LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 décembre 2022
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 765 F-D
Pourvoi n° C 21-14.438
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 DÉCEMBRE 2022
La société Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée Ace European Group Limited, a formé le pourvoi n° C 21-14.438 contre l'arrêt rendu le 4 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Schenker France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8], venant aux droits des sociétés SCH Schenker-Joyau et Schenker,
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Transports Marolleau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société Gemey Paris - Maybelline New York, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Chubb European Group SE, anciennement dénommée Ace European Group Limited, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Schenker France, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 février 2021), en mars 2013, la société Gemey Maybelline Garnier (la société Gemey), assurée auprès de la société Ace European Group Limited, devenue la société Chubb European Group SE (la société Chubb), a confié à la société Schenker France, anciennement dénommée Schenker-Joyau (la société Schenker), l'acheminement en France de ses marchandises.
2. La société Schenker a sous-traité ce transport à la société Transports Marolleau (la société Marolleau), qui, selon une lettre de voiture du 22 mars 2013, a pris en charge les marchandises à [Localité 7] (Loiret) afin de les acheminer à [Localité 6] (Essonne).
3. La remorque, laissée en stationnement dans l'entrepôt de la société Marolleau à [Localité 5] (Seine-et-Marne) un vendredi soir en vue de la livraison le lundi matin, a disparu et été retrouvée vide le 25 mars 2013.
4. La société Chubb ayant indemnisé la société Gemey, sous la déduction d'une franchise de 5 000 euros, ces sociétés ont assigné en responsabilité les sociétés Schenker et Marolleau ainsi que la société Axa France IARD, assureur de cette dernière (la société Axa).
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
6. La société Chubb fait grief à l'arrêt de dire que la société Schenker a agi en qualité de transporteur ayant eu recours à un sous-traitant, sa responsabilité étant toutefois celle prévue par le code de commerce pour les commissionnaires de transport, et de limiter la condamnation de celle-ci au paiement de la somme de 35 643,10 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 28 juin 2018 et capitalisation desdits intérêts, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de voiture régulièrement versée aux débats que le transporteur "Joyau Chartres", désignant la société Schenker-Joyau aux droits de laquelle vient la société Schenker France, était clairement mentionné, avec indication du siège social de cette société à Chartres ; dès lors, en énonçant, pour considérer que la société Schenker avait la qualité de transporteur et non celle de commissionnaire de transport, que le transport n'avait pas été réalisé par cette société "sous son nom, dès lors que celui-ci n'apparaît nullement sur la lettre de voiture, uniquement signée par les sociétés Gemey et Marolleau", la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre de voiture et ainsi violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »
Réponse de la Cour
Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :
7. Pour dire que la société Schenker a agi en qualité de transporteur ayant eu recours à un sous-traitant, l'arrêt retient que le transport n'a pas été réalisé par la société Schenker sous son nom, dès lors que celui-ci n'apparaît nullement sur la lettre de voiture, uniquement signée par les sociétés Gemey et Marolleau.
8. En statuant ainsi, alors que le transporteur « Joyau Chartres », désignant la société Schenker-Joyau, aux droits de laquelle vient la société Schenker France, était mentionné sur la lettre de voiture, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Et sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
9. La société Chubb fait le même grief à l'arrêt, alors « que les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires ; qu'en admettant même que la société Schenker ait la qualité de transporteur, la cour d'appel, qui a constaté que celle-ci avait eu recours à un sous-traitant et considéré qu'elle était soumise au régime de responsabilité des commissionnaires de transport, devait en déduire, à ce titre, qu'elle ne pouvait se prévaloir des limitations de responsabilité prévues à l'article 8.5.4 du cahier des charges applicables uniquement au transporteur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3224-1 du code des transports et l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3224-1 du code des transports :
