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14/12/2022 | FRANCE | N°21-17286

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-17286


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1375 F-D

Pourvoi n° Y 21-17.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [Y] [W],

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3°/ Mme [I] [W],

Agissant tous les trois en qualité d'ayants droit de [R] [W], décédé, et étant domiciliés [Adresse 3] (Maroc),ont formé le pourvoi n°...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1375 F-D

Pourvoi n° Y 21-17.286

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

1°/ M. [Y] [W],

2°/ Mme [H] [X],

3°/ Mme [I] [W],

Agissant tous les trois en qualité d'ayants droit de [R] [W], décédé, et étant domiciliés [Adresse 3] (Maroc),ont formé le pourvoi n° Y 21-17.286 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige les opposant à la société Maubeuge construction automobile, société en nom collectif, dont le siège est communes de [Localité 4], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M.[Y] [W], de Mme [H] [X], de Mme [I] [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Maubeuge construction automobile, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 26 mars 2021), [R] [W], qui a été engagé à compter du 25 septembre 1968 en qualité d'ouvrier spécialisé par la société des Usines Chausson, devenue société Maubeuge construction automobile (la société), est décédé le [Date décès 1] 1985.

2. Le 5 novembre 2015, M. [Y] [W] et Mme [I] [W], ses enfants, ainsi que Mme [H] [X], sa veuve (les ayants droit du salarié), ont saisi la juridiction prud'homale aux fins notamment de constater le manquement de la société à son obligation d'information du salarié concernant un contrat de prévoyance et une épargne salariale et d'obtenir des dommages-intérêts à ce titre. La société a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches

Enoncé du moyen

4. Les ayants droit du salarié font grief à l'arrêt de déclarer leur action irrecevable en raison de la prescription, alors :

« 2°/ que la prescription ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui, s'agissant d'un contrat de prévoyance collectif, ne sont pas connus du bénéficiaire et en particulier lorsque ces éléments sont détenus par l'employeur débiteur d'une obligation d'information ; que l'employeur souscripteur d'un contrat de prévoyance a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ses avenants et que, débiteur envers celui-ci d'un devoir d'information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant conduit l'assuré à l'ignorance de l'étendue de ses droits à un moment utile ; qu'en l'espèce, pour juger que l'action de M. [Y] [W], Mme [H] [X] et Mme [I] [W] était prescrite, la cour d'appel a retenu que ''le point du départ du délai de prescription doit au contraire être fixé à la date de révélation de l'existence du contrat d'assurance de groupe dont ils se prévalent dans le cadre de leur action'' et que ''le jour de la certitude du dommage, quand bien même son étendue ne serait pas connue, marque le point de départ de la prescription de l'action. De même, le fait de se trouver dans une incertitude juridique quant aux seules obligations de l'employeur, ne caractérise pas une impossibilité d'agir cette incertitude ne suffisant pas à placer les ayants droit du salarié dans l'impossibilité de contester la situation devant la juridiction prud'homale'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont s'évinçait l'absence d'information suffisamment précise pour avoir valablement déclenché la prescription, a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail ;

3°/ que la prescription ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui, s'agissant d'un contrat de prévoyance collectif, ne sont pas connus du bénéficiaire et en particulier lorsque ces éléments sont détenus par l'employeur débiteur d'une obligation d'information ; que l'employeur souscripteur d'un contrat de prévoyance a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ses avenants et que, débiteur envers celui-ci d'un devoir d'information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant conduit l'assuré à l'ignorance de l'étendue de ses droits à un moment utile ; qu'en l'espèce, pour juger que l'action de M. [Y] [W], Mme [H] [X] et Mme [I] [W] était prescrite, la cour d'appel a retenu que ''il ressort de l'argumentation qu'ils développent pour justifier le principe et le montant du préjudice qu'ils forfaitisent sans faire à ce titre référence au contrat de prévoyance dont ils se prévalent, et sans même évoquer de façon concrète une absence réelle de capacité à pouvoir percevoir une quelconque indemnisation en vertu des clauses d'un contrat d'assurance en vigueur avant le décès de M. [R] [W] qu'ils continuent à invoquer sans le produire ni en préciser la date, qu'ils disposaient des éléments nécessaires pour agir dès avril 2011'' ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la société Maubeuge construction automobile s'était conformée à son obligation d'information relative au contrat de prévoyance collectif à l'égard du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble de l'article L. 1471-1 du code du travail ;

