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14/12/2022 | FRANCE | N°21-21555

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2022, 21-21555


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 770 F-D

Pourvoi n° P 21-21.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [M] [X], domicilié [Adress

e 1], a formé le pourvoi n° P 21-21.555 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 770 F-D

Pourvoi n° P 21-21.555

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [M] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-21.555 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [J] et Nardi, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [B] [J], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Metzoptic,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 juin 2021), le 8 septembre 2014, la société Metzoptic, dont M. [X] était le dirigeant, a été mise en liquidation judiciaire, la société [J] et Nardi étant désignée liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 8 mars 2013.

2. Le liquidateur a assigné M. [X] en responsabilité pour insuffisance d'actif et a demandé, en cause d'appel, la confirmation du jugement en ce qu'il avait prononcé sa faillite personnelle en application de l'article L. 653-5 du code de commerce.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen et le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance du 10 novembre 2015, alors :

« 1°/ que l'huissier ne peut procéder à une signification en dressant procès-verbal que si la personne à laquelle il doit signifier l'acte n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus ; que l'huissier doit dresser procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire, établissant une impossibilité de signification à personne ; que la cour d'appel qui a considéré que les mentions figurant dans l'assignation, démontraient que l'huissier avait procédé aux diligences suffisantes sans s'expliquer sur le fait qu'une simple recherche sur internet lui aurait permis de trouver facilement l'adresse de la société Eoz Optic dont il est gérant depuis le 4 septembre 2010, à laquelle avait été peu de temps après, délivré un commandement de saisie-vente, n'a pas caractérisé l'impossibilité de signification à personne n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 659 du code de procédure civile ;

2°/ que l'huissier ne peut procéder à une signification en dressant procès-verbal que si la personne à qui il doit signifier l'acte n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus ; que lorsque le lieu de travail est connu, ce n'est que si l'huissier s'y est rendu à plusieurs reprises sans pouvoir délivrer l'acte que la signification peut être faite régulièrement par procès-verbal de recherches infructueuses ; que la cour d'appel qui a relevé que l'huissier avait fait une enquête chez l'employeur de M. [X] qui lui avait indiqué que ce dernier était en arrêt de travail et qui a considéré que les recherches avaient été suffisantes, sans s'expliquer sur le fait que M. [X] était le gérant de la société Eoz Optic de sorte qu'il y avait ses intérêts professionnels et matériels, n'a pas caractérisé une impossibilité de délivrer l'acte sur le lieu de travail et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève que l'huissier de justice chargé de la signification de l'assignation a procédé à une enquête auprès du voisinage ainsi qu'auprès des services de la mairie de la commune et de l'actuel employeur de l'intéressé, lequel lui a déclaré que celui-ci était en arrêt maladie et qu'il ne souhaitait pas lui communiquer l'adresse personnelle de M. [X]. Il relève encore que l'huissier de justice a consulté l'annuaire électronique et interrogé le mandataire judiciaire, lequel lui a déclaré ne pas avoir connaissance d'une nouvelle adresse du signifié. L'arrêt ajoute que cet officier ministériel s'est transporté à une autre adresse connue de M. [X], à laquelle il n'était plus établi, la boîte aux lettres étant à un autre nom, et qu'il relate que plusieurs messages téléphoniques laissés sur son répondeur sont demeurés sans réponse. Il constate aussi que la lettre recommandée, adressée le 21 mai 2015 à l'adresse en Allemagne communiquée au liquidateur, est revenue avec la mention « adresse inconnue ».