10. Aux termes de ce texte, les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires de transport.
11. Pour limiter la condamnation de la société Schenker à une certaine somme, l'arrêt retient que la société Schenker ayant la qualité de transporteur, la limitation de responsabilité figurant au cahier des charges applicable au transporteur lui est applicable.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Et sur le second moyen
Enoncé du moyen
13. La société Chubb fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société Marolleau et la société Axa, alors « que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ; qu'en exonérant la société Transports Marolleau, transporteur substitué, de toute responsabilité après avoir considéré que "l'absence de transmission, par la société Schenker, des consignes de sécurité à la société Marolleau constitue la cause déterminante et exclusive du dommage", tout en constatant par ailleurs, d'une part, que la société Marolleau avait "stationné la remorque sur un parking faiblement sécurisé (clôture du portail aléatoire, gardien ne faisant que relever les numéros d'immatriculation des véhicules, vidéo-surveillance non reliée à une société de gardiennage), simplement en bloquant les portes de la remorque, en remontant les béquilles et en empêchant l'accès à la manivelle des béquilles", et d'autre part, que le dommage ne se serait pas réalisé si la marchandise avait été entreposée sur un parking clos et surveillé au moyen d'un système de vidéo-surveillance relié à une entreprise spécialisée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 133-1 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 133-1 du code de commerce :
14. Aux termes de ce texte, le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
15. Pour mettre hors de cause la société Marolleau, voiturier, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute consigne particulière de sécurité donnée à celui-ci par la société Schenker, il ne peut lui être reproché d'avoir stationné la remorque sur un parking faiblement sécurisé, simplement en bloquant les portes de la remorque, en remontant les béquilles et en empêchant l'accès à la manivelle des béquilles, ce qui constituent des précautions habituelles pour un chargement normal, la cause exclusive du dommage étant le manquement de la société Schenker à son obligation de transmettre les consignes de sécurité.
16. En statuant ainsi, tout en relevant que l'exploitation des données de la vidéo-surveillance, non reliée à une société spécialisée, avait permis de démontrer que des malfaiteurs étaient restés sur place une quinzaine de minutes pour parvenir avec difficulté à atteler la remorque à leur tracteur et avaient ensuite dû circuler à petite vitesse dès lors que les béquilles étaient déployées, ce qui démontrait qu'une surveillance permanente, outre une clôture efficace, auraient retardé l'entrée des malfaiteurs sur le parking, permis l'intervention des forces de l'ordre et l'interception du chargement, empêchant ainsi le dommage de se réaliser, ce dont il résultait que ces circonstances étaient en lien de causalité direct avec la perte des marchandises, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne la société Schenker France à payer à la société Transports Marolleau la somme de 475,84 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la remorque, l'arrêt rendu le 4 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Schenker France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Schenker France et Axa France IARD et les condamne in solidum à payer à la société Chubb European Group SE la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour la société Chubb European Group SE, anciennement dénommée Ace European Group Limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
La société Chubb European Group reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Schenker a agi en qualité de transporteur ayant eu recours à un sous-traitant, sa responsabilité étant toutefois celle prévue par le code de commerce pour les commissionnaires de transport, et limité la condamnation de la société Schenker France au paiement de la somme de 35.643,10 € au profit de la société Chubb European Group à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement du 28 juin 2018 et capitalisation desdits intérêts,
1° ALORS QUE la commission de transport est une convention par laquelle le commissionnaire s'engage envers le commettant à accomplir pour le compte de celui-ci les actes juridiques nécessaires au déplacement d'une marchandise d'un lieu à un autre et se caractérise par la latitude laissée au commissionnaire d'organiser librement le transport de bout en bout par les voies et les moyens de son choix, sous son nom et sous sa responsabilité ; qu'en l'espèce, pour juger que la société Schenker France avait agi en qualité de transporteur et non de commissionnaire de transport, la cour d'appel a relevé que « le cahier des charges signé par les parties fait uniquement référence à un contrat de transport, la société Schenker ayant signé ce document en qualité de transporteur, et étant toujours désignée comme étant le transporteur, sans qu'il ne soit jamais fait référence à une possible "commission de transport", mais uniquement à une possibilité de sous-traitance » (arrêt, p. 9, pénultième §), que « le transport n'a pas été réalisé par la société Schenker sous son nom, dès lors que celui-ci n'apparaît nullement sur la lettre de voiture, uniquement signée par les sociétés Gemey et Marolleau » (arrêt, p. 9, dernier §), enfin « que les conditions du transport étaient fixées par la société Gemey, qui imposait un chargement le vendredi 22 mars pour une livraison le lundi 25 mars (document de