4°/ que la prescription ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui, s'agissant d'un contrat de prévoyance collectif, ne sont pas connus du bénéficiaire et en particulier lorsque ces éléments sont détenus par l'employeur débiteur d'une obligation d'information ; que l'employeur souscripteur d'un contrat de prévoyance a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ses avenants et que, débiteur envers celui-ci d'un devoir d'information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant conduit l'assuré à l'ignorance de l'étendue de ses droits à un moment utile ; qu'en l'espèce, pour juger que l'action de M. [Y] [W], Mme [H] [X] et Mme [I] [W] était prescrite, la cour d'appel a retenu que ''les appelants ne rapportent pas la preuve qu'ils se seraient trouvés entre avril 2011 et leur acte de saisine (ou même jusqu'à la consultation de leur avocat), dans une impossibilité d'agir suspendant la prescription, ou dans le cadre d'une exclusion apparente qui les aurait placés dans l'impossibilité de contester la situation ou de solliciter une indemnisation devant la juridiction prud'homale dans les délais'' ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il s'était conformé à son obligation d'information relative au contrat de prévoyance collectif à l'égard du salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 (ancien 1315) et 2224 du code civil, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail ;

5°/ que la prescription ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui, s'agissant d'un contrat de prévoyance collectif, ne sont pas connus du bénéficiaire et en particulier lorsque ces éléments sont détenus par l'employeur débiteur d'une obligation d'information ; qu'en l'espèce, pour juger que l'action de M. [Y] [W], Mme [H] [X] et Mme [I] [W] était prescrite, la cour d'appel a retenu que ''les courriers produits démontrent que M. [Y] [W], a tenté d'obtenir des informations concernant les droits acquis par son père dans le cadre d'un contrat d'assurance et la possibilité pour les héritiers d'en bénéficier suite à son décès'', qu'aux termes de son courrier du 23 juin 2011, il indiquait ''je vous sollicite de me fournir les formalités pour exercer mes droits et celle de ma famille composer de ma soeur et ma mère et de savoir leur part de contrat et de me fournir la liste des pièces à joindre pour bénéficier de capital de contrat'', que dans un courrier du 15 mars 2011 adressé à la société Allianz, il « revendique déjà des droits que les héritiers du salarié tiennent d'un contrat qualifié alors improprement d'assurance vie mais avec la précision importante qu'il s'agit d'un contrat ''Renault/AGF Collectives'' », et qu' ''en réponse, la société Allianz vie évoque expressément dans son courrier du 28 avril 2011 adressé à M. [Y] [W], un contrat d'assurance de prévoyance collectif souscrit par l'employeur de M. [R] [W], sans précision de date, lui donnant cependant ainsi explicitement l'information nécessaire pour se rapprocher de l'employeur et complétant ainsi, le cas échéant, celles dont il disposait déjà et dont la cour n'a pas connaissance en l'absence de communication par les appelants des courriers antérieurs à celui du 15 mars 2011'' ; qu'en jugeant toutefois que l'action de M. [Y] [W], Mme [H] [X] et Mme [I] [W] était prescrite, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que M. [Y] [W] ne disposait pas des informations nécessaires pour exercer utilement l'action en responsabilité à l'encontre de l'employeur dès avril 2011, puisqu'il ne disposait pas du contrat de prévoyance litigieux et qu'il cherchait à obtenir des informations que l'employeur n'avait pas fournies au salarié en méconnaissance de son obligation d'information, la cour d'appel a encore violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article L. 1471-1, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

6. Selon l'article 21-V de la loi du 14 juin 2013, les dispositions du code du travail prévues aux III et IV de cet article s'appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

7. Il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

8. Aux termes de l'article 2234 du même code, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.

9. La cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté, d'une part, que la lettre adressée le 28 avril 2011 à M. [Y] [W] par la société Allianz vie mentionnait expressément qu'un contrat collectif de prévoyance avait été souscrit par l'employeur, révélant ainsi l'existence du contrat d'assurance de groupe dont les ayants droit du salarié se prévalaient au soutien de leur demande indemnitaire, d'autre part, qu'il n'était pas établi que ces derniers s'étaient trouvés, entre avril 2011 et leur acte de saisine, dans une impossibilité d'agir suspendant la prescription par suite d'un empêchement de solliciter une indemnisation devant la juridiction prud'homale dans le délai de prescription.

