LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 22-83.328 F-D
N° 01529
GM
7 DÉCEMBRE 2022
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 DÉCEMBRE 2022
Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 3e section, en date du 14 avril 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [T] pour vol aggravé en récidive, a prononcé sur une demande de restitution.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 novembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 8 janvier 2020, devenu définitif, M. [G] [T], renvoyé du chef de vol aggravé en récidive devant le tribunal correctionnel, a été déclaré coupable des faits et condamné, notamment, à une mesure de confiscation des scellés, dont deux véhicules automobiles dont la propriété est revendiquée par Mme [H] [W] qui a en sollicité la restitution auprès du procureur de la République le 27 janvier 2020.
3. Le procureur de la République a refusé de faire droit à cette demande sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale par une décision du 14 octobre 2020 à l'encontre de laquelle Mme [W] a interjeté appel.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 41-4, 591 et 593 du code de procédure pénale.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, a constaté l'incompétence de la chambre de l'instruction et a renvoyé le ministère public et la requérante à mieux se pourvoir alors qu'étant saisie d'une décision du procureur de la République prononçant sur la restitution des biens confisqués en application de l'article 41-4 du code de procédure pénale, il appartenait à la chambre de l'instruction, en raison de la règle de l'unique objet, de s'assurer que les conditions posées par le texte susvisé permettaient ou non au procureur de restituer les biens réclamés, et notamment de vérifier si une juridiction avait ou non été saisie, et si elle l'avait été, de vérifier si cette juridiction avait ou non statué sur la restitution des objets placés sous main de justice.
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer l'appel de Mme [W] recevable, constater l'incompétence de la chambre de l'instruction et renvoyer le ministère public et la requérante à mieux se pourvoir, l'arrêt attaqué relève que le jugement ayant infligé la peine complémentaire de confiscation des véhicules et de leurs accessoires est définitif sans avoir l'autorité de la chose jugée à l'égard de Mme [W] qui n'était pas poursuivie, n'a pas été condamnée, n'est pas intervenue à la procédure pour demander au tribunal correctionnel la restitution des véhicules saisis, n'a pas reçu signification de la décision et n'a pas exercé de recours contre le jugement de confiscation et qu'il s'agit donc de régler une difficulté d'exécution de la décision de confiscation soulevée par le propriétaire des véhicules confisqués.
7. Les juges ajoutent que l'article 41-4 du code de procédure pénale ne donne pas compétence au procureur de la République pour se prononcer sur une difficulté d'exécution dont la résolution relève, aux termes des dispositions de l'article 710 du même code, de la compétence du tribunal correctionnel qui a prononcé la sentence.
8. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
9. En effet, d'une part, le procureur de la République n'est compétent pour décider de la restitution des objets placés sous main de justice sur le fondement de l'article 41-4 du code de procédure pénale que lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur cette restitution. Tel n'est pas le cas lorsque la juridiction a ordonné la confiscation desdits objets.
10. D'autre part, il appartenait à la chambre de l'instruction de relever d'office l'incompétence de ce magistrat ayant statué sur la demande de restitution sans que la règle de l'unique objet puisse être invoquée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept décembre deux mille vingt-deux.