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07/12/2022 | FRANCE | N°22-12772

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 2022, 22-12772


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 739 F-D

Pourvoi n° N 22-12.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

M. [C] [S], domicilié [Adresse

3], a formé le pourvoi n° N 22-12.772 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 décembre 2022

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 739 F-D

Pourvoi n° N 22-12.772

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 DÉCEMBRE 2022

M. [C] [S], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 22-12.772 contre l'arrêt rendu le 15 février 2022 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [M] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société [P] Goïc, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], en la personne de M. [T] [P], prise en qualité de liquidateur de M. [G] [Y],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [S], de Me Brouchot, avocat de M. [Z], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société [P] Goïc, ès qualités, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 15 février 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 22 janvier 2020, pourvois joints n° 18-24.035 et 18-24.117), MM. [S], [Y], [Z] et [F], avocats, ont été associés au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée [S] et associés, devenue [S], [B] et associés (la SELARL). Leur activité s'exerçait dans des locaux appartenant aux SCI Hector et Le Minihy (les SCI).

2. En raison de difficultés financières et relationnelles, les associés ont conclu un protocole d'accord par lequel ils sont convenus de se séparer, avec effet rétroactif au 1er avril 2015. Aux termes de cet accord, M. [S] s'engageait, d'une part, à acquérir ou faire acquérir les parts sociales détenues par MM. [Y], [Z] et [F] dans la SELARL et dans les SCI au prix d'un euro pour chacun des cédants, d'autre part, à céder en contrepartie à MM. [Y], [Z] et [F] la clientèle qui leur était attachée au prix d'un euro pour chacun d'eux. Ces cessions de parts sociales étaient subordonnées à l'obtention de la mainlevée de tous les engagements financiers et de caution consentis par MM. [Y] et [Z] au profit de la SELARL et des SCI.

3. Le 22 mai 2015, M. [S], en sa qualité de gérant, a déclaré la cessation des paiements de la SELARL qui a été mise en liquidation judiciaire le 29 juin 2015.

4. Les cessions des parts sociales de la SELARL et des SCI ont été réalisées par des actes sous seing privé conclus entre M. [S] et MM. [Y], [Z] et [F] le 12 juin 2015.

5. Invoquant l'absence de mainlevée des engagements financiers et des cautions prévue par le protocole d'accord, M. [Z], M. [F], et M. [P], celui-ci agissant en qualité de liquidateur de M. [Y], ont saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats afin d'obtenir la résolution du protocole d'accord du 7 mai 2015 et la condamnation de M. [S] à leur verser des dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [S] fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement la décision du bâtonnier des avocats de Quimper du 2 septembre 2016 en ce qu'elle l'avait condamné à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, de le condamner à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 286 328,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance subie, outre 50 000 euros pour le préjudice moral subi par M. [Y], et à M. [Z] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts complémentaires en raison du comportement qu'il aurait adopté par la déclaration de cessation des paiements litigieuse, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer qu'au visa des dernières conclusions des parties ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées le 11 décembre 2020 par M. [S] quand il résulte des pièces de la procédure que celui-ci a signifié et remis au greffe de la cour d'appel le 25 octobre 2021 des conclusions accompagnées d'un bordereau faisant état de quatre nouvelles pièces développant une argumentation complémentaire d'où il résultait, pièces nouvelles à l'appui que les créances cautionnées du CIC Ouest et du Crédit maritime découlant des sommes prêtées à la SCI Hector ainsi que celle du Crédit maritime sur la SELARL étaient éteintes et que les cautionnements qui les garantissaient étaient devenus sans objet, la cour d'appel, dont les motifs ne font pas ressortir que ces moyens et pièces avaient été prises en compte, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Les dispositions des articles 455, alinéa 1er, et 458 du code de procédure civile, qui prescrivent à peine de nullité que le visa des conclusions indique leur date, ne sont pas applicables à une procédure orale, les écrits auxquels se réfère une partie et que mentionne le juge ayant nécessairement pour date celle de l'audience.

8. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

9. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier et de le condamner à régler à M. [Z] la somme de 20 000 euros de dommages et intérêts complémentaires en raison du comportement adopté par lui dans le cadre de la cessation des paiements en cause, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'en ayant jugé que la faute imputée à M. [S], tirée de son comportement ayant consisté à déposer le bilan sans consulter ses associés, ne devait plus être examinée car elle n'avait pas été atteinte par les cassations successives, quand la Cour de cassation, par arrêt de la chambre commerciale du 22 janvier 2020, avait retenu que "la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en ses dispositions condamnant M. [S] à payer des dommages-intérêts à ses anciens associés ne laissait rien subsister de ce chef du dispositif et, en l'absence de tout chef du dispositif se rapportant à la faute, imposait à la juridiction de renvoi de se prononcer sur le comportement fautif de M. [S], invoqué au soutien des demandes indemnitaires formées devant elle", la cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

