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14/12/2022 | FRANCE | N°21-13394

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 décembre 2022, 21-13394


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 904 F-D

Pourvoi n° T 21-13.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [B] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 2

1-13.394 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'ordre des ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 904 F-D

Pourvoi n° T 21-13.394

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [B] [X], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° T 21-13.394 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (audience solennelle), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'ordre des avocats au barreau de Lyon, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, agissant en la personne de M. [K] [T], domicilié [Adresse 2],

3°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, cour d'appel de Lyon, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [X], après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2021), à la suite d'une procédure disciplinaire engagée à l'initiative du procureur général près la cour d'appel de Lyon contre M. [X], avocat, un arrêt irrévocable du 8 octobre 2015, rendu sur renvoi après cassation, a prononcé sa radiation.

2. Par lettre du 15 novembre 2019, M. [X] a sollicité, auprès du conseil de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, sa réinscription au tableau de l'ordre, sa démission du barreau de Lyon et son transfert au barreau de Paris.

3. Par un arrêté du 14 janvier 2020, le conseil de l'ordre restreint du barreau de Lyon a rejeté sa demande. M. [X] a formé un recours devant la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, ci-après annexés

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [X] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réinscription au tableau de l'ordre des avocats au barreau de Lyon, alors :

« 1°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le conseil de l'ordre restreint, lorsqu'il décide de la réinscription d'un avocat au tableau de l'ordre après sa radiation, conditionne le droit d'un avocat de poursuivre sa profession, et constitue dès lors un tribunal statuant sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'en énonçant que le conseil restreint de l'ordre ne constituait pas une juridiction ce qui écartait en l'espèce l'application de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que ne répond pas à l'exigence d'impartialité objective du tribunal la participation successive du bâtonnier comme président du conseil restreint de l'ordre, c'est à dire comme juge, puis comme partie à la procédure d'appel ; qu'en estimant que M. [X] ne précise pas en quoi l'intervention du bâtonnier comme partie devant la cour d'appel, qui n'est qu'hypothétique au moment où le conseil statue, pourrait avoir une incidence quelconque sur l'impartialité de la juridiction ordinale, lorsqu'une telle participation crée un doute sur l'impartialité objective de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, dès lors qu'il résulte des articles 102 et 108 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que les décisions du conseil de l'ordre en matière de réinscription au tableau peuvent être déférées à la cour d'appel, organe judiciaire de pleine juridiction, les garanties prévues à l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont respectées, de sorte que le moyen, pris en sa première branche, est inopérant.

7. En second lieu, il résulte de l'article 4 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que le bâtonnier, s'il préside le conseil de l'ordre, ne prend pas part au vote des délibérations et, selon l'article 16 du même texte, devant la cour d'appel, sauf en matière disciplinaire, le conseil de l'ordre est partie à l'instance et le bâtonnier est invité à présenter ses observations, de sorte que c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté toute atteinte à l'impartialité objective.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat aux Conseils, pour M. [X]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. [B] [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'arrêté pris par le conseil de l'ordre restreint du barreau de Lyon le 14 janvier 2020 et d'avoir en conséquence rejeté sa demande de réinscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ;

1) Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que le conseil de l'ordre
restreint, lorsqu'il décide de la réinscription d'un avocat au tableau de l'ordre après sa radiation, conditionne le droit d'un avocat de poursuivre sa profession, et constitue dès lors un tribunal statuant sur des droits et obligations de caractère civil ; qu'en énonçant que le conseil restreint de l'ordre ne constituait pas une juridiction ce qui écartait en l'espèce l'application de ce texte, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) Alors que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ; que ne répond pas à l'exigence d'impartialité objective du tribunal la participation successive du bâtonnier comme président du conseil restreint de l'ordre, c'est-à-dire comme juge, puis comme partie à la procédure d'appel ; qu'en estimant que M. [X] ne précise pas en quoi l'intervention du bâtonnier comme partie devant la cour d'appel, qui n'est qu'hypothétique au moment où le conseil statue, pourrait avoir une incidence quelconque sur l'impartialité de la juridiction ordinale, lorsqu'une telle participation crée un doute sur l'impartialité objective de la juridiction, la cour d'appel a violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [B] [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'arrêté pris par le conseil de l'ordre restreint du barreau de Lyon le 14 janvier 2020 et d'avoir en conséquence rejeté sa demande de réinscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ;