6. De ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que l'huissier de justice avait accompli toutes les diligences utiles pour rechercher l'adresse de M. [X] et que la signification établie conformément à l'article 659 du code de procédure civile était régulière, dès lors que l'officier ministériel n'était pas tenu de rechercher dans ces circonstances si le dirigeant était le gérant d'une autre société dont il aurait pu trouver l'adresse.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

8. M. [X] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société [J] et Nardi, ès qualités, la somme de 50 000 euros, alors « que seules les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peuvent être prises en considération pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant ; que la cour d'appel qui a considéré que M. [X] avait commis une faute engageant sa responsabilité au motif qu'il ne s'était pas défendu dans la procédure prud'homale ayant abouti à la condamnation de la société au paiement d'une somme d'environ 16 000 euros dont 300 figuraient au passif de la société, sans préciser en quoi le défaut de représentation de la société et l'absence d'appel contre le jugement du conseil de prud'homme était directement à l'origine la condamnation de la société et avait contribué à l'insuffisance d'actif, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 651-2 du code de commerce :

9. Selon ce texte, lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant en sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion.

10. Pour condamner M. [X] à supporter partie de l'insuffisance d'actif, l'arrêt relève que la société, qui n'avait plus d'activité depuis le mois d'avril 2009, n'était ni présente ni représentée à la procédure prud'homale ayant abouti à sa condamnation à payer la somme de 16 000 euros au profit de la salariée demanderesse, et qu'en s'abstenant d'intervenir à cette procédure, le dirigeant a contribué au passif.

11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute du dirigeant, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le lien de contribution entre la faute qu'elle retenait et l'insuffisance d'actif, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

12. M. [X] fait grief à l'arrêt de prononcer contre lui une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans, alors :

« 1°/ que les juges doivent en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en décidant d'office sans provoquer les explications des parties, de prononcer une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre de M. [X], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ qu'en tout état de cause, les juges doivent en toute circonstance respecter et faire respecter le principe de la contradiction des débats ; qu'en relevant d'office sans provoquer les explications des parties que M. [X] avait sciemment manqué à son obligation d'ouvrir la procédure collective de la société dont il était gérant, dans le délai légal, sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

13. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

14. L'arrêt prononce à l'encontre de M. [X] une mesure d'interdiction de gérer sur le fondement de l'article L. 653-8 du code de commerce.

15. En statuant ainsi, sans provoquer les explications des parties sur ces dispositions, dont elle faisait application d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

16. La condamnation à supporter l'insuffisance d'actif ayant été prononcée en considération de plusieurs fautes de gestion, la cassation encourue en raison de l'une d'entre elles entraîne, en application du principe de proportionnalité, la cassation de l'arrêt de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Metz en date du 15 novembre 2016 en ce qu'il a prononcé à l'encontre de M. [X] une mesure « d'interdiction de faillite personnelle » pour une durée de cinq ans par application de l'article L. 653-5 du code de commerce, il prononce à l'encontre de M. [X] une mesure d'interdiction de gérer de la même durée et que, confirmant le jugement pour le surplus, il condamne M. [X] à payer à la société [J] et Nardi, en qualité de liquidateur de la société Metzoptic, la somme de 50 000 euros, l'arrêt rendu le 24 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société [J] et Nardi, en qualité de mandataire liquidateur de la société Metzoptic, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour M. [X].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance du 10 novembre 2015

1° Alors que l'huissier ne peut procéder à une signification en dressant procès-verbal que si la personne à laquelle il doit signifier l'acte n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus ; que l'huissier doit dresser procès-verbal dans lequel il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire, établissant une impossibilité de signification à personne ; que la Cour d'appel qui a considéré que les mentions figurant dans l'assignation, démontraient que l'huissier avait procédé aux diligences suffisantes sans s'expliquer sur le fait qu'une simple recherche sur internet lui aurait permis de trouver facilement l'adresse de la société EOZ Optic dont il est gérant depuis le 4 septembre 2010, à laquelle avait été peu de temps après, délivré un commandement de saisie-vente, n'a pas caractérisé l'impossibilité de signification à personne n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 659 du code de procédure civile