10. L'arrêt retient que la faute commise par M. [S] consiste à n'avoir pas fait en sorte que ses anciens associés soient libérés de leurs engagements vis-à-vis des sociétés dont ils se retiraient par une cession de leurs parts au prix d'un euro et que cette faute inclut le dépôt par M. [S] de la déclaration de cessation des paiements de la SELARL, laquelle a eu pour effet de rendre immédiatement exigible l'intégralité des dettes de cette société, privant les associés non encore désolidarisés de toute faculté de négociation, tandis que M. [S], qui avait repris les actifs pour un euro, a pu poursuivre son activité en créant rapidement une nouvelle structure. L'arrêt retient, encore, que les éléments versés aux débats ne confirment pas que M. [S] était contraint de déclarer la cessation des paiements dès le 22 mai 2015, puisqu'il disposait d'un délai de quarante-cinq jours suivant la cessation effective des paiements pour y procéder, que le rapport d'audit comptable faisait état d'un résultat prévisionnel bénéficiaire pour les exercices 2015, 2016 et 2017, et que le rapport réalisé à la diligence du juge-commissaire a mis au jour que M. [S] et Mme [B] avaient manifestement, en avril, mai et juin 2015, procédé à une rétention de la facturation pour un montant de 86 000 euros, réduisant ainsi leur actif disponible.

11. Par ces seuls motifs, caractérisant la faute de M. [S] consistant à avoir déposé le bilan de la SELARL de manière prématurée, sans consulter ses anciens associés, la cour d'appel a justifié sa décision.

12. Le moyen, qui critique des motifs erronés mais surabondants, est donc inopérant.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

13. M. [S] fait grief à l'arrêt d'infirmer partiellement la décision du bâtonnier des avocats de Quimper du 2 septembre 2016 en ce qu'elle l'avait condamné à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau, de le condamner à payer à celui-ci la somme de 286 328,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance subie, outre la somme de 50 000 euros pour le préjudice moral subi par M. [Y], alors « qu'aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; qu'un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en énonçant que les créances cautionnées du CIC Ouest et du Crédit maritime, découlant de sommes prêtées à la SCI Hector, devaient être prises en compte dans le passif de M. [Y], servant de base au chiffrage de son préjudice de perte de chance, sans répondre aux dernières conclusions de M. [S] signifiées le 25 octobre 2021, qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération et faisant valoir, pièces à l'appui, que ces créances étaient éteintes, en sorte que les engagements de caution du débiteur en liquidation étaient devenus sans objet, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

14. Le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs.

15. Pour condamner M. [S] à payer à M. [P], ès qualités, la somme de 286 328,50 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la perte de chance subie, l'arrêt retient que les postes du passif de M. [Y] à prendre en considération pour l'estimation de son préjudice sont les suivants : caution de prêt CIC accordé à la SCI Hector le 6 novembre 2013 pour 45 000 euros ; caution des engagements de la SELARL auprès du Crédit maritime au titre de trois comptes pour 60 000 euros ; créance du Crédit maritime pour une somme de 400 000 euros au titre de l'aval d'un billet à ordre, montant repris par M. [S] subrogé dans les droits de la banque ; engagements de caution pour des prêts octroyés par le Crédit maritime à la SCI Hector pour les sommes de 207 642,76 euros, 128 252,35 euros, 1 761,89 euros et de 75 000 euros ; caution du prêt Interfimo accordé à la SELARL pour 55 000 euros. L'arrêt retient également que, s'agissant des montants réglés par M. [S] au Crédit maritime pour lesquels ce dernier se retrouve subrogé, et pour lesquels il sollicite que lui soit donné acte de ce qu'il renonce aux droits que lui confère l'inscription de sa créance de 460 000 euros à l'état des créances de M. [Y] en qualité de subrogé dans les droits du Crédit maritime, la réalité de cette créance à l'encontre de M. [Y] ne peut être supprimée sur le seul fondement de ce « donner acte », sans force exécutoire, délivré de manière unilatérale, et cela avec une sécurité absolue, d'autant que les conditions financières dans lesquelles les montants précités ont été obtenus par M. [S], pour payer cette créance, ne sont pas connues, pas plus que les garanties que ce dernier a pu consentir pour les recevoir.