1) Alors que l'avocat convoqué devant le conseil de l'ordre restreint doit se faire communiquer avant l'audience les observations écrites du ministère public, afin de pouvoir y répondre utilement ; qu'en se bornant à énoncer que le ministère public avait répondu oralement aux écritures de l'appelant, ce qu'il avait expressément accepté ainsi que son avocat, sans constater que l'exposant avait eu communication des conclusions écrites du ministère public avant l'audience afin d'être en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [B] [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'arrêté pris par le conseil de l'ordre restreint du barreau de Lyon le 14 janvier 2020 et d'avoir en conséquence rejeté sa demande de réinscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ;

1) Alors que les audiences solennelles de la cour d'appel se tiennent devant deux chambres de la cour d'appel sous la présidence du premier président, sans qu'une délégation ne soit pas possible à un autre magistrat ; qu'en constatant que l'audience solennelle amenée à se prononcer sur la réinscription de l'exposant au tableau de l'ordre des avocats était présidée non pas par le premier président de la cour d'appel de Lyon, mais par une présidente de chambre, sur délégation intervenue le 31 août 2010, la cour d'appel a violé les articles L. 312-2 alinéa 2 et R. 312-9 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 16 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et les article 454, 456 et 458 du code de procédure civile ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [B] [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'arrêté pris par le conseil de l'ordre restreint du barreau de Lyon le 14 janvier 2020 et d'avoir en conséquence rejeté sa demande de réinscription au tableau de l'ordre des avocats du barreau de Lyon ;

1) Alors que toute personne a droit à la liberté d'expression et l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire ; qu'il en résulte que le refus de réinscrire un avocat au tableau de l'ordre des avocats à la suite de sa radiation motivée par le caractère antisémite d'une
demande de récusation d'un magistrat adressée par l'intéressé doit être une ingérence proportionnée dans le droit à la liberté d'expression ; qu'en rejetant la demande de l'intéressé tendant à sa réinscription au tableau de l'ordre des avocats, alors qu'elle avait constaté que l'évolution favorable de l'intéressé n'était pas en doute, que les propos étaient anciens, qu'ils étaient exclusivement destinés à soutenir les intérêts de sa cliente dans le cadre d'une procédure judiciaire et que l'intéressé avait adressé deux lettres d'excuse au magistrat concerné, ce dont il se déduisait qu'au moment où elle statuait, le maintien de l'interdiction pour l'intéressé d'exercer la profession d'avocat constituait une ingérence disproportionnée dans sa liberté d'expression qui n'était donc pas nécessaire dans une société démocratique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2) Alors que la liberté d'entreprendre implique le libre exercice d'une activité
professionnelle et s'il peut être porté atteinte à cette liberté, c'est à la condition que l'ingérence soit proportionnée au regard de l'objectif poursuivi ; qu'il en résulte que le refus de réinscrire un avocat au tableau de l'ordre des avocats à la suite de sa radiation motivée par le caractère antisémite d'une demande de récusation d'un magistrat adressée par l'intéressé doit être une ingérence proportionnée dans la liberté d'entreprendre ; qu'en rejetant la demande de l'intéressé tendant à sa réinscription au tableau de l'ordre des avocats, alors qu'elle avait constaté que l'évolution favorable de l'intéressé n'était pas en doute, que les propos étaient anciens, qu'ils étaient exclusivement destinés à soutenir les intérêts de sa cliente dans le cadre d'une procédure judiciaire et que l'intéressé avait adressé deux lettres d'excuse au magistrat concerné, ce dont il se déduisait qu'au moment où elle statuait, le maintien de l'interdiction pour l'intéressé d'exercer la profession d'avocat constituait une ingérence disproportionnée dans sa liberté d'entreprendre, la cour d'appel a violé l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ensemble les articles 15 et 16 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

3) Alors que le motif hypothétique équivaut au défaut de motif ; qu'en énonçant que, sans mettre en doute l'évolution favorable de l'intéressé, la lenteur de l'évolution décrite et le caractère extrêmement récent de la prise de conscience de celui-ci, au regard de la gravité évidente des manquements qu'il a commis, ne permettent pas à la cour de s'assurer que son amendement est profond et suffisant pour le mettre en mesure d'exercer à nouveau la profession d'avocat dans le respect des principes essentiels de celle-ci, la cour d'appel, qui a statué par un motif hypothétique sur la réalité de l'amendement de l'intéressé justifiant sa réinscription au tableau de l'ordre, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-13394
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 déc. 2022, pourvoi n°21-13394


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13394
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