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14/12/2022 | FRANCE | N°21-19077

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 décembre 2022, 21-19077


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 772 F-D

Pourvoi n° V 21-19.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Hydraulique PB, société ano

nyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-19.077 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1ere cha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 772 F-D

Pourvoi n° V 21-19.077

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Hydraulique PB, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-19.077 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel de Poitiers (1ere chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Didelon machines outils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Hydraulique PB, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Didelon machines outils, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 mars 2021), la machine qu'elle avait commandée à la société Didelon machines outils (la société Didelon) n'ayant pas été livrée dans le délai contractuel initialement prévu, la société Hydraulique PB (la société Hydraulique) a assigné celle-ci en résolution du contrat, en remboursement de l'acompte versé et en paiement de dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La société Hydraulique fait grief à l'arrêt de déclarer recevables les conclusions d'appel de la société Didelon du 4 janvier 2021, alors « qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que, pour déterminer si des conclusions d'appel déposées le même jour que l'ordonnance de clôture sont postérieures à celles-ci, le juge doit se fixer sur les mentions du réseau privé virtuel des avocats ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui méconnaît que, suivant le réseau virtuel privé des avocats, l'ordonnance de clôture a été prononcée dans l'espèce, le 4 janvier 2021 à 13 h 19, tandis que les dernières conclusions de la société Didelon ont été déposées le même 4 janvier 2021 mais à 16 h 10, la cour d'appel a violé les articles 16 et 783 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 783, devenu l'article 802, du code de procédure civile :

4. Aux termes de ce texte, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

5. Pour déclarer recevables les conclusions de la société Didelon du 4 janvier 2021, l'arrêt retient que l'ordonnance de clôture rendue le même jour permet d'accueillir d'ultimes conclusions à cette date jusqu'à 24 heures, cette ordonnance ne comportant pas elle-même d'indication horaire, même si sa communication a pu intervenir plus tôt le même jour par l'intermédiaire du réseau privé virtuel des avocats.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les conclusions avaient été déposées antérieurement à l'ordonnance, quand la société Hydraulique, qui soutenait que la clôture avait été prononcée le 4 janvier 2021 à 13 h 19 et que les conclusions litigieuses avaient été notifiées le même jour à 16 h 10, soit postérieurement, communiquait les deux avis de notification électronique figurant sur le réseau privé virtuel des avocats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers autrement composée ;

Condamne la société Didelon machines outils aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Didelon machines outils et la condamne à payer à la société Hydraulique PB la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Hydraulique PB.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Hydraulique pb fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables les conclusions d'appel de la société Didelon machines outils du 4 janvier 2021 ;

ALORS QU'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que, pour déterminer si des conclusions d'appel déposées le même jour que l'ordonnance de clôture sont postérieures à celles-ci, le juge doit se fixer sur les mentions du réseau privé virtuel des avocats ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui méconnaît que, suivant le réseau virtuel privé des avocats, l'ordonnance de clôture a été prononcée dans l'espèce, le 4 janvier 2021 à 13 h 19, tandis que les dernières conclusions de la société Didelon machines outils ont été déposées le même 4 janvier 2021 mais à 16 h 10, la cour d'appel a violé les articles 16 et 783 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Hydraulique pb fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Didelon machines outils à payer à la société Hydraulique pb, pour réparer le préjudice que celle-ci a subi du fait du retard dans la délivrance de la machine commandée, une indemnité de 10 080 €, au lieu de l'indemnité plus élevée qu'elle réclamait ;

ALORS QUE la délivrance oblige le vendeur à mettre la chose vendue à la disposition effective de l'acquéreur pour qu'il puisse l'enlever ou la retirer ; que, pour apprécier l'importance du retard que la société Didelon machines outils a pris dans l'exécution de son obligation de délivrance, la cour d'appel fixe la date de délivrance de la machine que cette société Didelon machines outils a vendue à la société Hydraulique pb, non pas à la date où la première a mis la machine vendue à la disposition effective de la seconde pour qu'elle pût l'enlever ou la retirer, mais le 15 février 2018, date à laquelle la société Didelon machines outils a déclaré être à même « d'assurer une pré-réception » de cette machine, donc une réunion préalable à la réception proprement dite, ou, ce qui revient au même, à la délivrance de la chose vendue ; que la cour d'appel, qui ne tire pas la conséquence légale de sa constatation suivant laquelle la société Didelon machines outils a fait savoir à la société Hydraulique pb qu'elle serait en mesure d'assurer, le 15 février 2018, une « pré-réception », a violé les articles 1604 et suivants du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-19077
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 09 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-19077


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.19077
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