16. En statuant ainsi, sans répondre aux dernières conclusions déposées le 25 octobre 2021 par M. [S], représenté à l'audience, qui soutenaient, pièces à l'appui, que les créances cautionnées détenues par le CIC Ouest, d'une part, par le Crédit maritime, d'autre part, sur la SCI Hector, avaient été réglées, et que les engagements de caution de M. [Y] étaient donc éteints, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Mise hors de cause

17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [Z], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats de Quimper du 2 septembre 2016, il condamne M. [S] à payer à M. [P], en qualité de liquidateur de M. [Y], la somme de 286 328,50 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la perte de chance subie, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile entre M. [S] et M. [P], ès qualités, l'arrêt rendu le 15 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen autrement composée ;

Met hors de cause M. [Z] ;

Laisse à la charge de M. [S] les dépens afférents au pourvoi formé contre M. [Z] ;

Condamne la société [P] Goïc, en qualité de liquidateur de M. [Y], au surplus des dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées respectivement par M. [S] et par la société [P] Goïc, en qualité de liquidateur de M. [Y], et condamne M. [S] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. [S].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

- M. [C] [S] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé partiellement la décision du bâtonnier des avocats de Quimper du 2 septembre 2016 en ce qu'elle l'avait condamné à payer à Me [P], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [G] [Y] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, et statuant à nouveau de l'avoir condamné à payer à Me [T] [P], ès qualités, la somme de 286.328,50 € à titre de dommages-intérêts du fait de la perte de chance subie, y ajoutant de l'avoir condamné à payer à Me [P], ès qualités, la somme de 50.000 € pour le préjudice moral subi par M. [Y], et à M. [Z] la somme de 20.000 € de dommages-intérêts complémentaires en raison du comportement qu'il aurait adopté par la déclaration de cessation des paiements litigieuse.

1°)- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent statuer qu'au visa des dernières conclusions des parties ; qu'en se prononçant au visa des conclusions déposées le 11 décembre 2020 par Me [S] (cf arrêt p. 7) quand il résulte des pièces de la procédure que celui-ci a signifié et remis au greffe de la Cour d'appel le 25 octobre 2021 des conclusions accompagnées d'un bordereau faisant état de quatre nouvelles pièces (pièces 167 à 170) développant (p 27 et s) une argumentation complémentaire d'où il résultait, pièces nouvelles à l'appui (n°167 et 168) que les créances cautionnées du CIC Ouest et du Crédit Maritime découlant des sommes prêtées à la SCI Hector ainsi que celle du Crédit Maritime sur le SELARL étaient éteintes et que les cautionnements qui les garantissaient étaient devenus sans objet, la Cour d'appel, dont les motifs ne font pas ressortir que ces moyens et pièces avaient été prises en compte, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

- M. [C] [S] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir infirmé partiellement la décision du bâtonnier des avocats de Quimper du 2 septembre 2016 en ce qu'elle l'avait condamné à payer à Me [P], ès qualités de mandataire liquidateur de M. [G] [Y] la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts, et statuant à nouveau de l'avoir condamné à payer à Me [T] [P], ès qualités, la somme de 286.328,50 € à titre de dommages-intérêts du fait de la perte de chance subie, y ajoutant de l'avoir condamné à payer à Me [P], ès qualités, la somme de 50.000 € pour le préjudice moral subi par M. [Y],

1°)- ALORS QUE le préjudice de perte de chance doit être suffisamment caractérisé ; qu'en ayant retenu l'absence de mainlevée de la caution du prêt Interfimo de 55.000 €, comme un élément du préjudice perte de chance subi par Me [Y], sans caractériser la réalité de cette perte de chance, alors même que le prêt avait été souscrit par Mes [Y] et [Z] qui désiraient financer l'acquisition, décidée par eux seuls, de la clientèle d'un avocat de Lorient, sans que M. [S] n'intervienne à aucun moment dans cette opération, qu'un précédent financement Interfimo avait été refusé en 2015 à Me [Y] et que le prêt avait été détourné de son objet par celui-ci, en sorte que la mainlevée de la garantie n'aurait jamais été obtenue, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°)- ALORS QUE aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; qu'un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en énonçant que les créances cautionnées du CIC Ouest et du Crédit maritime, découlant de sommes prêtées à la SCI Hector, devaient être prises en compte dans le passif de Me [Y], servant de base au chiffrage de son préjudice de perte de chance, sans répondre aux dernières conclusions de M. [S] signifiées le 25 octobre 2021 (p. 27 et 28), qui étaient de nature à influer sur la décision entreprises si elles avaient été prises en considération et faisant valoir, pièces à l'appui (pièces n° 167 et 168), que ces créances étaient éteintes, en sorte que les engagements de caution du débiteur en liquidation étaient devenus sans objet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°)- ALORS QUE aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne peuvent écarter des pièces sans même les examiner ; qu'en retenant, pour fixer le préjudice de perte de chance subi par Me [Y], les créances cautionnées du CIC Ouest et du Crédit maritime, découlant de sommes prêtées à la SCI Hector, sans même examiner les pièces n° 167 et 168 qui établissaient, s'agissant de courriers émanant de chacune des deux banques, que les créances dont s'agissait étant éteintes de telle sorte que les cautionnements qui les garantissaient étaient devenus sans objet, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

