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14/12/2022 | FRANCE | N°18-21328

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 18-21328


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1367 F-D

Pourvoi n° E 18-21.328

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Atal...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 décembre 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1367 F-D

Pourvoi n° E 18-21.328

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 8 octobre 2018.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022

La société Atalian propreté Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée TFN propreté Ile de France, a formé le pourvoi n° E 18-21.328 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 2], [Localité 6],

2°/ à la société Arc-en-Ciel environnement, dont le siège est [Adresse 9], [Localité 7],

3°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atalian propreté Ile-de-France, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [L], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Arc-en-Ciel environnement, après débats en l'audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 juin 2018), M. [L] a été engagé, à compter du 16 mai 2000, en qualité d'agent de service, par la société Penauille puis son contrat de travail a été transféré, à compter du 1er juin 2011, à la société TFN propreté IDF, désormais dénommée société Atalian propreté Ile-de-France, laquelle l'a affecté au site INTS Paris 15.

2. Par courrier du 26 avril 2012, la société TFN propreté IDF a informé le salarié qu'elle avait perdu ce marché et que son contrat de travail était repris par la société Arc-en-ciel environnement. Cette dernière, par courrier du même jour, a indiqué au salarié qu'elle n'entendait pas reprendre son contrat de travail, considérant qu'il ne remplissait pas les conditions conventionnelles de reprise.

3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, à titre principal, sa réintégration et, à titre subsidiaire, l'indemnisation de son licenciement.

4. Par arrêt du 14 juin 2018, la cour d'appel, saisie d'un appel formé le 23 décembre 2015, a notamment ordonné la réintégration du salarié au sein de la société TFN propreté IDF et a condamné cette dernière à lui payer les salaires dus pour la période du 27 avril 2012 au 1er mars 2018.

5. Par arrêt du 3 mars 2022, la cour d'appel de Versailles a déclaré fausses les mentions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 juin 2018, selon lesquelles le salarié était représenté par son avocat lors de l'audience.
Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société Atalian propreté Ile-de-France fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Arc-en-ciel environnement, d'ordonner la réintégration du salarié au sein de la société TFN propreté IDF, de condamner cette dernière à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents, de la condamner à lui remettre un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif, de dire que l'arrêt constituait, pour la société Arc-en-ciel environnement un titre suffisant pour obtenir restitution par le salarié de toutes les sommes perçues en exécution du jugement infirmé, de condamner la société TFN propreté IDF à payer au conseil du salarié une somme en application de l'article 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, de la condamner à payer à la société Arc-en-ciel environnement une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, de la débouter de sa demande fondée sur les dispositions de 700 du code de procédure civile et d'ordonner le remboursement par elle à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié, de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, alors « qu'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats ; qu'en l'espèce, dans son courrier daté du 1er mars 2018, jour de l'audience devant la cour d'appel de Paris, Maître S., conseil du salarié, avait indiqué qu'elle ne serait pas présente pour représenter son client à l'audience ; qu'en faisant droit aux demandes du salarié, lorsque malgré les mentions de l'arrêt attaqué, qualifié de contradictoire, le salarié n'était ni présent ni représenté à l'audience du 1er mars 2018, de sorte que ses demandes n'étaient pas soutenues, la cour d'appel a violé les articles 931 et 946 du code de procédure civile et les articles R. 1453-3 du code du travail et R. 1461-2 de ce même code, dans sa version alors en vigueur. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 468 et 946 du code de procédure civile :

