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14/12/2022 | FRANCE | N°21-18217

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-18217


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1340 F-D

Pourvoi n° K 21-18.217

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Ecotherme

Livry, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-18.217 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1340 F-D

Pourvoi n° K 21-18.217

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Ecotherme Livry, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-18.217 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [M], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Ecotherme Livry, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2021), M. [M] a été engagé le 9 février 1998, en qualité d'attaché technico-commercial, par la société Ecotherme RN3. Son contrat de travail a été repris par la société Ecotherme Livry (la société).

2. Le 11 janvier 2013, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et paiement de diverses sommes, puis, par lettre du 8 octobre 2013, a présenté sa démission.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la démission du 8 octobre 2013 vaut prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser au salarié une certaine somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « qu'en tout état de cause, dans ses écritures et pièces à l'appui, la société Ecotherme Livry avait soutenu et démontré, sans être contestée, que M. [M] n'était pas fondé à solliciter une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire dès lors qu'il avait effectué un préavis d'un mois lequel avait été rémunéré ; qu'en se bornant à faire droit à la demande du salarié à hauteur de deux mois de salaire, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs.

6. La cour d'appel a fait droit à la demande du salarié au titre de l'indemnité de préavis à hauteur de la somme sollicitée correspondant à deux mois de salaire, outre les congés payés afférents.

7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que le salarié avait effectué au titre de son préavis un mois dont il avait été rémunéré, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation des chefs de dispositif condamnant la société à payer au salarié diverses sommes n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celle-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ecotherme Livry à payer à M. [M] la somme de 7 468,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, l'arrêt rendu le 10 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Ecotherme Livry

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La Société ECOTHERME LIVRY fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la démission du 8 octobre 2013 vaut prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à verser à Monsieur [M] les sommes de 7468,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, de 14065,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 56 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, outre 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la Société ECOTHERME LIVRY aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [M] dans la limite de trois mois ;

1) ALORS QUE, en se bornant, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à affirmer que la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail à l'origine d'une baisse significative de la rémunération du salarié et le non-paiement de certaines heures supplémentaires et des dimanches travaillés constituaient des manquements suffisamment graves de la part de celui-ci pour que la prise d'acte ait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, en quoi ces faits empêchaient la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;

2) ALORS AU SURPLUS QUE, dans ses écritures et tel que cela ressortait des éléments du débat, la Société ECOTHERME LIVRY avait soutenu et démontré que les faits dont M. [M] se prévalait à l'appui de sa prise d'acte ne pouvaient en aucun cas avoir empêché la poursuite du contrat de travail dès lors d'une part, que celui-ci se prévalait d'heures supplémentaires et de dimanches non travaillés depuis l'année 2008, et d'autre part, que son secteur d'activité avait été modifié dès 2007, cependant qu'il n'a démissionné que le 8 octobre 2013 ; qu'en se bornant, pour dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à affirmer que la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail à l'origine d'une baisse significative de la rémunération du salarié et le non-paiement de certaines heures supplémentaires et des dimanches travaillés constituaient des manquements suffisamment graves de la part de celui-ci pour que la prise d'acte ait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans à aucun moment, rechercher ni préciser, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si l'ancienneté des griefs avancés par le salarié n'était pas de nature à considérer qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail;

3) ALORS EN OUTRE QUE, en considérant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [M] devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir pourtant relevé que ce ne sont que quelques heures supplémentaires et dimanches travaillés qui n'avaient pas été réglés et qu'en 2013, M. [M], dont la rémunération était déterminée au regard de son chiffre d'affaires, avait retrouvé la rémunération dont il bénéficiait avant 2011, date du prétendu changement de son secteur d'activité, la différence étant minime au regard des variations de rémunération constatées antérieurement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, ensemble l'article L.1221-1 du code du travail ;

4) ALORS PAR AILLEURS QUE, la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en affirmant d'une part, que la diminution du secteur d'activité est à l'origine d'une baisse sensible de la rémunération et d'autre part, que la modification unilatérale par l'employeur du contrat de travail était à l'origine d'une baisse significative de rémunération, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5) ALORS ENCORE QUE, dans ses écritures et pièces à l'appui, la Société ECOTHERME LIVRY avait soutenu et démontré, d'abord, qu'elle n'avait aucunement imposé unilatéralement une modification de son secteur géographique à M. [M] dès lors que celle-ci avait été convenue dès l'embauche par l'article 4 de son contrat de travail, ensuite, que la réduction de son secteur à quatre villes avait été décidée dès 2007 et en aucun cas depuis 2011, enfin que si le chiffres d'affaires réalisé par M. [M] à partir de 2011 avait baissé, cela n'avait rien à voir avec la configuration de son secteur mais résultait du contexte économique difficile qui avait frappé toutes les sociétés du groupe mais aussi pour partie des défaillances du salarié dont le travail avait été moins rigoureux et moins précis à la même période ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis et circonstancié lequel démontrait, non seulement qu'aucune modification unilatérale du contrat de travail n'était intervenue mais également que la diminution de la rémunération de M. [M] à compter de l'année 2011 ne résultait aucunement de la modification de son secteur, laquelle était d'ailleurs en place depuis 2007, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La Société ECOTHERME LIVRY fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la démission du 8 octobre 2013 vaut prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR, en conséquence, condamnée à verser à Monsieur [M] la somme de 7 468,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;

1) ALORS QUE, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure, qui ne manquera pas d'intervenir du chef du premier moyen, emportera la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Société ECOTHERME LIVRY à verser à M. [M] la somme de 7 468,30 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents ;

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE, dans ses écritures et pièces à l'appui, la Société ECOTHERME avait soutenu et démontré, sans être contestée, que M. [M] n'était pas fondé à solliciter une indemnité de préavis correspondant à deux mois de salaire dès lors qu'il avait effectué un préavis de 1 mois lequel avait été rémunéré ; qu'en se bornant à faire droit à la demande du salarié à hauteur de deux mois de salaire, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-18217
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-18217


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.18217
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