4°)- ALORS QUE et en tout état de cause, le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que dans le dispositif de ses dernières conclusions du 25 juin 2021, la SAS [P] Goïc, ès qualités, sollicitait la condamnation de M. [C] [S] à payer à Me [T] [P], ès qualité de mandataire liquidateur de [G] [Y] la somme de 680.394,88 € correspondant au passif admis à ce jour, ce passif admis selon la Cour de cassation correspondant au préjudice subi par M. [Y] en lien avec les manquement de M. [S] au titre du préjudice résultant de l'absence de mainlevée des engagements et autres garanties, souscrites par [G] [Y] vis-à-vis des créanciers de la Selarl [S], [B] et Associés (en gras par nous) ; qu'il n'était donc plus fait état des cautions de M. [Y] au profit des SCI et notamment de la SCI Hector ; qu'en énonçant néanmoins que les créances cautionnées du CIC Ouest et du Crédit maritime, découlant de sommes prêtées à la SCI Hector et à la SELARL, devaient être prises en compte dans le passif de Me [Y], servant de base au chiffrage de son préjudice de perte de chance, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

5°)- ALORS QUE en énonçant (p 10 § 4 et s) que la cour à l'analyse des postes retenus par la Cour d'appel d'Angers qui sont repris in extenso dans la déclaration de créances régularisés, retiendra le montant estimé par la Cour d'appel d'Angers qui n'a pas été démenti par l'état des créances régulièrement établi à savoir CIC Caution de prêt accordé à la SCI Hector le 6 novembre 2013 pour 45.000 €, Crédit Maritime caution des engagements de la SELARL [S] et [B] au titre de 3 comptes pour 60.000 €, Crédit Maritime pour une somme de 400.000 € figurant au titre de l'aval d'un billet à ordre, montant repris par M. [S] subrogé dans les droits de la banque, Crédit Maritime pour les engagements de caution pour des prêts octroyés à la SCI Hector retenus pour les sommes de 207.642,76 €, 128.252,35 €, 1.761,89 € et de 75.000 € et caution du prêt Interfimo accordé à la SELARL [S] [B] à hauteur de 55.000 €, ce qui aboutit aux termes d'une simple addition à un total de 972,657 € pour en conclure qu'il convient d'évaluer le préjudice en litige à la somme de 286.328,50 € soit, selon la cour, « 50 % de 572,657 € en application de la perte de chance fixée à 50 % », la Cour d'appel, qui a pourtant refusé d'exclure la créance de 400.000€ de Me [S] subrogé dans les droits du Crédit Maritime, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

6°)- ALORS QUE une simple liste de créances comportant des erreurs et des contestations sur lesquelles le juge-commissaire n'a pas statué ne peut faire la preuve du passif pesant sur le débiteur en liquidation judiciaire ; qu'en reprenant les postes retenus par la Cour d'appel d'Angers figurant dans la déclaration de créances régularisés sans statuer sur l'état des créances pourtant régulièrement versé aux débats (pièce adverse 126), la Cour d'appel a méconnu la doctrine de l'arrêt de cassation du 22 janvier 2020 qui l'avait saisi et, partant, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

M. [C] [S] FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à Me [M] [P], ès qualités de mandataire liquidateur de Me [Y], la somme de 50.000 €, au titre du préjudice moral subi par ce dernier et de l'avoir condamné à régler à M. [Z] la somme de 20.000 € de dommages-intérêts complémentaires en raison du comportement adopté par lui dans le cadre de la cessation des paiements en cause ;

1°)- ALORS QUE la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce ; qu'en ayant jugé que la faute imputée à M. [S], tirée de son comportement ayant consisté à déposer le bilan sans consulter ses associés, ne devait plus être examinée car elle n'avait pas été atteinte par les cassations successives, quand la Cour de cassation, par arrêt de la chambre commerciale du 22 janvier 2020, avait retenu que « la cassation de l'arrêt de la Cour d'appel de Rennes en ses dispositions condamnant M. [S] à payer des dommages-intérêts à ses anciens associés ne laissait rien subsister de ce chef du dispositif et, en l'absence de tout chef du dispositif se rapportant à la faute, imposait à la juridiction de renvoi de se prononcer sur le comportement fautif de M. [S], invoqué au soutien des demandes indemnitaires formées devant elle », la Cour d'appel a violé les articles 624 et 625 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 22-12772
Date de la décision : 07/12/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 15 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 2022, pourvoi n°22-12772


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Brouchot, SCP Le Bret-Desaché, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.12772
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