7. Il résulte de ces textes qu'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.

8. Pour faire droit à la demande de réintégration du salarié au sein de la société TFN propreté IDF et condamner cette dernière à lui payer diverses sommes, l'arrêt retient que le salarié formait cette demande à titre subsidiaire et que rien ne s'y oppose.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fait droit à des prétentions du salarié alors qu'il n'était ni présent ni représenté à l'audience de sorte qu'elle ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucune demande de sa part, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [L] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Atalian propreté Ile-de-France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau, d'AVOIR mis hors de cause la SARL Arc en Ciel Environnement, d'AVOIR ordonné la réintégration du salarié au sein de la société TFN Propreté IDF, d'AVOIR condamné la société TFN Propreté IDF à payer à au salarié les sommes de 66 617,21 € à titre de rappel de salaires pour la période du 27 avril 2012 au 27 septembre 2015, de 6 661,72 € au titre des congés payés afférents, de 47 119,49 € à titre de rappel de salaires pour la période du 27 septembre 2015 au 1er mars 2018, et de 4 711,94 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR rappelé que les sommes de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision qui les a alloué, d'AVOIR condamné la société TFN Propreté IDF à remettre au salarié un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif pour les périodes du 27 avril 2012 au 27 septembre 2015 et du 27 septembre 2015 au 1er mars 2018, conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, d'AVOIR dit que l'arrêt constituait, pour la SARL Arc en ciel Environnement, un titre suffisant pour obtenir restitution par le salarié de toutes les sommes perçues en exécution du jugement infirmé, d'AVOIR condamné la société TFN Propreté IDF à payer au conseil du salarié la somme de 2 800€ en application de l'article 36de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, d'AVOIR condamné la société TFN Propreté IDF à payer à la société Arc en ciel Environnement 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société TFN Propreté IDF de sa demande fondée sur les dispositions de 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société TFN Propreté IDF à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans les limites des six mois de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'AVOIR condamné la société TFN Propreté IDF aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

EN MENTIONNANT QUE :

« APPELANTE
SARL ARC EN CIEL ENVIRONNEMENT
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]
N° SIRET : 493 689 566 00021
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164

INTIMES
Monsieur [X] [V] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8] (PORTUGAL)
représenté par Me Virginie SCHWARCZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 384 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/029384 du 03/10/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
SAS TFN PROPRETE IDF
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : B 339 718 421 00433 Représentée par Me Nathalie MASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : P0020 » ;

