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08/12/2022 | FRANCE | N°21-17345

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 décembre 2022, 21-17345


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1277 F-D

Pourvoi n° N 21-17.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Loire Ha

ute-Loire, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-17.345 contre l'arrêt rendu le 30 mar...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 décembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1277 F-D

Pourvoi n° N 21-17.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 DÉCEMBRE 2022

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Loire Haute-Loire, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-17.345 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [N] [F], divorcée [S], domiciliée lieudit [Adresse 4],

3°/ à la société Crédit Mutuel Le-Puy-en-Velay, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Loire Haute-Loire, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [F] divorcée [S], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Crédit Mutuel Le-Puy-en-Velay, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 mars 2021) et les productions, par acte notarié des 11 et 12 mai 2010, Mme [F] s'est portée, avec son époux M. [S], caution solidaire des engagements de la société Donowa envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (la banque) à concurrence d'une certaine somme, pour une durée illimitée.

2. Plusieurs avenants sous seing privé ont été conclus entre les parties, dont l'un le 27 juillet 2012, auquel était annexé des actes de cautionnement de Mme [F] et M. [S] pour la même somme, mais assortis d'un terme au 28 février 2015.

3. Sur des poursuites aux fins de saisie immobilière, le juge de l'exécution, statuant sur l'orientation de la procédure par jugement avant dire droit du 24 octobre 2019, a rejeté le moyen tiré du fait que la banque aurait renoncé au bénéfice de la caution notariée, avant d'ordonner par jugement du 27 août 2020 l'annulation du commandement valant saisie et sa radiation.

Enoncé du moyen

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

4. La banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la renonciation par la CRCAM au bénéfice de la caution notariée et, statuant à nouveau de ce chef, de prononcer l'annulation du commandement de payer en date du 25 janvier 2018, publié le 8 mars 2018, volume 2018 S n°4, valant saisie immobilière, et de tous les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière, d'ordonner la radiation du commandement aux frais du créancier poursuivant et en conséquence de constater qu'était devenu sans objet l'appel formé contre le jugement rendu le 27 août 2020 par le même juge de l'exécution, alors :
« 1°/ que la novation, qui suppose l'extinction d'une obligation préexistante et la création d'une obligation nouvelle, ne se présume pas ; qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; que la modification substantielle d'une obligation n'est pas en elle-même une manifestation non équivoque de la volonté de nover ; qu'en affirmant au contraire que « la modification substantielle intervenue dans les obligations des cautions traduit une manifestation non équivoque de la volonté de nover », la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-236 du 10 février 2016 ;

4°/ en tout état de cause encore, qu'en se bornant, pour déduire l'existence d'une novation et, partant, l'extinction des obligations résultant pour les cautions de l'acte notarié en date des 11 et 12 mai 2010, à retenir que l'avenant en date du 27 juillet 2012 mentionnait la souscription de cautionnements à durée déterminée et que tel n'était pas le cas initialement,
sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé, si, nonobstant la stipulation d'une durée déterminée des cautionnements mentionnés audit avenant, les parties n'avaient pas eu la simple volonté de modifier les cautionnements initiaux, en les affectant d'un terme, et non pas celle d'éteindre ces garanties pour leur en substituer de nouvelles, ce qui aurait fait perdre au créancier les avantages attachés au caractère notarié des cautionnements initiaux, en particulier leur vocation à constituer des titres exécutoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 anciens du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant relevé, d'une part, qu'une modification substantielle était intervenue dans les obligations des cautions, tenant à la durée de ces engagements, de sorte que les cautions ne pouvaient être actionnées que pour la partie de la dette née avant l'extinction de l'obligation de couverture, et d'autre part, que l'avenant du 27 juillet 2012 était le seul accompagné de la signature par chaque caution d'un nouvel engagement concommittant, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que la modification intervenue dans les obligations des cautions traduisait une manifestation non équivoque de la volonté de nover conduisant à considérer qu'à compter de la signature des actes de cautionnement, des obligations nouvelles étaient venues remplacer les obligations initiales des cautions, a ainsi légalement justifié sa décision.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Et sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

7. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ en tout état de cause, que l'avenant en date du 27 juillet 2012 stipulait, au titre des « aménagements apportés au contrat de prêt », une « prorogation du cautionnement solidaire de Monsieur [S] [R] à hauteur de 500 000 euros jusqu'au 28.02.2015 », ainsi qu'une « prorogation du cautionnement solidaire de Madame [S] [N] à hauteur de 500 000 euros jusqu'au 28.02.2015 » ; qu'il ressortait ainsi de ces termes clairs et précis que les parties s'étaient seulement accordées sur l'affectation d'un terme aux engagements antérieurement souscrits par les cautions en vertu de l'acte notarié de prêt en date des 11 et 12 mai 2010, et non sur une extinction de ces garanties, par substitution de nouveaux engagement de caution aux cautionnement initiaux ; qu'en estimant au contraire que cet avenant avait donné naissance à un « nouvel engagement » de caution en lieu et place des cautionnements souscrits aux termes de l'acte de prêt, la cour d'appel a dénaturé l'avenant et ainsi méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ en tout état de cause, qu'en sus de stipuler, par les clauses déjà citées plus haut, une simple prorogation du cautionnement de chacun des deux garants, l'avenant en date du 27 juillet 2012 comportait une clause dénommée « absence de novation » et ainsi rédigée : « Le contrat d'ouverture de crédit mentionné en première page de l'avenant demeure dans toutes ses clauses et conditions et ce, en l'absence de toute novation, notamment quant à la garantie hypothécaire, ce qui est expressément accepté par l'emprunteur » ; que sans aucune ambiguïté, l'avenant excluait donc « toute novation », l'absence d'effet novatoire n'étant pas limitée à la seule ouverture de crédit, mais concernant aussi les sûretés consenties en garantie du crédit, dont l'hypothèque, mentionnée de manière non exclusive ; qu'en retenant au contraire, désapprouvant en ceci la position retenue par le premier juge, que la clause d'absence de novation aurait seulement concerné l'ouverture de crédit, la cour d'appel a dénaturé l'avenant et ainsi méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

