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14/12/2022 | FRANCE | N°21-15807

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 21-15807


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1350 F-D

Pourvoi n° R 21-15.807

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_______________

__________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

L'asso...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1350 F-D

Pourvoi n° R 21-15.807

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

L'association Plus belle la vie, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-15.807 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de l'association Plus belle la vie, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mme Cavrois, M. Rouchayrole, conseillers, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mars 2021), Mme [L] a été engagée en qualité d'auxiliaire de vie par l'association Plus belle la vie (l'association) suivant deux contrats à durée déterminée puis un contrat à durée indéterminée à temps partiel à effet du 3 janvier 2011.

2. Licenciée le 27 janvier 2015, elle a, le 10 avril 2015, saisi la juridiction prud'homale à l'effet de contester son licenciement et d'obtenir paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'association fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, alors « que le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations et entreprise d'aide à domicile peut ne pas mentionner la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat mentionne la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle de travail ; dès lors que la durée hebdomadaire est mentionnée, il appartient au salarié de démontrer qu'il travaillait à temps complet ; la cour d'appel qui a relevé que le contrat conclu entre l'association, exerçant l'activité de services d'aide à domicile et la salariée, auxiliaire de vie, mentionnait que celle-ci était engagée sur la base d'un horaire de quarante heures par mois à raison d'une moyenne de dix heures par semaine réparties du lundi au vendredi, et qui a décidé que faute de préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, le contrat était présumé à temps plein, a violé l'article L 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable à la cause antérieure à la loi du 8 août 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 :

4. Selon l'alinéa 1° de ce texte, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d' aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2 du même code, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

5. Il en résulte que les associations et entreprises d'aide à domicile peuvent ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail.

6. Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, l'arrêt retient que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Il relève que le contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel du 31 décembre 2010 indique que « le salarié est engagé sur la base d'un horaire de quarante heures par mois, à raison d'une moyenne de dix heures par semaine, réparties du lundi au vendredi » et constate qu'il n'est donc pas précisé dans ce contrat la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. Il en déduit que cette carence fait présumer que l'emploi de la salariée était à temps complet. Il conclut qu'au vu des éléments versés aux débats par l'employeur, ce dernier ne justifie pas que le travail confié à la salariée était un travail à temps partiel de quarante heures par mois, ni que l'intéressée n'était pas en permanence à sa disposition, les temps de travail étant très variables d'une semaine sur l'autre.

7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation prononcée entraîne, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif portant condamnation de l'employeur à payer à la salariée diverses sommes au titre de la rupture et à titre de rappels de salaires, outre congés payés afférents, qui, calculées sur la base d'un salaire à temps complet, s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

9. Elle n'emporte, en revanche, pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il requalifie le contrat à temps partiel en contrat à temps complet et condamne l'association Plus belle la vie à payer à Mme [L] les sommes de 13 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 400 euros au titre du solde de l'indemnité de préavis et 25 200 euros à titre de rappels de salaires, outre congés payés afférents à hauteur de 2 520 euros, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils, pour l'association Plus belle la vie

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié le contrat à temps partiel en contrat à temps complet

Alors que le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations et entreprise d'aide à domicile peut ne pas mentionner la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat mentionne la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle de travail ; dès lors que la durée hebdomadaire est mentionnée, il appartient au salarié de démontrer qu'il travaillait à temps complet ; la Cour d'appel qui a relevé que le contrat conclu entre l'association Plus Belle La Vie, exerçant l'activité de services d'aide à domicile et Madame [L], auxiliaire de vie, mentionnait que la salariée était engagée sur la base d'un horaire de 40 heures par mois à raison d'une moyenne de 10 heures par semaine réparties du lundi au vendredi, et qui a décidé que faute de préciser la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, le contrat était présumé à temps plein, a violé l'article L 3123-14 du code du travail en sa rédaction applicable à la cause antérieure à la loi du 8 août 2016


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-15807
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2022, pourvoi n°21-15807


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.15807
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