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14/12/2022 | FRANCE | N°21-19194

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-19194


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1337 F-D

Pourvoi n° X 21-19.194

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [B] [C], domicilié

[Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.194 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), da...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1337 F-D

Pourvoi n° X 21-19.194

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [B] [C], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-19.194 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société David et Davitec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société David et Davitec, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mai 2021), M. [C] a été engagé par la société David et Davitec le 3 janvier 2005, en qualité de peintre, niveau 3, compagnon professionnel.

2. Le 18 mars 2014, le salarié a été victime d'un accident de travail et placé en arrêt de travail.

3. A l'issue de deux examens en date des 23 octobre et 7 novembre 2014, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à tous les postes de l'entreprise.

4. Licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 5 décembre 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à son licenciement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, alors « que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait fait connaître au salarié les motifs s'opposant à son reclassement dans le courrier de convocation à l'entretien préalable, de sorte qu'il avait méconnu l'obligation résultant de l'article L. 1226-12 du code du travail ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'il ne formulait aucune demande en paiement spécifique de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, en leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

7. Il résulte de ces textes que la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code.

8. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, l'arrêt retient que si l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1226-12, aucune demande en paiement de dommages-intérêts spécifique n'est formée par le salarié à ce titre.

9. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié sollicitait des dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail ce dont il résultait qu'il sollicitait nécessairement des dommages-intérêts pour le défaut de notification par écrit des motifs s'opposant au reclassement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande de dommages-intérêts en ce qu'elle était fondée sur le non respect, par l'employeur, de son obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et condamne M. [C] aux dépens de la procédure de départage et d'appel, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société David et Davitec aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société David et Davitec et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux, et par Mme Jouanneau, greffier de chambre, en remplacement du greffier empêché.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail.

1° ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités après avoir recueilli l'avis des délégués du personnel ; que l'employeur doit fournir aux délégués du personnel toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement parmi les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il en résulte que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'avis des délégués du personnel n'est pas limité aux possibilités de reclassement au sein de l'entreprise où travaille le salarié ; qu'en jugeant pourtant régulière la procédure de consultation des délégués du personnel sur le reclassement de M. [C], après avoir constaté que la société, qui appartenait à un groupe, avait seulement communiqué aux délégués les postes vacants en interne la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

2° ALORS QUE lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; que la recherche de reclassement doit s'apprécier au sein de l'entreprise et, le cas échéant, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que pour juger que l'employeur avait mené une recherche sérieuse et loyale de reclassement de M. [C] et s'était heurtée à l'impossibilité de procéder audit reclassement, fut-ce par aménagement de poste, la cour d'appel a retenu que celui-ci justifiait avoir interrogé toutes les sociétés du groupe sur les possibilités de reclassement, obtenu les réponses négatives de certaines d'entre elles et produit les extraits des registres uniques du personnel des sociétés incluses dans le périmètre de reclassement dont il ressort que, dans la période du licenciement, celles-ci n'avaient procédé à aucun recrutement sur des postes compatibles avec les restrictions médicales émises par le médecin du travail ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société justifiait de l'impossibilité de reclasser le salarié en interne, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

M. [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande en paiement d'indemnité sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail.

ALORS QUE la demande en dommages-intérêts en application de l'article L. 1226-15 du code du travail inclut nécessairement la demande en dommages-intérêts pour violation de l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement prévue à l'article L. 1226-12 du même code ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'employeur avait fait connaître au salarié les motifs s'opposant à son reclassement dans le courrier de convocation à l'entretien préalable, de sorte qu'il avait méconnu l'obligation résultant de l'article L. 1226-12 du code du travail ; qu'en déboutant néanmoins le salarié de sa demande de dommages-intérêts au motif qu'il ne formulait aucune demande en paiement spécifique de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 1226-12 et L. 1226-15 du code du travail, dans leur rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-19194
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-19194


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19194
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