transport émis par la société Gemey), de sorte que la société Schenker n'avait aucune latitude pour organiser le transport, étant au surplus observé que ce dernier ne revêtait aucune complexité, s'agissant d'un transport national, par route, sur une distance limitée » (arrêt, 10, § 1) ; qu'en se prononçant par de tels motifs insuffisants pour exclure la qualité de commissionnaire de transport de la société Schenker France, quand il ressortait par ailleurs des documents de transport régulièrement versés aux débats, parmi lesquels le bordereau d'expédition, les « informations d'enlèvement » et la « confirmation d'affrètement » avec instruction de facturation à la société Schenker, que cette société avait organisé, sous son nom et sous sa responsabilité, le transport de bout en bout par les voies et les moyens de son choix en disposant d'une grande liberté dans l'organisation du transport, incluant le choix de son substitué, en l'occurrence la société Transports Marolleau, laquelle avait été agréée par le donneur d'ordres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1411-1, § I, 1°) du code des transports,
2° ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résulte de la lettre de voiture régulièrement versée aux débats (pièce 4 de la société Schenker) que le transporteur « Joyau Chartres », désignant la société Schenker Joyau aux droits de laquelle vient la société Schenker France, était clairement mentionné, avec indication du siège social de cette société à Chartres ; dès lors, en énonçant, pour considérer que la société Schenker avait la qualité de transporteur et non celle de commissionnaire de transport, que le transport n'avait pas été réalisé par cette société « sous son nom, dès lors que celui-ci n'apparaît nullement sur la lettre de voiture, uniquement signée par les sociétés Gemey et Marolleau » (arrêt attaqué, p. 9, dernier §), la cour d'appel a dénaturé par omission la lettre de voiture et ainsi violé le principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis,
3° ALORS QUE la contradiction entre les motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant que bien qu'ayant la qualité de transporteur, la société Schenker était soumise au régime de responsabilité des commissionnaires de transport en vertu de l'article L. 3224-1, alinéa 2 du code des transports (cf. arrêt, p. 10, § 3), avant, finalement, de décider de faire application des limitations de responsabilité applicables au transporteur (cf. arrêt, p. 16, § 4), la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile,
4° ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les responsabilités du transporteur routier qui recourt à la sous-traitance sont celles prévues par le code de commerce pour les commissionnaires ; qu'en admettant même que la société Schenker ait la qualité de transporteur, la cour d'appel, qui a constaté que celle-ci avait eu recours à un sous-traitant et considéré qu'elle était soumise au régime de responsabilité des commissionnaires de transport, devait en déduire, à ce titre, qu'elle ne pouvait se prévaloir des limitations de responsabilité prévues à l'article 8.5.4 du cahier des charges applicables uniquement au transporteur ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 3224-1 du code des transports et l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016,
5° ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport ; qu'est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable ; qu'en écartant la faute inexcusable de la société Schenker après avoir pourtant constaté que celle-ci « a commis plusieurs fautes, en omettant, d'une part, de faire signer le cahier des charges à la société Marolleau, d'autre part, de lui transmettre les consignes impératives de sécurité, et enfin, de s'assurer que l'opération de transport était réalisée conformément au cahier des charges et tout particulièrement au chapitre sécurité » (arrêt, p. 15, § 1), ce qui caractérisait un comportement à hauts risques délibéré, impliquant, de la part d'une société spécialisée et expérimentée dans le domaine de transport considéré, la nécessaire conscience de la probabilité du dommage et son acceptation sans raison valable, en présence de marchandises dont la valeur et le caractère convoité étaient connus de la société Schenker, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 133-8 du code de commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
La société Chubb European Group reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté ses demandes dirigées contre la société Transports Marolleau et la société Axa France Iard,
ALORS QUE le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure ; qu'en exonérant la société Transport Marolleau, transporteur substitué, de toute responsabilité après avoir considéré que « l'absence de transmission, par la société Schenker, des consignes de sécurité à la société Marolleau constitue la cause déterminante et exclusive du dommage » (cf. arrêt, p. 13, § 2), tout en constatant par ailleurs, d'une part, que la société Marolleau avait « stationné la remorque sur un parking faiblement sécurisé (clôture du portail aléatoire, gardien ne faisant que relever les numéros d'immatriculation des véhicules, vidéo-surveillance non reliée à une société de gardiennage), simplement en bloquant les portes de la remorque, en remontant les béquilles et en empêchant l'accès à la manivelle des béquilles » (arrêt, p. 12, § 4), et d'autre part, que le dommage ne se serait pas réalisé si la marchandise avait été entreposée sur un parking clos et surveillé au moyen d'un système de vidéo-surveillance relié à une entreprise spécialisée (arrêt, p. 12/13), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 133-1 du code de commerce.