10. La cour d'appel, sans encourir le grief d'inversion de la charge de la preuve ni être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que les ayants droit du salarié avaient connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action en responsabilité à l'encontre de la société dès le 28 avril 2011, en sorte que le point de départ de la prescription prévu par l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, devait être fixé à cette date et, qu'ayant saisi la juridiction prud'homale le 5 novembre 2015, leur action était prescrite.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] [W], Mme [I] [W] et Mme [H] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [W], Mme [H] [X], Mme [I] [W].

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'action de M. [Y] [W], Mme [H] [X] et Mme [I] [W], ès qualités d'ayants droit de M. [R] [W], irrecevable en raison de la prescription ;

1) ALORS QUE la prescription ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui, s'agissant d'un fonds d'épargne salariale, ne sont pas connus du bénéficiaire et en particulier lorsque ces éléments sont détenus par l'employeur débiteur d'une obligation d'information ; qu'il appartient à l'employeur d'informer les salariés de l'existence et du contenu de l'accord de participation par tout moyen prévu à cet accord et, à défaut, par voie d'affichage ; qu'en l'espèce, pour juger que l'action de M. [Y] [W], Mme [H] [X] et Mme [I] [W] était prescrite, la cour d'appel a retenu que « s'agissant du dommage résultant de l'absence d'une information portant sur l'épargne salariale, les ayants droit ne sauraient sérieusement revendiquer un report du point de départ du délai de prescription à une date postérieure au décès de M. [R] [W], alors que les conditions de l'épargne salariale sont prévues par les articles R. 3324-22 du code du travail et que les ayants droit entendent prouver la réalité de la constitution de cette épargne et du préjudice allégué au moyen de retenues effectuées par l'employeur sur le salaire, apparaissant sur les bulletins de paie du salarié, qui avait donc nécessairement, du temps de la relation de travail qui a pris fin le [Date décès 1] 1985, eu connaissance ou à tout le moins aurait dû avoir connaissance des faits permettant d'exercer ses droits » ; qu'en se déterminant ainsi, sans faire ressortir que M. [R] [W] avait eu connaissance de l'existence d'un accord de participation au sein de l'entreprise, et par des motifs inopérants tirés de ce que les ayants droit auraient eu connaissance des seules conditions légales de l'épargne salariale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble les articles L. 1471-1 et D. 3323-12 du code du travail ;

2) ALORS QUE la prescription ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui, s'agissant d'un contrat de prévoyance collectif, ne sont pas connus du bénéficiaire et en particulier lorsque ces éléments sont détenus par l'employeur débiteur d'une obligation d'information ; que l'employeur souscripteur d'un contrat de prévoyance a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ses avenants et que, débiteur envers celui-ci d'un devoir d'information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant conduit l'assuré à l'ignorance de l'étendue de ses droits à un moment utile ; qu'en l'espèce, pour juger que l'action de M. [Y] [W], Mme [H] [X] et Mme [I] [W] était prescrite, la cour d'appel a retenu que « le point du départ du délai de prescription doit au contraire être fixé à la date de révélation de l'existence du contrat d'assurance de groupe dont ils se prévalent dans le cadre de leur action » (arrêt p. 7, § 1er ) et que « le jour de la certitude du dommage, quand bien même son étendue ne serait pas connue, marque le point de départ de la prescription de l'action. De même, le fait de se trouver dans une incertitude juridique quant aux seules obligations de l'employeur, ne caractérise pas une impossibilité d'agir cette incertitude ne suffisant pas à placer les ayants droit du salarié dans l'impossibilité de contester la situation devant la juridiction prud'homale » (arrêt p. 8, § 5) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont s'évinçait l'absence d'information suffisamment précise pour avoir valablement déclenché la prescription, a violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail ;

3) ALORS QUE la prescription ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui, s'agissant d'un contrat de prévoyance collectif, ne sont pas connus du bénéficiaire et en particulier lorsque ces éléments sont détenus par l'employeur débiteur d'une obligation d'information ; que l'employeur souscripteur d'un contrat de prévoyance a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ses avenants et que, débiteur envers celui-ci d'un devoir d'information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant conduit l'assuré à l'ignorance de l'étendue de ses droits à un moment utile ; qu'en l'espèce, pour juger que l'action de M. [Y] [W], Mme [H] [X] et Mme [I] [W] était prescrite, la cour d'appel a retenu que « il ressort de l'argumentation qu'ils développent pour justifier le principe et le montant du préjudice qu'ils forfaitisent sans faire à ce titre référence au contrat de prévoyance dont ils se prévalent, et sans même évoquer de façon concrète une absence réelle de capacité à pouvoir percevoir une quelconque indemnisation en vertu des clauses d'un contrat d'assurance en vigueur avant le décès de M. [R] [W] qu'ils continuent à invoquer sans le produire ni en préciser la date, qu'ils disposaient des éléments nécessaires pour agir dès avril 2011 » (arrêt p. 9, § 1er ) ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la société Maubeuge Construction Automobile s'était conformée à son obligation d'information relative au contrat de prévoyance collectif à l'égard du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil, ensemble de l'article L. 1471-1 du code du travail ;