8. Ayant retenu, d'une part, qu'en relevant que la novation était expressément exclue dans l'acte sous-seing privé du 27 juillet 2012, le premier juge avait procédé à une confusion, alors que Mme [F] ne contestait pas l'absence de novation des obligations résultant du contrat de prêt, mais invoquait la novation intervenue dans les obligations de cautions, et énoncé, d'autre part, que la banque avait, à la différence des autres avenants, suscité la régularisation de nouveaux actes de cautionnement, à durée déterminée et à terme précis, ce qui n'était pas le cas initialement, sans fournir aucune explication particulière sur les raisons et circonstances de cette régularisation d'actes concomittante, c'est par une interprétation nécessaire de cet avenant et des engagements de cautionnement, exclusive de toute dénaturation, que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées tant par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire que par le Crédit Mutuel Le-Puy-en-Velay, et condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire à payer à Mme [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire

La CRCAM fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement rendu le 24 octobre 2019 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en ce qu'il avait rejeté le moyen tiré de la renonciation par la CRCAM au bénéfice de la caution notariée et, statuant à nouveau de ce chef, d'avoir prononcé l'annulation du commandement de payer en date du 25 janvier 2018, publié le 8 mars 2018, volume 2018 S n° 4, valant saisie immobilière, et de tous les actes subséquents de la procédure de saisie immobilière, d'avoir ordonné la radiation du commandement aux frais du créancier poursuivant et d'avoir en conséquence constaté qu'était devenu sans objet l'appel formé contre le jugement rendu le 27 août 2020 par le même juge de l'exécution ;

1°) Alors que la novation, qui suppose l'extinction d'une obligation préexistante et la création d'une obligation nouvelle, ne se présume pas ; qu'il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; que la modification substantielle d'une obligation n'est pas en elle-même une manifestation non équivoque de la volonté de nover ; qu'en affirmant au contraire que « la modification substantielle intervenue dans les obligations des cautions traduit une manifestation non équivoque de la volonté de nover » (arrêt, p. 13, in fine), la cour d'appel a violé les articles 1271 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-236 du 10 février 2016 ;

2°) Alors, en tout état de cause, que l'avenant en date du 27 juillet 2012 stipulait, au titre des « aménagements apportés au contrat de prêt », une « prorogation du Cautionnement solidaire de Monsieur [S] [R] à hauteur de 500 000 € jusqu'au 28.02.2015 », ainsi qu'une « prorogation du Cautionnement solidaire de Madame [S] [N] à hauteur de 500 000 € jusqu'au 28.02.2015 » ; qu'il ressortait ainsi de ces termes clairs et précis que les parties s'étaient seulement accordées sur l'affectation d'un terme aux engagements antérieurement souscrits par les cautions en vertu de l'acte notarié de prêt en date des 11 et 12 mai 2010, et non sur une extinction de ces garanties, par substitution de nouveaux engagement de caution aux cautionnement initiaux ; qu'en estimant au contraire que cet avenant avait donné naissance à un « nouvel engagement » de caution (arrêt, p. 13, avant-dernier alinéa) en lieu et place des cautionnements souscrits aux termes de l'acte de prêt, la cour d'appel a dénaturé l'avenant et ainsi méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) Alors, en tout état de cause, qu'en sus de stipuler, par les clauses déjà citées plus haut, une simple prorogation du cautionnement de chacun des deux garants, l'avenant en date du 27 juillet 2012 comportait une clause dénommée « absence de novation » et ainsi rédigée : « Le contrat d'ouverture de crédit mentionné en première page de l'avenant demeure dans toutes ses clauses et conditions et ce, en l'absence de toute novation, notamment quant à la garantie hypothécaire, ce qui est expressément accepté par l'emprunteur » ; que sans aucune ambiguïté, l'avenant excluait donc « toute novation », l'absence d'effet novatoire n'étant pas limitée à la seule ouverture de crédit, mais concernant aussi les sûretés consenties en garantie du crédit, dont l'hypothèque, mentionnée de manière non exclusive ; qu'en retenant au contraire (arrêt, p. 13, troisième et quatrième alinéas), désapprouvant en ceci la position retenue par le premier juge, que la clause d'absence de novation aurait seulement concerné l'ouverture de crédit, la cour d'appel a dénaturé l'avenant et ainsi méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) Alors, en tout état de cause encore, qu'en se bornant, pour déduire l'existence d'une novation et, partant, l'extinction des obligations résultant pour les cautions de l'acte notarié en date des 11 et 12 mai 2010, à retenir que l'avenant en date du 27 juillet 2012 mentionnait la souscription de cautionnements à durée déterminée et que tel n'était pas le cas initialement (arrêt, p. 13, sixième alinéa), sans vérifier, ainsi qu'il lui était demandé (cf. les écritures d'appel de la CRCAM, pp. 11 à 13), si, nonobstant la stipulation d'une durée déterminée des cautionnements mentionnés audit avenant, les parties n'avaient pas eu la simple volonté de modifier les cautionnements initiaux, en les affectant d'un terme, et non pas celle d'éteindre ces garanties pour leur en substituer de nouvelles, ce qui aurait fait perdre au créancier les avantages attachés au caractère notarié des cautionnements initiaux, en particulier leur vocation à constituer des titres exécutoires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1271 et 1273 anciens du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-17345
Date de la décision : 08/12/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 30 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 déc. 2022, pourvoi n°21-17345


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17345
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