [4] et Holdiparc font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Polyclinique [4] et la société Holdiparc devraient verser chacune à [I] [Z] d'une part et à [R] [L] d'autre part, l'indemnité contractuelle de résiliation prévue à l'article 10 des contrats d'exercice et d'avoir fixé le montant de ces indemnités comme suit : - au profit de [R] [L] : * 22 732 euros à la charge de la Polyclinique [4], * 92 442 euros à la charge de la société Holdiparc, - au profit de [I] [Z] : * 20 090 euros à la charge de la Polyclinique [4] * 81 699 euros à la charge de la société Holdiparc, alors :

que l'article 10.1 des contrats d'exercice stipule qu' « en cas de résiliation du contrat du fait de [la société Polyclinique [4] ou la société Centre de CMT] et dès lors que celle-ci ne résulterait pas d'un comportement fautif du praticien, celui-ci percevra une indemnité correspondant à une demi-annuité d'honoraires pour les actes encaissés par le praticien au cours des trois derniers exercices. A défaut de versement de cette indemnité, le praticien ne sera pas tenu à une obligation de non-concurrence » ; qu'en jugeant que les sociétés Polyclinique [4] et Holdiparc seraient redevables de l'indemnité convenue quand bien même les praticiens avaient été déliés de leur obligation de non-concurrence qui subordonnait le versement de l'indemnité, la cour d'appel a dénaturé les conventions et violé le principe selon lequel les juges ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés Polyclinique [4] et Holdiparc font grief à l'arrêt infirmatif attaqué de les avoir condamnées in solidum à payer à [R] [L] et à [I] [Z] 15 000 euros chacun pour l'atteinte à leur réputation alors :

1°) que les atteintes à la réputation d'une personne physique ou morale, qui caractérisent des abus de la liberté d'expression, ne peuvent être réprimés que par la loi du 29 juillet 1881 à l'exclusion de tout autre fondement ; que la cour d'appel ne pouvait retenir la responsabilité au titre de l'atteinte à la réputation de M. [L] et de Mme [Z], lesquels se bornaient à invoquer une atteinte à leur réputation sans invoquer la violation de disposition de la loi du 29 juillet 1881 il s'agissait, sans violer les dispositions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en sanctionnant les propos tenus dans le courrier adressé le 10 septembre 2013 par les sociétés Polyclinique [4] et Holdiparc aux patients énonçant « Les équipes médicales de la Polyclinique [4] et du Centre [5] évoluent dans un souci constant de la qualité des soins et de la prise en charge des patients. Nous avons l'honneur de vous informer que le docteur [N], oncologue médicale devient responsable de l'unité de chimiothérapie et le référent de votre traitement. Les docteurs [L] et [Z] cessent leur activité au sein des deux structures le 30 septembre 2013 et assurent la passation de votre dossier dans les meilleures conditions à leur confrère » sans préciser sur quel fondement juridique elle fondait sa décision, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°) Que, en tout état de cause, la lettre circulaire du 10 septembre 2013 par laquelle la Polyclinique [4] et le centre [5] ont annoncé aux patients le départ imminent des deux praticiens dans les termes suivants : « Les équipes médicales de la Polyclinique [4] et du Centre [5] évoluent dans un souci constant de la qualité des soins et de la prise en charge des patients » ne porte aucunement atteinte à la réputation des praticiens ; qu'en considérant l'inverse, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Polyclinique [4] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à [R] [L] et [I] [Z] (à chacun) la somme de 2 916,02 euros et la société Holdiparc de l'avoir condamnée à payer à [R] [L] et [I] [Z] (à chacun) la somme de 198 939,53 euros au titre des redevances, alors :

1°) Qu'il est interdit à toute personne ne remplissant pas les conditions requises pour l'exercice de la profession de recevoir, en vertu d'une convention, la totalité ou une quote-part des honoraires ou des bénéfices provenant de l'activité professionnelle d'un praticien mais cette interdiction ne fait pas obstacle à l'application des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, la redevance versée par le praticien aux établissements de santé dans lesquels ils exercent devant correspondre, exclusivement, par sa nature et par son coût, à un service rendu au praticien ; que, pour condamner les sociétés Polyclinique [4] et Holdiparc à reverser la somme de 10 % des redevances qu'elles avaient perçues, la cour d'appel n'a procédé à aucune analyse des pièces fournies aux débats pour établir les frais assumés et justifiant les redevances, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Qu'en condamnant en toute hypothèse les sociétés Polyclinique [4] et Holdiparc à reverser une somme purement forfaitaire de 10 % des redevances réclamées par les praticiens, ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur l'appréciation du trop-perçu par les sociétés qu'elle retenait, la cour d'appel a violé l'article L. 4113-5 du code de la santé publique ;

3°) Que les sociétés Polyclinique [4] et Holdiparc faisaient valoir que le centre de CMT prenait en charge les salariés de la structure et devaient reverser la TVA sur les prestations, ce qui faisait baisser le taux de redevance de 75 à 32 % hors personnel et TVA ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pour apprécier si la redevance était ou non excessive et condamner les sociétés à restituer 10 % des redevances perçues, la cour d'appel a violé derechef l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-22050
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 06 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2022, pourvoi n°21-22050


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.22050
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