ALORS QU'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats ; qu'en l'espèce, dans son courrier daté du 1er mars 2018, jour de l'audience devant la cour d'appel de Paris, Maître Virginie Schwarcz, conseil de M. [L], avait indiqué qu'elle ne serait pas présente pour représenter son client à l'audience (production n°5) ; qu'en faisant droit aux demandes de M. [L], lorsque malgré les mentions de l'arrêt attaqué, qualifié de contradictoire, le salarié n'était ni présent ni représenté à l'audience du 1er mars 2018, de sorte que ses demandes n'étaient pas soutenues, la cour d'appel a violé les articles 931 et 946 du code de procédure civile et des articles R. 1453-3 du code du travail et R. 1461-2 de ce même code, dans sa version alors en vigueur.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement entrepris, et statuant à nouveau, d'AVOIR mis hors de cause la SARL Arc en Ciel Environnement, d'AVOIR ordonné la réintégration du salarié au sein de la société TFN Propreté IDF, d'AVOIR condamné la société TFN Propreté IDF à payer à au salarié les sommes de 66 617,21 € à titre de rappel de salaires pour la période du 27 avril 2012 au 27 septembre 2015, de 6 661,72 € au titre des congés payés afférents, de 47 119,49 € à titre de rappel de salaires pour la période du 27 septembre 2015 au 1er mars 2018, et de 4 711,94 € au titre des congés payés afférents, d'AVOIR rappelé que les sommes de nature salariale porteraient intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteraient intérêts au taux légal à compter de la décision qui les a alloué, d'AVOIR condamné la société TFN Propreté IDF à remettre au salarié un certificat de travail, une attestation destinée au Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif pour les périodes du 27 avril 2012 au 27 septembre 2015 et du 27 septembre 2015 au 1er mars 2018, conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, d'AVOIR dit que l'arrêt constituait, pour la SARL Arc en ciel Environnement, un titre suffisant pour obtenir restitution par le salarié de toutes les sommes perçues en exécution du jugement infirmé, d'AVOIR condamné la société TFN Propreté IDF à payer au conseil du salarié la somme de 2 800 € en application de l'article 36 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, d'AVOIR condamné la société TFN Propreté IDF à payer à la société Arc en ciel Environnement 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR débouté la société TFN Propreté IDF de sa demande fondée sur les dispositions de 700 du code de procédure civile, d'AVOIR ordonné le remboursement par la société TFN Propreté IDF à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans les limites des six mois de l'article L. 1235-4 du code du travail, d'AVOIR condamné la société TFN Propreté IDF aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'application de l'annexe 7 de la Convention collective :
Pour infirmation et absence de transfert du contrat de travail de M. [X] [V] [L], la SARL Arc en Ciel Environnement fait essentiellement plaider que le transfert de plein droit d'un salarié de l'entreprise sortante à l'entreprise attributaire d'un marché de nettoyage, en application de l'annexe 7 de la convention collective est subordonné à trois conditions cumulatives qui ne sont pas remplies en ce qui concerne l'intéressé qui n'a été employé que ponctuellement pour exécuter des tâches de vitrerie selon un horaire totalement différent de celui prévu par le marché pour le personnel chargé du ménage, qu'en réalité, sachant qu'elle allait perdre le marché, la SAS TFN Propreté IDF a tenté par ce biais de se débarrasser de ce salarié, au sujet duquel elle était interpellée depuis le mois de novembre 2011 par le client qui lui a interdit l'accès à ses locaux à compter de février 2012.
La SAS TFN Propreté IDF réfute l'argumentation de la SARL Arc en Ciel Environnement, arguant de ce que M. [X] [V] [L] était affecté sur le site de l'IRTS depuis le 3 octobre 2011 conformément à l'avenant à son contrat de travail, que le refus d'accès opposé au salarié par l'IRTS est indifférent à l'appréciation des conditions du transfert de son contrat de travail qui étaient remplies.
La SAS TFN Propreté IDF soutient par ailleurs qu'elle n'a pas à communiquer le marché conclu avec l'IRTS, s'agissant d'un contrat commercial dont les clauses sont confidentielles.
M. [X] [V] [L] rétorque qu'il remplissait les conditions du transfert dès lors que depuis le 3 octobre 2011, il était affecté conformément à l'avenant à son contrat de travail, à plein temps sur le site dont l'accès ne lui a été rendu difficile qu'à compter de février 2012 et interdit à compter du 08 mars 2012 et qu'il n'avait pas été absent plus de quatre mois.
M. [X] [V] [L] ajoute que la SAS TFN Propreté IDF en conflit avec son employeur concernant son affectation, ne pouvait ignorer que la SARL Arc en Ciel Environnement refuserait son transfert, de sorte que les deux sociétés ont engagé leur responsabilité à son égard, en le privant par leur attitude de son travail et du bénéfice des indemnités chômage.
En droit, l'article 2 de l'Accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, dite Annexe 7 alors applicable, dispose :
" I. - Conditions d'un maintien de l'emploi :
Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A - Appartenir expressément :
- soit à la filière d'emplois "ouvriers" de la classification nationale des emplois et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ;
- soit à la classe IV des agents de maîtrise et techniciens et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B - Etre titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
- justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;
- ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat, Cette condition ne s'applique pas aux salariés en congé maternité qui seront reprises sans limitation de leur temps d'absence.
b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a"...
En l'espèce, il est constant que M. [X] [V] [L] dont le contrat avait été transféré au sein de la SAS TFN Propreté IDF à compter du 1er juin 2011, avec reprise d'ancienneté au 16 mai 2000, a été affecté au chantier de l'INTS selon un avenant à son contrat de travail du 3 octobre 2011.
Toutefois il ressort des pièces produites aux débats, en particulier des courriels adressés par Mme [Z] [W] dès le 3 novembre 2011 à la SAS TFN Propreté IDF concernant la poursuite de l'intervention de M. [X] [V] [L] ainsi que des courriers et courriels adressés par Mme [P] [M], Secrétaire Générale de l'INTS rappelant que l'intervention de M. [X] [V] [L]. Sur ce chantier n'avait pour objet que d'exécuter une prestation sur la vitrerie interne de cet établissement.
Il est également établi qu'après voir demandé en vain à deux reprises à la SAS TFN Propreté IDF des précisions sur le planning et les tâches attribuées à M. [X] [V] [L], l'INTS lui a indiqué que les tâches qu'il exécutait au surplus en dehors des horaires prévus au marché et sans encadrement, n'entraient pas dans ses attributions et que sa présence n'était plus justifiée, avant d'interdire l'accès à cet établissement au salarié à compter du 13 février 2011, ce dont son employeur avait été avisé dès le 8 février précédent.
En outre, il ressort du courriel de M. [Y] de la SAS TFN Propreté IDF adressé le 14 février 2012 en réponse à la notification du 8 février 2012 précitée, faisant référence à un courriel du 17 novembre 2011, auquel était joint un tableau intitulé Annexe7-INTS, que M. [X] [V] [L] avait été intégré à l'équipe intervenant sur le site de l'INTS à la faveur de son intervention sur la vitrerie interne de l'établissement.
Il résulte de ce qui précède que la SAS TFN Propreté IDF qui ne produit aucun élément susceptible d'accréditer l'affirmation selon laquelle, cette intégration de M. [X] [V] [L] constituait une réponse à la demande de l'INTS d'élever le niveau de sa prestation et selon laquelle des prestations lui auraient été demandées par des membres de cet établissement, ne peut feindre d'ignorer que sa présence n'était plus admise sur le site depuis le 12 février 2012 et ayant l'obligation de fournir du travail à son salarié, devait en tirer les conséquences, en l'affectant sur un autre site.
Il y a lieu de constater que la SAS TFN Propreté IDF a tenté d'intégrer M. [X] [V] [L], récemment transféré en son sein, à la faveur de sa prestation de vitrerie au sein de l'INTS, dans l'effectif transférable en application de l'annexe 7 dans la perspective de perte de ce marché, les prestations visées sur la fiche de poste produite aux débats par la SAS TFN Propreté IDF ne correspondant pas, à l'expression de satisfaction de l'INTS à l'égard du travail réalisé par ce salarié.
En notifiant au salarié son transfert, en connaissance du refus qui lui était opposé et en lui adressant les documents de fin de contrat, en portant la mention "transfert" sur l'attestation Pôle emploi du 7 mai 2012, la SAS TFN Propreté IDF a rompu de fait le contrat de travail de M. [X] [V] [L], la rupture intervenue dans ces conditions sans motif, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise de ce chef et de mettre hors de cause la SARL Arc en Ciel Environnement.
En revanche, il y a lieu de faire droit à la demande de réintégration du salarié au sein de la société TFN Propreté qu'il sollicite à titre subsidiaire et à laquelle aucun motif ne s'oppose, de réformer la décision entreprise dans cette limite et de condamner la société TFN Propreté à lui verser la somme de 66 617,21 € à titre de rappel de salaires pour la période du 27 avril 2012 au 27 septembre 2015 ainsi que la somme de 6 661,72 € au titre des congés payés afférents, outre la somme de 47 119,49 € à titre de rappel de salaires pour la période du 27 septembre 2015 au 1er mars 2018, ainsi que la somme de 4 711,94 € au titre des congés payés afférents, non autrement discutés.

