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14/12/2022 | FRANCE | N°20-22798

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22798


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1354 F-D

Pourvoi n° U 20-22.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [D] [R], domicilié [Ad

resse 1], a formé le pourvoi n° U 20-22.798 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litig...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1354 F-D

Pourvoi n° U 20-22.798

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

M. [D] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-22.798 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Charpente escaliers menuiserie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Charpente escaliers menuiserie, après débats en l'audience publique du 26 octobre 2022 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 26 novembre 2020), M. [R] a été engagé à compter du 5 décembre 2012 par la société Charpente escaliers menuiserie en qualité de menuisier-bardeur.

2. Le 19 août 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes liées à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail.

3. Il a été licencié le 10 décembre 2015.

Examen du moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en le déboutant de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs qu'il ne précisait ni l'heure de début de journée, ni celle de fin, ni la durée de la pause méridienne, qu'il ne produisait aucun témoignages de salariés et que son décompte présentait des incohérences sur les jours travaillés par rapport au décompte réalisé par l'employeur pour le versement de la prime de panier, quand elle avait constaté qu'au soutien de sa demande le salarié avait présenté devant elle un décompte d'heures supplémentaires travaillées et non rémunérées correspondant à 45 minutes effectuées chaque jour travaillé avant son horaire habituel de travail, à partir de 7h15, ce qui constituait un décompte suffisamment précis auquel l'employeur pouvait répondre en produisant ses propres éléments, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail accomplies a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3171-4 du code du travail :

5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

7. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

8. Pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, l'arrêt relève que le salarié, qui prétend avoir réalisé quotidiennement quarante-cinq minutes d'heures supplémentaires et soutient avoir été présent tous les matins à 7h15 au siège de l'entreprise, ne produit à l'appui de sa demande qu'un tableau indiquant pour chaque mois le nombre de jours travaillés auquel il a appliqué les quarante-cinq minutes d'heures supplémentaires revendiquées par journée.

9. L'arrêt retient qu'un tel décompte ne précise ni l'heure de début de journée, ni celle de fin, ni la durée de la pause méridienne du salarié et que ce dernier ne produit aucun témoignage de salariés de l'entreprise confirmant sa présence matinale quotidienne au siège de la société.

10. Il en déduit que le salarié ne présente pas, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

11. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sur le premier moyen n'atteint pas le chef de dispositif déboutant le salarié de sa demande en annulation de l'avertissement du 5 mars 2015, qui n'est pas dans un lien de dépendance nécessaire ni d'indivisibilité avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. [R] de sa demande tendant à l'annulation de l'avertissement du 5 mars 2015, l'arrêt rendu le 26 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Condamne la société Charpente escaliers menuiserie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Charpente escaliers menuiserie et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [R]

M. [D] [R] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir débouté de
l'ensemble de ses demandes, alors :

1°) qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail
accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en déboutant M. [R] de sa demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs qu'il ne précisait ni l'heure de début de journée, ni celle de fin, ni la durée de la pause méridienne, qu'il ne produisait aucun témoignages de salariés et que son décompte présentait des incohérences sur les jours travaillés par rapport au
décompte réalisé par l'employeur pour le versement de la prime de panier, quand elle avait constaté qu'au soutien de sa demande le salarié avait présenté devant elle un décompte d'heures supplémentaires travaillées et non rémunérées correspondant à 45 minutes effectuées chaque jour travaillé avant son horaire habituel de travail, à partir de 7h15, ce qui constituait un décompte suffisamment précis auquel l'employeur pouvait répondre en produisant ses propres éléments, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail accomplies a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°) qu'en jugeant que M. [R] qui soutenait avoir tous les matins, dès 7h15, effectué 45 minutes de travail supplémentaire non rémunérées par l'employeur, ne présentait pas d'élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, aux motifs que son décompte « ne précisait ni l'heure de début de journée, ni celle de fin » quand il était constant et non contesté tant par l'employeur que par le salarié que les horaires de travail de ce dernier étaient compris entre 8 heures le matin et 17 heures le soir, ce dont il résultait que l'heure de début et de fin de journée sur la base desquels avait été établi le décompte du salarié de 45 minutes de travail à partir de 7h15 étaient connues, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige a violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-22798
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 26 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2022, pourvoi n°20-22798


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.22798
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