2° Alors que l'huissier ne peut procéder à une signification en dressant procès-verbal que si la personne à qui il doit signifier l'acte n'a ni domicile ni résidence ni lieu de travail connus ; que lorsque le lieu de travail est connu, ce n'est que si l'huissier s'y est rendu à plusieurs reprises sans pouvoir délivrer l'acte que la signification peut être faite régulièrement par procès-verbal de recherches infructueuses ; que la Cour d'appel qui a relevé que l'huissier avait fait une enquête chez l'employeur de Monsieur [X] qui lui avait indiqué que ce dernier était en arrêt de travail et qui a considéré que les recherches avaient été suffisantes, sans s'expliquer sur le fait que Monsieur [X] était le gérant de la société EOZ Optic de sorte qu'il y avait ses intérêts professionnels et matériels, n'a pas caractérisé une impossibilité de délivrer l'acte sur le lieu de travail et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 659 du code de procédure civile

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir de la SELARL [J] et Nardi es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL Metzoptic

Alors que l'acte délivré au nom d'une personne dénuée de qualité pour agir est affecté d'une irrégularité qui entraîne la nullité sans qu'il soit nécessaire de prouver un grief ; que le liquidateur qui exerce l'action en responsabilité contre un dirigeant de société en raison d'une insuffisance d'actif, doit agir en qualité d'organe de la procédure et n'a pas qualité à agir en tant que représentant de la personne morale ; que la Cour d'appel qui a constaté que l'assignation mentionnait que le liquidateur agissait en qualité de mandataire liquidateur de la Selarl Metzoptic, et qui a décidé qu'il s'agissait d'une simple irrégularité de forme n'ayant pas fait grief, a violé les articles 122 et 124 du code de procédure civile

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement qui a condamné Monsieur [M] [X] à payer à la société [J] et Nardi mandataire judiciaire, prise en la personne de [B] [J] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL Metzoptic la somme de 50.000 €

1° Alors que la condamnation d'un dirigeant sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de procédure civile est subordonnée à l'existence d'une insuffisance d'actif certaine ; que les juges doivent préciser au jour où ils statuent le montant de l'insuffisance d'actif qui détermine le montant de la condamnation du dirigeant ; que la Cour d'appel qui a constaté que le liquidateur ne produisait qu'un état de synthèse du passif provisoire et qu'il ne produisait aucun élément permettant d'identifier l'actif disponible, n'a pas caractérisé l'existence d'une insuffisance d'actif certaine et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de procédure civile

2° Alors qu'il appartient au liquidateur de démontrer l'existence d'une insuffisance d'actif certaine ; que la Cour d'appel qui a constaté que le liquidateur ne produisait qu'un état de synthèse du passif provisoire et aucun élément permettant d'identifier l'actif disponible, et qui a cependant décidé que l'insuffisance d'actif s'élevait à une somme de 459.661,77 €, a violé l'article 1353 du code civil et l'article L. 651-2 du code de commerce

3° Alors que seules les fautes de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif peuvent être prises en considération pour engager la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant ; que la Cour d'appel qui a considéré que Monsieur [X] avait commis une faute engageant sa responsabilité au motif qu'il ne s'était pas défendu dans la procédure prud'homale ayant abouti à la condamnation de la société au paiement d'une somme d'environ 16000 € dont 300 figuraient au passif de la société, sans préciser en quoi le défaut de représentation de la société et l'absence d'appel contre le jugement du conseil de prud'homme était directement à l'origine la condamnation de la société et avait contribué à l'insuffisance d'actif, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé à l'encontre de Monsieur [X] une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de 5 ans

1° Alors que Les juges doivent en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en décidant d'office sans provoquer les explications des parties, de prononcer une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre de Monsieur [X], la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et de l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales

2- Et Alors qu'en tout état de cause, les juges doivent en toute circonstance respecter et faire respecter le principe de la contradiction des débats ; qu'en relevant d'office sans provoquer les explications des parties que Monsieur [X] avait sciemment manqué à son obligation d'ouvrir la procédure collective de la société dont il était gérant, dans le délai légal, sans provoquer les explications des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et l'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-21555
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 24 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-21555


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.21555
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