Sur la remise des documents sociaux La demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ;
Sur le remboursement ASSEDIC
En vertu l'article L 1235-4 (L 122-14-4 alinéa 2 ancien) du Code du travail dont les conditions sont réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné » ;

1°) ALORS QU'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'employeur peut s'opposer à la réintégration du salarié, lequel peut alors seulement prétendre à une indemnité ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel reprises oralement à l'audience (arrêt p.4), la société TFN Propreté IDF s'opposait à la demande de réintégration formulée par le salarié, soutenant que son contrat de travail avait été rompu le 27 avril 2012 et qu'il ne pouvait pas prétendre à réintégration ni au paiement de salaires (conclusions d'appel de l'exposante p.9 in fine) ; que la cour d'appel a affirmé que la société TFN Propreté IDF avait rompu de fait le contrat de travail de M. [L] et que la rupture sans motif produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en ordonnant la réintégration du salarié dans les effectifs de la société TFN Propreté IDF et en condamnant cette dernière à des rappels de salaire, quand il était constant que l'employeur s'y opposait, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version alors applicable ;

2°) ALORS QUE les documents de fin de contrat ne sont remis qu'à l'issue de la relation contractuelle ; qu'en condamnant la société TFN propreté IDF à remettre au salarié des documents de fin de contrat après avoir pourtant ordonné sa réintégration au sein de ses effectifs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-19, L. 1234-20, R.1234-9 à R. 1234-12 et D. 1234-6 et suivants du code du travail, dans leur version alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 18-21328
Date de la décision : 14/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 juin 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 déc. 2022, pourvoi n°18-21328


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Briard, SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:18.21328
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