4) ALORS QUE la prescription ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui, s'agissant d'un contrat de prévoyance collectif, ne sont pas connus du bénéficiaire et en particulier lorsque ces éléments sont détenus par l'employeur débiteur d'une obligation d'information ; que l'employeur souscripteur d'un contrat de prévoyance a le devoir de faire connaître de façon très précise à l'adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ses avenants et que, débiteur envers celui-ci d'un devoir d'information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s'attachent à une information incomplète ayant conduit l'assuré à l'ignorance de l'étendue de ses droits à un moment utile ; qu'en l'espèce, pour juger que l'action de M. [Y] [W], Mme [H] [X] et Mme [I] [W] était prescrite, la cour d'appel a retenu que « les appelants ne rapportent pas la preuve qu'ils se seraient trouvés entre avril 2011 et leur acte de saisine ou même jusqu'à la consultation de leur avocat), dans une impossibilité d'agir suspendant la prescription, ou dans le cadre d'une exclusion apparente qui les aurait placés dans l'impossibilité de contester la situation ou de solliciter une indemnisation devant la juridiction prud'homale dans les délais » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'il appartenait à l'employeur de démontrer qu'il s'était conformé à son obligation d'information relative au contrat de prévoyance collectif à l'égard du salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1353 (ancien 1315) et 2224 du code civil, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail ;

5) ALORS QUE la prescription ne s'applique pas lorsque la créance dépend d'éléments qui, s'agissant d'un contrat de prévoyance collectif, ne sont pas connus du bénéficiaire et en particulier lorsque ces éléments sont détenus par l'employeur débiteur d'une obligation d'information ; qu'en l'espèce, pour juger que l'action de M. [Y] [W], Mme [H] [X] et Mme [I] [W] était prescrite, la cour d'appel a retenu que « les courriers produits démontrent que M. [Y] [W], a tenté d'obtenir des informations concernant les droits acquis par son père dans le cadre d'un contrat d'assurance et la possibilité pour les héritiers d'en bénéficier suite à son décès », qu'aux termes de son courrier du 23 juin 2011, il indiquait « je vous sollicite de me fournir les formalités pour exercer mes droits et celle de ma famille composer de ma soeur et ma mère et de savoir leur part de contrat et de me fournir la liste des pièces à joindre pour bénéficier de capital de contrat », que dans un courrier du 15 mars 2011 adressé à la société Allianz, il « revendique déjà des droits que les héritiers du salarié tiennent d'un contrat qualifié alors improprement d'assurance vie mais avec la précision importante qu'il s'agit d'un contrat « Collectives », et qu' « en réponse, la société Allianz Vie évoque expressément dans son courrier du 28 avril 2011 adressé à M. [Y] [W], un contrat d'assurance de prévoyance collectif souscrit par l'employeur de M. [R] [W], sans précision de date, lui donnant cependant ainsi explicitement l'information nécessaire pour se rapprocher de l'employeur et complétant ainsi, le cas échéant, celles dont il disposait déjà et dont la cour n'a pas connaissance en l'absence de communication par les appelants des courriers antérieurs à celui du 15 mars 2011 » ; qu'en jugeant toutefois que l'action de M. [Y] [W], Mme [H] [X] et Mme [I] [W] était prescrite, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que M. [Y] [W] ne disposait pas des informations nécessaires pour exercer utilement l'action en responsabilité à l'encontre de l'employeur dès avril 2011, puisqu'il ne disposait pas du contrat de prévoyance litigieux et qu'il cherchait à obtenir des informations que l'employeur n'avait pas fournies au salarié en méconnaissance de son obligation d'information, la cour d'appel a encore violé l'article 2224 du code civil, ensemble l'article L. 1471-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-17286
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-17286


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17286
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